2023 QCCQ 8285, 2023 QCCQ 8285
Opinion
Protection de la jeunesse — 232225 2023 QCCQ 8285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000032-223 DATE : 31 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2018, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ___________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 3 octobre 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2018) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Dès l'hébergement de leur fille qui présente plusieurs retards de développement, les parents s'impliquent avec sérieux dans les suivis proposés. En conséquence, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à ses parents et que les services se prolongent pour douze mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis parce que les soins de santé nécessités par ses diagnostics ne sont pas assumés par les parents et qu'elle manque de stimulation. [ 4 ] L'enfant présente plusieurs diagnostics, soit : un diagnostic d'hypotonie musculaire et d'androgynisme, un retard global de développement, des difficultés langagières, des retards sévères au niveau de la communication expressive et réceptive, des retards au niveau de la motricité fine et motricité globale. [ 5 ] Les parents ne reconnaissent pas les difficultés présentées par leur fille et mettent fin aux suivis qu'ils ont débutés ou ne font pas les démarches pour qu'elle puisse en bénéficier.
Ils refusent que leur fille fréquente une garderie. [ 6 ] La grand-mère maternelle a une importante influence sur les décisions des parents. Elle les encourage à refuser les services considérant que sa petite fille « est très intelligente ». [ 7 ] Le Tribunal reporte la continuation de l'enquête à quelques mois afin de donner une chance aux parents de faire la preuve qu'ils sont en mesure de se mobiliser dans les services afin d'éviter l'hébergement de leur fille. Cependant, ils esquivent les rendez-vous et ne font aucune des démarches qui leur sont recommandées.
C'est pourquoi l'enfant est hébergée en famille d'accueil l'automne dernier.
L'évolution de la situation [ 8 ] L'enfant s'est bien adaptée à son milieu d'accueil. [ 9 ] Depuis son hébergement, elle bénéficie de nombreux suivis, soit au Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) (orthophonie, physiothérapie, ergothérapie) et au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). [ 10 ] Elle est en investigation au niveau génétique. [ 11 ] Elle évolue positivement et des améliorations sont constatées, entre autres, au niveau de son développement moteur. [ 12 ] Elle fréquente la garderie à temps plein et débutera la maternelle en septembre prochain. [ 13 ] Les parents sont présents à tous les rendez-vous avec les spécialistes et suivent leurs recommandations. [ 14 ] Ils collaborent positivement avec l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès de l'enfant. [ 15 ] Ils n'hésitent d'ailleurs pas à demander de l'aide lorsque nécessaire. [ 16 ] Les visites de l'enfant dans son milieu familial se déroulent bien et démontrent que les parents sont en mesure de coordonner les nombreux rendez-vous de l'enfant et d'intégrer les exercices de stimulation à leur quotidien. [ 17 ] Ils ont un lien d'attachement important avec leur fille et ce lien est réciproque. [ 18 ] Ils ont compris qu'ils devaient mettre des limites à la grand-mère maternelle face à leur enfant et c'est ce qu'ils font. [ 19 ] Les parents reconnaissent que c'est leur manque de mobilisation qui a entraîné le placement de leur fille.
Ils sont très motivés à maintenir leur implication dans les services. [ 20 ] La preuve soutient les termes du projet d'entente qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 3 octobre 2022; [ 25 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 3 et 14 avril et 30 mai 2023, qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 4 août 2023; - PERMET l'intégration progressive de l'enfant dans son milieu familial dès que la situation le permettra; - CONFIE l'enfant à ses parents à compter du 4 août 2023; - ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, au niveau médical, au CRDP et au CRDI et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE que l'enfant fréquente assidument un milieu de garde d'ici le mois de septembre 2023 et un milieu scolaire à compter du mois de septembre 2023; - AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l'information de tous les professionnels impliqués auprès de l'enfant, et ce, incluant leurs rapports; - ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de douze mois ; - ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Carol-Anne Robichaud (mère) Me Isabelle Harvey (père) /ng Dates d’audience : 14 avril et 23 mai 2023
Loading document…