2019 QCCA 481, 2019 QCCA 481
Opinion
Dumas c. Constructions Nathan inc. 2019 QCCA 481 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009950-194 (200-17-023224-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mars 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MARTIN DUMAS M e JACQUELINE BISSONNETTE (Poudrier, Bradet)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES CONSTRUCTIONS NATHAN INC. M e PIERRE GODIN DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 15 janvier 2019 par l’honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30(2) et 357 C.p.c. )
Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 31 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de M e Bissonnette; 9 h 53 Observations de M e Godin; 9 h 55 M e Godin dépose une source et poursuit ses observations; 10 h 23 Réplique de M e Bissonnette; 10 h 26 Observations de monsieur Dumas; 10 h 27 Observations de M e Godin; Suspension; 10 h 48 Reprise; Jugement; 10 h 52 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] M. Martin Dumas demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa demande en justice et accueille la demande reconventionnelle de l’intimée fondée sur l’abus de la procédure (art. 51 et suivants C.p.c. ). La juge conclut au caractère abusif de la demande en justice de M.
Dumas et le condamne à payer des dommages-intérêts de 10 000 $ à l’intimée. [ 2 ] Un tel jugement ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission d’un juge lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour (art. 30 C.p.c. ). [ 3 ] En l’espèce, l’abus découle d’une quittance et transaction intervenue entre les parties. Aux paragraphes [41] à [45], la juge retient que M.
Dumas, « en personne avisée et avertie, a délibérément choisi de régler l’affaire par une quittance et transaction le 12 janvier 2015 » et que cette « quittance et transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée au sens de l’
article 2633 C.c.Q. ». Plus loin, au paragraphe [88], elle conclut que M. Dumas « n’a aucunement démontré de motif suffisant pour justifier l’erreur viciant son consentement et ainsi provoquer la nullité de la quittance et transaction ». [ 4 ] Il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve qui ne présente aucun intérêt général. M. Dumas signale une erreur dans le jugement qui, selon lui, est évidente. Il reproche à la juge d’avoir confondu le problème d’isolation des murs découvert à l’automne 2015, après la signature de la quittance et transaction, avec celui de l’absence d’isolation de la dalle de béton.
À supposer que ce soit le cas, une telle erreur ne justifie pas d’accorder la permission d’appeler. Comme le souligne le juge Kasirer dans l’affaire Ville de Montréal c. Consultants SM inc. , 2017 QCCA 1372 , paragr. 9 : « [e]n édictant l’article 30, al. 2 C.p.c. , le législateur n’a pas donné à la Cour le mandat de corriger toutes les erreurs commises dans les jugements (…). Une cour d’appel – du moins notre Cour d’appel – n’est
pas une « court of error ». [ 5 ] Ici, la question de savoir si la quittance et transaction a ou non été viciée par le dol de l’intimée n’est ni une question de principe, ni une question nouvelle, ni une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Compte tenu de la valeur de l’objet en litige, je suis aussi d’avis que le fait d’accorder la permission d’appeler irait à l’encontre du principe de proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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