2021 QCCQ 9323, 2021 QCCQ 9323
Opinion
Protection de la jeunesse — 215534 2021 QCCQ 9323 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016368-193 ville a, le 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par monsieur le juge Jean Lebel, le 24 septembre 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa mère et différentes mesures de protection étaient appliquées pour une période se terminant le 30 juin 2021. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande maintenant que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil pendant une période d’une année. [ 4 ] Le litige concerne le milieu de vie dans lequel évoluera X et les modalités de contacts entre madame et son garçon. [ 5 ] De son côté, le père consent à l’hébergement de son fils en famille d’accueil.
D’autre part, il souhaite que les contacts entre X et sa mère fassent l’objet d’une mesure de supervision.
[ 6 ] En application de la dernière ordonnance, l’adolescent a donc été maintenu auprès de sa mère. [ 7 ] Il est inutile de rappeler que la situation du garçon a été signalée en 2018. Depuis plus de deux ans, la DPJ intervient au sein de la famille essentiellement en raison d’un sérieux problème d’absentéisme scolaire de X, ses parents ne parvenant pas à mettre en place des moyens visant à favoriser sa scolarisation. Il est aussi question de problème de santé mentale chez les parents, notamment de l’anxiété qui envahit la mère.
La mère communique cette anxiété à l’adolescent et ne parvient pas établir les routines de vie et les mesures d’encadrement qui serviraient à favoriser sa scolarisation. [ 8 ] Donc, depuis plus de deux ans, des mesures sont mises en place afin de corriger la situation, sans succès. [ 9 ] Depuis le prononcé du dernier jugement, la situation est demeurée chaotique et X s’est régulièrement absenté de l’école. Le plus souvent, les absences de l’école sont motivées par la mère qui fait état de malaises physiques de l’adolescent.
Notons que les motifs invoqués par la mère ont souvent laissé perplexes les autorités scolaires et les intervenants sociaux. [ 10 ] D’autre part, le problème d’anxiété de la mère contribue à exacerber le problème d’absentéisme scolaire de X. Madame communique son anxiété à l’adolescent et ne parvient pas à le convaincre de se rendre à l’école, lui qui souffre aussi d’anxiété. Alors que la mère est envahie par l’anxiété, elle n’a pas les moyens de mettre en place les mesures d’encadrement et les routines qui motiveraient le garçon à fréquenter assidument l’école.
Notons aussi au passage que les rapports entre la mère et le fils sont de type fusionnel. [ 11 ] On apprend, par ailleurs, que la situation problématique d’absentéisme scolaire se résorbe lorsque la mère et l’adolescent sont informés de la perspective d’un possible hébergement de ce dernier en milieu d’accueil. C’est ce qui s’est produit en janvier 2021 lorsqu’ils ont été informés de l’intention de la DPJ de recommander au Tribunal l’hébergement de X en famille d’accueil. Cependant, après quelques semaines, on a assisté à une démobilisation de l’adolescent et de sa mère.
On a aussi assisté à une amélioration de la situation en mai 2021 alors que la famille s’est retrouvée devant le Tribunal et que l’instruction de la présente affaire a été remise au 24 août 2021. J’y reviendrai. [ 12 ] À un autre chapitre, le Tribunal constate que la collaboration de la mère aux mesures de protection est plutôt mitigée. Il en va de même de sa collaboration avec les autorités scolaires.
De plus, elle a tendance à se déresponsabiliser et à ne pas toujours communiquer les informations exactes au sujet de la situation de X. [ 13 ] Il importe maintenant de s’attarder à des évènements survenus en mai 2021 qui ont perturbé le fragile équilibre familial. [ 14 ] Le 9 mai 2021, X a été hospitalisé alors qu'il tenait des propos suicidaires depuis un certain temps. Il sera hospitalisé jusqu’au 16 mai 2021. Le 9 mai 2021, l’adolescent avait adopté des comportements violents en projetant une table contre un mur. [ 15 ] Durant son hospitalisation, X sera sous les soins du Docteur Claude Mercier, psychiatre.
Lorsqu’il a obtenu son congé de l’hôpital, les diagnostics suivants ont été retenus [1] : Diagnostic principal • Phobie scolaire Autres diagnostics et problèmes • Symptômes anxieux mixtes (de performance, agoraphobie). • Trouble relationnel parents-enfant avec cadre flexible. • Milieu dépassé et compromission du développement par la non-fréquentation scolaire et besoin de cadre. [ 16 ] Le psychiatre constatait par ailleurs ce qui suit au sujet de la situation de X [2] : «Lors de la rencontre familiale, nous avons pu constater chez la mère beaucoup d’insécurité et de la difficulté à établir un cadre pour rassurer son fils et l’amener à fréquenter régulièrement l’école.
Malgré des années de collaboration avec la DPJ, elle demeurait à voir celle-ci comme quelqu’un qui veut lui enlever son fils, alors que ce que nous comprenons au long cours qu’ils ont favorisé le plus possible à renforcer les compétences de la mère afin qu’il puisse rester à la maison. […] Nous voyons chez ce garçon la capacité de fréquenter l’école, et comme nous avons mentionné précédemment, il sera important qu’il soit appuyé pour ses acquis académiques vu le potentiel tout de même près de l’intelligence limite.
En ce qui concerne les éléments d’anxiété, nous avons vu un garçon relativement capable de se contenir lorsqu’il est rassuré par l’environnement. Nous appuyons le besoin de constance éducationnelle afin de le rassurer et utiliser son potentiel pour bon développement. Afin de soutenir un possible état anxieux, que X est sa mère voient au long cours, nous suggérons de poursuivre l’essai avec le Celexa et éventuellement le poursuivre au besoin ou le cesser. Il n’y a pas de besoin de suivi en pédopsychiatrie. La majeure étant psychosociale et bien prise en charge pour aider mère e fils dans cette situation.
Il est possible qu’il y ait un équivalent projet A vu les propos suicidaires qui ont mené l’hospitalisation, mais nous n’avons pas perçu d’état dépressif ni suicidaire en cours de séjours.» (Texte reproduit intégralement) [ 17 ] On aura compris de ce qui précède qu’un traitement pharmacologique a été prescrit à l’adolescent, ce qui, selon X et sa mère, a permis une amélioration globale de la situation du garçon.
[ 18 ] On apprend notamment que X a fréquenté assidument l’école pendant les trois dernières semaines de l’année scolaire, qu’il a complétée avec succès. De plus, durant la période estivale, il s’est adonné à différentes activités avec des amis, ce qu’il avait des réticences à faire auparavant. Il semble aussi qu’il est parvenu à développer davantage son autonomie. Et, finalement, il a diminué le temps passé à s’adonner à des jeux vidéo. [ 19 ] D’autre part, l’adolescent se déclare dorénavant disposé et motivé à fréquenter l’école de façon assidue durant la prochaine année scolaire.
Il s’est aussi inscrit à des activités sportives offertes à l’école (football). [ 20 ] Il faut voir aussi que l’adolescent profite de différents services offerts par le Centre de pédiatrie sociale afin de favoriser sa fréquentation scolaire et lui permettre ainsi de se développer. [ 21 ] La mère s’est aussi soumise à différentes mesures et suivis visant à améliorer sa situation personnelle. Cependant, pour les motifs exposés précédemment et compte tenu du témoignage qu’elle a livré, sa véritable motivation exprimée à changer les choses de façon durable n’a pas convaincu le Tribunal.
Madame doit très certainement modifier les comportements qu’elle adopte face au problème d’absentéisme scolaire de son fils et faire preuve de davantage d’ouverture lorsque des conseils lui sont prodigués pour améliorer sa situation et celle de son fils. [ 22 ] Cela dit, le Tribunal est plutôt rassuré par le témoignage de X qui semble déterminé maintenant à changer les choses et à faire le nécessaire pour fréquenter l’école de façon assidue. Le traitement pharmacologique dont il bénéficie actuellement semble aussi efficace.
La soussignée ne perd cependant pas de vue que lorsque la perspective d’un hébergement en milieu d’accueil plane, on assiste à une mobilisation du garçon et de sa mère. [ 23 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime, en dépit des risques que cela comporte, que le maintien de X en milieu familial maternel peut toujours être autorisé. [ 24 ] Compte tenu de la chronicité des problèmes précédemment décrits, il serait imprudent de prononcer un jugement d’une durée d’une année comme le propose la DPJ. Le Tribunal rendra donc une ordonnance à caractère intérimaire jusqu’au 14 décembre 2021.
Il s’agira, ce jour-là, de faire le bilan de la situation et d’examiner si le maintien de X auprès de sa mère est un projet envisageable à plus long terme. [ 25 ] Il va de soi que si la situation devait se détériorer d’ici l’instruction sur les mesures définitives, la DPJ devra saisir à nouveau le Tribunal dans le cadre d’une Demande pour l’obtention de mesures provisoires . [ 26 ] En terminant, il convient de s’attarder à la relation entre X et son père qui est demeurée quasi inexistante au cours des derniers mois. [ 27 ] En effet, l’adolescent a fait preuve d’ambivalence au sujet d’une reprise de contacts avec son père en raison de certains comportements qu’il aurait adoptés à l’endroit de la mère par le passé. [ 28 ] Au moment de tenir la présente instruction, X se déclare ouvert à une reprise de contacts avec son père.
Un échange de lettres semble avoir favorisé cette ouverture manifestée par l’adolescent. [ 29 ] Notons que le père est aussi confronté à des problèmes personnels tant en ce qui concerne sa santé physique que psychologique. Lors de son témoignage, il explique que sa situation se stabilise depuis environ un mois. [ 30 ] La preuve démontre clairement que la reprise de contacts entre X et son père doit être favorisée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis selon les articles 38b) 1° iii et 30c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période à caractère intérimaire se terminant le 14 décembre 2021 :
a) ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) ORDONNE que les contacts physiques entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact de deux (2) heures par mois et que les deux (2) premiers contacts soient supervisés par l’intervenante sociale;
c) ORDONNE que les contacts téléphoniques, électroniques et par écrit entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact par mois;
d) ORDONNE que l’adolescent fréquente l’école assidûment;
e) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de son impulsivité;
f) RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé
psychologique et la gestion de son impulsivité;
g) RECOMMANDE aux parents de tenir l’adolescent à l’écart de leurs difficultés et préoccupations personnelles;
h) RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens pour que l’adolescent ne soit pas témoin de propos concernant l’autre parent;
i) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
j) FIXE l’instruction sur les mesures de protection définitives au 14 décembre 2021, salle 2.48 à 9h30; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent Me Fabien Jean pour la mère Me Olivier Langevin pour le père /cb
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