2019 QCCQ 9851, 2019 QCCQ 9851
Opinion
Protection de la jeunesse — 199427 2019 QCCQ 9851 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016718-199 ville a, le 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection ) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection concerne une adolescente de 15 ans, X, née le [...] 2004.
Les parents de l’adolescente sont madame A et monsieur B, lesquels n’ont pas assisté à l’enquête. [ 2 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport en vue de la révision réalisé par l’agent de relations humaines [Intervenant 1], le tout complété par son témoignage. [ 3 ] L’adolescente, accompagnée de ses grands-parents maternels, admet la grande majorité des allégués de la demande et consent aux conclusions recherchées, le tout par l’intermédiaire de son avocate. [ 4 ] Comme le souligne monsieur [Intervenant 1] dans son rapport, X vit difficilement l’abandon de sa mère alors que monsieur B a été absent de la vie de sa fille pendant une période significative.
Il écrit ce qui suit [1] : « La relation entre X et sa mère est au pont mort. Madame ne donne aucun signe de vie et ne prend pas de ses nouvelles. À l’heure actuelle, X souhaite prendre ses distances afin de se protéger. Les contacts entre X et son père sont sporadiques et selon les désirs de X. Monsieur a été absent de la vie de X pendant une longue
période et leur relation demeure parsemée de conflits. » [ 5 ] Depuis le 20 novembre 2018, X a été confiée à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, qui ont été reconnus famille d’accueil de proximité. Manifestement ces grands-parents aiment beaucoup X et veulent son bien.
X a entamé un suivi psychologique et déjà trois ou quatre rencontres ont eu lieu; seront travaillées notamment les conséquences de l’abandon de sa mère et son anxiété [2] . [ 6 ] Il faut féliciter X pour ses beaux progrès, car comme le dit monsieur [Intervenant 1], « X est cent pour cent fonctionnelle ». [ 7 ] En regard des motifs de compromission, ils sont formulés par monsieur [Intervenant 1] aux pages 1 et 5 de son rapport de révision. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis, référence aux articles 38b) 1° iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente ([...] 2022) :
a) que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de monsieur D et madame C;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, obtention du permis de conduire, soit retiré aux parents et qu’il soit confié à la famille d’accueil de monsieur D et madame C;
f) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties;
g) que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente /cb
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