2021 QCCQ 8705, 2021 QCCQ 8705
Opinion
Protection de la jeunesse — 211542 2021 QCCQ 8705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004223-207 DATE : 10 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le […] 2005 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par l’Honorable juge Maryse Brouillette dans la situation de l’adolescent X (X), âgé de 15 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis et le confie en centre de réadaptation, tout en autorisant des contacts avec ses parents, lesquels sont supervisés avec le père. [ 3 ] Le 26 octobre 2020, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescent en famille d’accueil. [ 4 ] À l’audience, l’adolescent et ses parents sont présents et s’opposent aux conclu-sions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil tout en maintenant des contacts avec ses parents, lesquels sont supervisés avec le père avec une autorisation pour lever cette supervision. [ 5 ] L’adolescent et sa mère souhaitent être réunis et l’adolescent et le père désirent un contact mensuel de quatre heures sans supervision.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 janvier 2020 [ 6 ] C’est un jeune avec de nombreux diagnostics, dont un TDAH de type mixte, un trouble de l’opposition, un trouble de l’attachement de type désinhibé et un trouble d’apprentissage non spécifié.
Il reçoit des services en pédopsychiatrie. [ 7 ] Le jeune adopte des comportements dérangeants et cherche à plaire. [ 8 ] Durant son séjour en centre de réadaptation, on accompagne le jeune dans une démarche afin de reprendre contact avec son père, qui fut absent pendant plusieurs années. [ 9 ] Après un échange de lettres, les contacts supervisés sont mis en place depuis l’automne. [ 10 ] Après certains ajustements quant au contenu des propos du père, on constate que les rencontres se déroulent bien et l’espoir de se voir sur une plus longue période et sans supervision afin d’envisager des activités sportives est bien présent. [ 11 ] Depuis l’intégration du jeune en famille d’accueil, on constate que l’expérience et le doigté de la famille d’accueil sont nécessaires afin de bien encadrer l’adolescent. [ 12 ] À l’automne, avec d’autres jeunes du milieu d’accueil, l’adolescent commet divers délits dans le voisinage. [ 13 ] Accompagné de sa famille d’accueil, l’adolescent s’est excusé par écrit aux 17 voisins qui furent victimes de ses gestes délictueux.
[ 14 ] En raison de sa consommation de nicotine, la prise de médication pour le TDAH fut suspendue, créant un lot de difficultés dans les comportements de l’adolescent. [ 15 ] Depuis peu, le pédopsychiatre autorise à nouveau la prise de médication. [ 16 ] Depuis décembre 2020, l’adolescent est suspendu du milieu scolaire en raison de l’envoi de vidéos inappropriées mettant en scène des accouplements entre des élèves et des animaux. [ 17 ] Le 7 janvier 2021, l’adolescent est arrêté et accusé d’agression sexuelle à l’égard d’une jeune fille de sa classe. [ 18 ] Depuis décembre, l’adolescent est sous le regard constant de la famille d’accueil, qui le prive de l’accès à Internet. [ 19 ] En février 2021, il intègre un programme particulier au plan scolaire et le personnel s’assure d’une surveillance constante auprès de lui, notamment quant à l’accès à Internet pour fins d’apprentissage. [ 20 ] Au plan académique, il éprouve de grandes difficultés et il est en attente de services auprès du Centre A vu son trouble visio- spatial. [ 21 ] Il est également sur une liste d’attente auprès de PETAS vu ses comportements sexuels problématiques. [ 22 ] Pour la famille d’accueil, l’encadrement serré et prévisible est favorable à l’apaisement de l’adolescent aux multiples défis comportementales. [ 23 ] Quant aux parents, ils maintiennent leur collaboration. [ 24 ] La mère apporte un support positif tant à la famille d’accueil qu’à son fils dans la gestion de ses comportements problématiques. [ 25 ] Elle reconnaît que son fils a de grands besoins et qu’elle doit s’adapter lorsqu’il visite son milieu avec son frère Y, alors que son plus jeune fils de 6 ans vit auprès d’elle et son conjoint. [ 26 ] Elle est parfois déçue des mauvais choix de son fils et est intervenue auprès de lui afin qu’il dise la vérité aux policiers lors de son arrestation pour agression sexuelle. [ 27 ] Quant au père, il maintient sa stabilité personnelle et comprend un peu mieux les enjeux affectifs de son fils.
Mesures de protection [ 28 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale ainsi que des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescent dans le milieu maternel n’est pas dans son intérêt supérieur. [ 29 ] Il est retiré du milieu parental depuis 2008 et après son séjour en centre de réadaptation, il a enfin trouvé un milieu outillé chez qui il est bien et apaisé. [ 30 ] Le désir de la mère et de son fils d’être réunis se comprend, mais compte tenu des troubles de comportement de l’adolescent, il s’agit d’une option qui n’est pas réaliste. [ 31 ] La présence de la mère afin de le soutenir et l’accompagner face à ses difficultés constitue un atout majeur, puisque le lien est bien présent. [ 32 ] Quant au retour du père après plusieurs années d’absence dans la vie de son fils, cela constitue une avenue positive qui mérite d’être encouragée. [ 33 ] Les défis du jeune, au cours de l’ordonnance, sont majeurs, puisqu’il doit se prendre en main face à ses difficultés personnelles, en plus de faire face à des accusations criminelles. [ 34 ] La présence de tous les adultes impliqués auprès de lui sera nécessaire et la famille d’accueil demeure un milieu bien outillé à cet égard. [ 35 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et prolongation ; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par l’Honorable juge Maryse Brouillette ; [ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période d’une année à compter du 10 mars 2021 ; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une durée de quatre heures aux deux semaines ;
[ 41 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent, et à défaut d’entente, à raison de quatre heures par mois ; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent se déroulent en pré-sence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 43 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et l’adolescent si la situation le permet ; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 10 mars 2021 ; [ 45 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 19 mars 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marco-Pierre Casa Avocat de la mère M e Bruno Lapierre Avocat du père M e Geneviève Marchand Avocate de l’enfant Date d’audience : 10 mars 2021
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