2019 QCCQ 8866, 2019 QCCQ 8866
Opinion
Sévim inc. c. Charest 2019 QCCQ 8866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-22-084008-184 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Nathalie vaillant, j.c.q. ______________________________________________________________________ Sévim Inc.
Partie demanderesse c. Jérôme Charest
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Sévim inc. (« Sévim »), entreprise qui œuvre dans le domaine de la construction, réclame 49 136,63 $ à monsieur Jérôme Charest (« monsieur Charest ») à
titre de solde dû pour l’intégration d’une clinique médicale à son immeuble résidentiel. [ 2 ] Sévim allègue que monsieur Charest a accepté, le 27 février 2018, d’augmenter le coût des travaux, ce qui justifie le montant réclamé. [ 3 ] Monsieur Charest ayant acquitté, pour les travaux, plus de 102 327,75 $ taxes incluses, refuse de payer. Il allègue que la réclamation constitue un dépassement injustifié du montant estimé au contrat du 16 octobre 2017. Questions en litige [ 4 ] Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties ? [ 5 ] Est-ce que Sévim a droit au paiement des 49 136,63 $ ?
Le Contexte [ 6 ] À l’été 2017, monsieur Charest qui exerce la médecine familiale a le projet d’aménager une clinique médicale à même sa résidence. [ 7 ] Il contacte l’architecte Jocelyn Perron (« monsieur Perron ») qui est, par ailleurs un parent, pour la préparation des plans d’architecture et la planification des travaux d’aménagement. Monsieur Perron est rémunéré pour son travail. Une entente signée le 9 août 2017 définit son mandat. [ 8 ] Monsieur Perron présente à monsieur Charest, Michel Rousseau (« monsieur Rousseau ») avec qui il a travaillé par le passé, pour la réalisation des travaux.
Monsieur Rousseau est actionnaire de Sévim avec monsieur Yves Parent (« monsieur Parent »). [ 9 ] Monsieur Rousseau visite les lieux en juin 2017. [ 10 ] Il estime alors le coût du projet à 89 000 $ plus taxes. Cette estimation est effectuée à partir des esquisses de l’architecte Perron. [ 11 ] Cette estimation doit principalement servir à soutenir la demande de financement de monsieur Charest à la banque. [ 12 ] Les plans définitifs d’architecture sont prêts dès le mois d’août.
Seul monsieur Charest en reçoit une copie. [ 13 ] Le 12 octobre 2017, Sévim soumet son offre pour les travaux de construction à monsieur Charest. Celle-ci vise à réaliser les travaux en mode « coûts majorés ». Le coût total du projet est de 89 000 $ plus taxes. Le coût des travaux
sommairement décrits est évalué à 79 000 $.
[ 14 ] Le 16 octobre 2017, monsieur Charest accepte la proposition. [ 15 ] Les travaux débutent le lendemain. [ 16 ] Monsieur Rousseau travaille sur le chantier avec deux employés de Sévim, tandis que son partenaire, monsieur Parent, se charge de la gestion administrative et des achats liés au projet. [ 17 ] Les travaux progressent correctement. Monsieur Rousseau effectue le suivi avec monsieur Charest ou son épouse, madame Annick Giguère (« madame Giguère »). Il communique au besoin avec l’architecte avec qui il effectue le suivi des imprévus sur le chantier. [ 18 ] La facturation est mensuelle.
Elle débute en novembre 2017. [ 19 ] Le 21 février 2018, madame Giguère reçoit la soumission pour les travaux d’ébénisterie nécessaires à la construction des meubles de la clinique. [ 20 ] Elle est surprise par le prix de la soumission qui dépasse selon elle, de 2 500 $ le budget établi en octobre 2017. Elle communique avec monsieur Parent pour s’enquérir du respect du budget et des attentes financières qu’elle doit avoir pour les travaux à venir. [ 21 ] Monsieur Parent propose la tenue d’une rencontre pour permettre une mise à jour des projections financières nécessaires à la finalisation du projet.
Il faut également discuter des futurs travaux d’aménagement extérieur. Il invite l’architecte monsieur Perron à se joindre à cette rencontre. [ 22 ] Lors de cette rencontre du 27 février 2017, monsieur Parent explique à monsieur Charest et madame Giguère les difficultés et imprévus rencontrés lors des travaux. Les prévisions budgétaires doivent être revues à la hausse. Selon le nouvel estimé, Le coût total du projet est désormais évalué à 138 000 $ plus taxes. Le prix des travaux augmente de 89 000 $ à 128 000 $.
La majoration demeure inchangée. [ 23 ] Monsieur Charest manifeste son mécontentement à l’égard de cette annonce. [ 24 ] Sans que monsieur Charest ait donné son consentement, Sévim termine les travaux. [ 25 ] Le 23 mars 2018, monsieur Charest transmet un paiement partiel de 39 870,92 $ sur la facture Q1710-0104-04.
Ce qui porte le total des paiements effectués pour l’ensemble des travaux à 102 327,75 $ taxes incluses, soit l’équivalent de l’estimation d’octobre. [ 26 ] Ce paiement se veut final. [ 27 ] Le 29 mars 2018, Sévim avise monsieur Charest qu’elle considère ce paiement comme partiel et réclame le solde de sa facture. Elle demande également le paiement de la facture pour les travaux effectués en mars 2018.
Cette facture doit être acquittée au plus tard le 25 avril 2018. [ 28 ] Monsieur Charest n’obtempère pas à la demande. [ 29 ] Le 25 juillet 2018, Sévim introduit sa demande introductive d’instance pour non-paiement de services rendus au montant de 49 136,63 $ plus intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi. Analyse et motifs Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties ? [ 30 ] Le Tribunal doit tout d’abord déterminer la nature du contrat intervenu entre Sévim et monsieur Charest. [ 31 ] Ce contrat se qualifie de contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Sévim s’est engagée envers monsieur Charest à réaliser un ouvrage matériel moyennant le paiement de celui-ci. [ 32 ] L’
article 2100 C.c.Q. impose à Sévim à
titre d’entrepreneur d’agir dans le meilleur intérêt de son client. L’entrepreneur est également investi en vertu de l’
article 2102 C.c.Q. d’un devoir de renseignement à l’égard de son client. Cette obligation de renseignement perdure tout au long du contrat autant avant sa conclusion qu’en cours d’exécution [1] . [ 33 ] L’
article 2106 C.c.Q. prévoit que le prix de l’ouvrage est déterminé soit par les termes du contrat, les usages, la loi ou la valeur des travaux exécutés. [ 34 ] Dans la présente affaire, le contrat intervenu le 16 octobre 2017 prévoit que le prix des travaux est en mode coût majoré. La valeur totale du projet est évaluée à 89 000 $ avant taxes. L’évaluation des travaux
sommairement décrits au contrat est de 79 000 $. Cette évaluation comprend les travaux d’ébénisterie. Le coût majoré est fixé à 10 000 $. Il inclut les frais d’administration et de gestion. [ 35 ] Le Tribunal retient que les discussions et les négociations entre les parties ont mené à la signature d’un contrat en date du 16 octobre 2017 sur la base d’une estimation [2] , les travaux étant estimés à 79 000 $. Le vocabulaire utilisé au document et la présentation effectuée du contrat en cours d’audition par les différentes parties, incluant le témoignage écrit de monsieur Perron confirment cette qualification.
[ 36 ] La prétention de Sévim est qu’en date du 27 février 2018, une nouvelle entente est intervenue haussant la valeur des travaux à 138 000 $. Sa réclamation de 49 136,63 $ se justifie de cette entente. [ 37 ] La preuve au sujet de la formation d’un nouveau contrat est contradictoire.
La prétention de Sévim appuyée par la déclaration écrite de l’architecte Perron est à l’effet que le soir de la rencontre, après s’être emporté, Monsieur Charest a finalement accepté que les travaux prévus soient exécutés selon les termes de la nouvelle projection budgétaire. [ 38 ] Le Tribunal retient du témoignage de monsieur Charest que celui-ci a accepté que Sévim termine les travaux, car selon son évaluation un changement d’entrepreneur aurait entrainé une augmentation considérable des coûts qu’il n’avait pas la capacité financière d’assumer. Il précise que son message est toutefois très clair.
Un compromis financier doit être trouvé par toutes les parties impliquées sur le coût des travaux. [ 39 ] Le courriel transmis par madame Giguère au lendemain de la rencontre est à cet effet. Une proposition est formulée à monsieur Parent : « les travaux de gouttières, les aménagements extérieurs et les modifications de clôture devraient être inclus dans l’évaluation de 138 000 $ ». [ 40 ] Le refus de Sévim d’accepter cette offre est consigné dans le courriel du 1 er mars 2018 émanant de monsieur Parent; ces travaux d’aménagement extérieur sont exclus du budget de 138 000 $.
Ils seront différés ou exécutés par d’autres. [ 41 ] Cet échange courriel entre monsieur Parent et madame Giguère dans les jours qui suivent la rencontre corrobore le témoignage de monsieur Charest.
Il n’a pas accepté l’augmentation du prix des travaux présentée le 27 février 2018. [ 42 ] En l’absence de la démonstration du consentement de monsieur Charest au dépassement du budget estimé [3] , le Tribunal retient qu’aucune nouvelle entente n’est intervenue entre les parties. [ 43 ] Dans les circonstances, le Tribunal doit maintenant déterminer si Sévim a droit au montant réclamé sur la foi du contrat sur la base d’une estimation du 16 octobre 2017. Est-ce que Sévim a droit au remboursement des sommes demandées ? [ 44 ] L’
article 2107 C.c.Q régit le contrat sur estimation : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 45 ] Ce contrat permet au client d’avoir une idée du prix qu’il aura à payer suivant les termes de l’évaluation proposée par l’entrepreneur. [ 46 ] Le fait que le contrat fasse mention que les travaux seront exécutés « en mode coûts majorés » n’écarte pas l’application de l’
article 2107 C.c.Q. [4] puisque la preuve présentée par les parties ne permet pas de conclure que leur intention était d’exclure l’évaluation budgétaire. [ 47 ] Bien que le contrat en mode « cost majoré » puisse en soit procurer certains avantages au client tel qu’expliqué par messieurs Parent et Perron dans leurs témoignages, l’entrepreneur ne peut pas sur la seule foi de ces avantages, ne pas respecter l’estimé des coûts qu’il a présentés. [ 48 ] Le contrat qui suit l’estimation rend celle-ci opposable à l’entrepreneur qui l’a formulée. [ 49 ] En vertu de son obligation légale d’agir dans l’intérêt de son client [5] , l’entrepreneur a alors l’obligation de prendre tous les moyens nécessaires et raisonnables pour réaliser l’ouvrage au prix estimé.
Cette obligation requiert qu’il réalise l’ouvrage au meilleur prix possible et qu’il effectue un suivi avec son client sur le déroulement des travaux, les coûts encourus et leur évolution. [ 50 ] Tel que le déclare le juge Laramée de la Cour supérieure [6] , un contrat à « cost plus » ou à « coûts majorés » comme dans la présente affaire ne constitue pas un chèque en blanc pour l’entrepreneur. [ 51 ] L’
article 2107 C.c.Q. oblige l’entrepreneur à justifier à son client toute augmentation de prix. Le client est tenu de payer uniquement dans les cas où l’augmentation résulte de travaux ou de services non prévus au contrat et que ces travaux soient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat. Autrement, l’entrepreneur doit assumer les coûts supplémentaires d’exécution par rapport à ce qui a été prévu au contrat. [ 52 ] Le professeur Karim [7] précise : 752.
Comme dans le cas d’un contrat forfaitaire ( art. 2109 C.c.Q. ), la charge des risques du contrat sur estimation est le plus souvent assumée par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Il revient à ces derniers d’assumer les coûts supplémentaires. Cette responsabilité découle du fait de leur expertise et aptitude à prévoir les conditions d’exécution du contrat ( art. 2099 C.c.Q ») et à éviter qu’il soit nécessaire d’y déroger par d’éventuelles modifications qui étaient prévisibles lors de la préparation de l’estimation.
À moins d’un motif valable ou d’une indication contraire, le client est justifié de présumer que l’estimation soumise par l’entrepreneur ou le prestataire de services respecte fidèlement le travail à effectuer et les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Les conditions
d’exécution des travaux et l’élaboration du prix en découlent. Elles comprennent les données relatives aux quantités et à la qualité ou à la nature des matériaux à fournir, ainsi qu’au nombre d’heures de travail et à la main-d’œuvre nécessaires à l’exécution du contrat. […] 757 . Lorsque le prix a préalablement fait l’objet d’une estimation, l’
article 2107 C.c.Q ne permet une modification du prix qu’à certaines conditions. Pour ce faire, l’augmentation du prix résultant de travaux, services ou dépenses, doit être justifiée par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Elle doit également être imprévisible au moment de la conclusion du contrat ( art. 2107 C.c.Q. ). […] 761 . C’est le premier alinéa de l’
article 2107 C.c.Q. qui impose à l’entrepreneur ou au prestataire de services le devoir de justifier toute augmentation du prix estimé lors de la conclusion du contrat. Pour ce faire, il a le fardeau de démontrer non seulement que l’augmentation est due à des travaux, à des services ou à des dépenses raisonnables, nécessaires et justifiés, mais aussi que les circonstances à l’origine de ces travaux ont été imprévisibles au moment de la conclusion du contrat.
À moins qu’il ne soit imputable à la faute du client, notamment au manquement à son obligation de renseigner, il appartient à l’entrepreneur d’assumer les conséquences d’un oubli de sa part de prévoir un montant relatif à des travaux qui devaient être inclus dans son estimation.
De plus, les tribunaux comparent le montant d’erreur entre le coût estimé et le coût réel doit être raisonnable, à moins de circonstances exceptionnelles. [ 53 ] Le fardeau de faire la preuve des imprévus et de leurs coûts appartient donc à Sévim. [ 54 ] La réclamation est détaillée sous quatre titres [8] : − Les imprévisibles 21 798 $ − Les travaux requis par le client 3 680 $ − Les changements requis par l’architecte 15 532 $ − Les précisions des spécifications et des finis 9 327 $ Les imprévisibles [ 55 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée que les travaux appartenant à cette catégorie ne rencontrent pas le critère de l’imprévisibilité requis au moment de la conclusion du contrat pour justifier leur réclamation [9] . [ 56 ] Monsieur Parent n’a pas présenté le caractère d’imprévisibilité des travaux apparaissant sur la liste, comme s’apparentant à une force majeure, ni qu’il lui était impossible de les prévoir ou de s’y attendre lors de son évaluation du mois d’août. [ 57 ] Il s’agit du coût de déneigement du chantier pendant les mois d’hiver.
Or, au Québec, la neige est une réalité pour tout chantier de construction qui se doit d’être discuté et prévu dans toute estimation de départ. [ 58 ] Il en est de même pour les travaux reliés aux corrections des conduits de sécheuses pour les raccourcir, les conduits existants de ventilation du sous-sol installés de façon à nuire aux travaux; les travaux requis en raison du remblai existant, mais non conforme, le surplus de plomberie pour divers déplacements et relocation, les retombées de plafond et emboitements supplémentaires dus à la présence d’éléments trop bas pour le plafond. [ 59 ] Autant d’éléments qui auraient dû être abordés lors de l’évaluation préliminaire des travaux, réfléchis lors de la remise des plans détaillés de l’architecte en août 2017 et discutés en détail lors de leur découverte avec le client. [ 60 ] Ce qui, selon la preuve prépondérante retenue par le Tribunal, n’a pas été effectué par Sévim. [ 61 ] Le Tribunal considère également que Sévim a manqué à son obligation de renseignement [10] en ne précisant pas à monsieur Charest, lors de la découverte des éléments listés sous cette catégorie, en cours de chantier, l’impact financier de ses travaux supplémentaires sur le prix estimé du projet. [ 62 ] En conséquence des manquements par Sévim à ses obligations envers son client et suivant les principes de droit applicables, le Tribunal soustrait 21 798 $ du montant total de la réclamation.
Les demandes du client [ 63 ] La preuve présentée à ce
chapitre ne permet pas au Tribunal de conclure que monsieur Charest n’a pas requis ou refusé ces ajouts. [ 64 ] Dans les circonstances, le Tribunal maintient la réclamation de 3 680 $ sous ce titre. Les demandes et changements de l’architecte (représentant du client) [ 65 ] L’
article 2163 C.c.Q. prévoit le mandat apparent en ces termes : 2163. Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté
de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 66 ] La reconnaissance que l’architecte est autorisé à agir à l’égard de certains éléments du projet conduit Sévim à croire que monsieur Perron peut parler et engager la responsabilité de monsieur Charest dans le cadre de sa relation avec lui.
Monsieur Perron peut agir au nom de monsieur Charest. [ 67 ] Il appartient à monsieur Charest de convaincre le Tribunal, dans un premier temps, qu’il a expressément signifié à quelque moment en cours des travaux à Sévim que monsieur Perron n’agissait pas en son nom et dans un deuxième temps qu’il a limité au cours des travaux, la portée du mandat de monsieur Perron.
Si la portée du mandat de monsieur Perron avait été limitée, Sévim n’aurait pas pu se référer à lui pour discuter pour obtenir son approbation pour les extras. [ 68 ] La preuve prépondérante présentée permet au Tribunal de conclure que monsieur Charest a laissé croire que monsieur Perron est autorisé à agir en son nom dans le cadre du projet. [ 69 ] Le témoignage de madame Giguère, l’épouse de monsieur Charest lors de l’audience, confirme que monsieur Perron les représente sur le chantier. Les témoins réfèrent aux diverses interventions de celui-ci pendant les travaux.
Le Tribunal retient également que monsieur Charest a personnellement requis la présence de monsieur Perron lors de la rencontre du 27 février autant de gestes qui confirment la proposition voulant que monsieur Perron ait agi au nom de monsieur Charest au cours du chantier. [ 70 ] Dans les circonstances, les travaux autorisés par monsieur Perron en cours de construction d’une valeur de 15 532 $ doivent être assumés par monsieur Charest.
Précision des spécifications et des finis [ 71 ] Sévim réclame sous cette catégorie la valeur des travaux qui ont été requis pour se conformer aux spécificités apportées aux plans d’architecture finaux. [ 72 ] La preuve révèle que les plans finaux de l’architecte Perron ont été remis à monsieur Charest en août 2017. Les informations nécessaires à l’évaluation du coût additionnel requis par ces spécificités au projet sont donc disponibles à Sévim à compter de cette date. [ 73 ] Le Tribunal considère que le caractère d’imprévisibilité requis par l’
article 2107 C.c.Q. pour justifier l’augmentation du prix lié à ces travaux n’est pas rencontré. [ 74 ] Ces informations sont disponibles avant la présentation de l’offre du 12 octobre 2017, il appartenait à Sévim de revoir son évaluation des coûts à l’aide de ces spécifications. Ce qui n’a pas été effectué. Sévim ne peut que s’en prendre à elle. [ 75 ] La réclamation sous cette catégorie ne pouvant se justifier du caractère d’imprévisibilité requis par l’
article 2107 C.c.Q. , le Tribunal soustrait de la réclamation totale 9 327 $. Conclusions [ 76 ] Le Tribunal accueille partiellement la demande de Sévim pour un total de 19 212 $ réparti comme suit : Demande du client 3 680 $ Demandes et changements de l’architecte (représentant client) 15 532 $ Les Frais de justice [ 77 ] L’article 339 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit que la
partie qui succombe doit assumer le paiement de la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le Tribunal n’en décide autrement. [ 78 ] Dans les circonstances propres à la présente affaire et l’issu de celle-ci, le Tribunal considère qu’il y a lieu pour chaque
partie d’assumer ses frais de justice. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille partiellement la demande de Sévim inc.; Condamne monsieur Jérôme Charest à payer à Sévim inc. 19 212 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 8 mai 2019; CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ Nathalie vaillant, j.c.q. [jv 0b27]
Me Alain Béland BCP société d’avocats (casier # 31) Avocats de la
partie demanderesse Me Vincent Paré Tremblay Bois Mignault Lemay (casier # 4) Avocats de la
partie défenderesse Dates d’audience : 30 et 31 mai 2019
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