2018 QCCQ 9388, 2018 QCCQ 9388
Opinion
Therrien Couture c. Jona Destiné et Makinson St-Martin pharmaciens inc. 2018 QCCQ 9388 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157205-172 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THERRIEN COUTURE, s.e.n.c.r.l. 1200, rue Daniel-Johnson Ouest, bureau 7000 Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7K7 Demanderesse c.
JONA DESTINÉ ET MAKINSON ST-MARTIN PHARMACIENS INC. 6530, avenue Somerled Montréal (Québec) H4V 1S8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Therrien Couture s.e.n.c.r.l. (« Therrien Couture »), réclame de la défenderesse, Jona Destiné et Makinson St-Martin Pharmaciens inc. (« la défenderesse »), 6 448,19 $, soit le solde d’honoraires professionnels d’avocats impayé.
Ce montant a été diminué à 5 948,19 $ lors de l’audience, tel que reconnu par la demanderesse. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse conteste le bien-fondé de la demande en invoquant, entre autres, le fait que Therrien Couture aurait failli à son devoir d’informer correctement les actionnaires de la défenderesse à l’occasion de différents mandats.
CONTEXTE [ 3 ] Il n’est pas contesté que la défenderesse a retenu les services professionnels de Therrien Couture, en janvier 2015, pour la conseiller dans le cadre d’un projet d’acquisition d’une pharmacie. [ 4 ] En fait, l’état de compte (D-5), du 1er mars 2016, permet de comprendre que trois dossiers ont été ouverts par la demanderesse, soit le dossier 650-0169-002 (corporatif), le dossier 650-0169-003 (projet acquisition rue Somerled) et le dossier 650-0169-004 (convention entre actionnaires). [ 5 ] Le litige ne porte que sur le dossier intitulé « projet acquisition rue Somerled », soit le projet d’acquisition d’une pharmacie. [ 6 ] Un premier état de compte (P-2), en date du 28 mars 2017, est transmis à la défenderesse au montant de 7 448,19 $.
Cet état de compte concerne quatre factures, soit les factures numéro 56254, 59422, 62269 et 63671. [ 7 ] Une mise en demeure est transmise à la défenderesse le 12 avril 2017 (P-3). [ 8 ] En réponse à cette mise en demeure, madame Jona Destiné, une actionnaire de la défenderesse, transmet un courriel (P-4), le 24 avril 2017, à la demanderesse invoquant l’incapacité de la défenderesse à débourser une telle somme à court terme. Il y a lieu de reproduire ci-après le contenu de ce courriel : « Bonjour Me Paré, On tient à vous confirmer la réception de la mise en demeure en date du 18 avril 2017.
On s’excuse du délai de réponse en raison de mon hospitalisation récente. Pour donner suite à cette lettre, on réitère notre incapacité à débourser une telle somme à court terme. Par contre, on va procéder à des paiements périodiques sur plusieurs mois tel que mentionné dans le dernier courriel. Cependant, dans l’éventualité d’une augmentation
de nos rentrées de fonds, on vous fera parvenir la balance due immédiatement.
Les paiements se feront dans l’ordre suivant : - Facture No 59422 : 108.13 - Facture No 62269 : 1824.83 - Facture No 56254 : 1974.35 - Facture No 63671 : 3540.00 Vous allez recevoir un virement d’un montant de 500.96 dollars afin d’annuler la facture No 59422 et d’effectuer un premier paiement sur la facture no 62269. […] » [ 9 ] Lors de l’audience, le représentant de la demanderesse, Me Samuel Nadeau, admet que la demanderesse a reçu deux paiements de l’ordre de 1 000 $ et 500 $, de telle sorte que la somme réclamée à la suite de la mise en demeure (7 448,19 $) doit donc être réduite à 5 948,19 $. [ 10 ] Questionné par le Tribunal qui cherchait à comprendre pourquoi la défenderesse contestait la réclamation, alors que Jona Destiné s’était engagée à payer le solde dû, lequel n’était pas contesté, monsieur Makinson St-Martin, qui représentait la défenderesse lors de l’audience, a allégué que Therrien Couture avait refusé, entre février et mars 2016, de faire ce qu’il demandait, c’est-à-dire de mettre un terme au lien commercial qui avait été négocié avec une bannière pharmaceutique. [ 11 ] En réponse à cette affirmation, Me Samuel Nadeau a plutôt invoqué que plusieurs factures étaient en souffrance à ce moment et que l’avocat responsable du dossier aurait estimé, dans les circonstances, que la défenderesse s’engageait alors dans une démarche plus compliquée pour elle et qui pourrait ultimement lui coûter cher en terme d’honoraires professionnels. [ 12 ] Par ailleurs, monsieur Makinson St-Martin admet que les actionnaires de la défenderesse n’ont jamais eu de grief contre Therrien Couture avant ce désaccord, admettant par la même occasion lors de l’audience qu’une somme de 3 907,19 $, représentant le solde de certaines factures, n’était plus contesté, laissant un montant de 2 041 $ en litige.
ANALYSE [ 13 ] En ce qui concerne les règles générales de la preuve, il y a lieu de citer les articles 2803 , 2804 et 2845 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. » [ 14 ] Par ailleurs, il y a lieu de reproduire ci-après les dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [1] établissant les obligations de ces derniers en matière de services, de mandat et d’honoraires : « 20. L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence. 21. L’avocat exerce avec compétence ses activités professionnelles. À cette fin, il développe et tient à jour ses connaissances et ses habiletés. 23.
L’avocat agit en tout temps dans le meilleur intérêt du client, dans le respect des règles de droit et de manière à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle. 27. L’avocat agit en vertu d’un mandat qui lui est confié par un client ou lorsqu’il a été désigné à cette fin par une autorité compétente. Il peut aussi agir dans le cadre d’un mandat qui lui est confié par un autre avocat pour un client, auquel cas le client de l’autre avocat est aussi considéré comme son client aux fins du présent code. 28.
L’avocat détermine avec le client les conditions, modalités et l’étendue du mandat qui lui est confié. Il expose notamment de façon objective la nature et la portée des problèmes qui, à son avis, ressortent de l’ensemble des faits portés à sa connaissance et les risques inhérents aux mesures recommandées. L’avocat obtient le consentement du client au sujet du mandat, en portant une attention et un soin particuliers s’il s’agit d’une personne vulnérable notamment en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique. 35.
L’avocat fournit les services professionnels qui conviennent à la nature du mandat qui lui est confié et évite de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels. Il est responsable de ce mandat et supervise adéquatement le travail effectué par toute personne qui coopère avec lui pour son exécution.
37. L’avocat conseille le client avec honnêteté et franchise. 38. L’avocat fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de ses services professionnels. 99. L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé.
En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 100. L’avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires ou du relevé d’honoraires et des modalités de paiement. 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client. 102.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. » [ 15 ] En l’instance, il n’est pas contesté que la défenderesse avait mandaté la demanderesse pour plusieurs dossiers et connaissait pertinemment le taux horaire et le mode de facturation de la demanderesse. [ 16 ] Par ailleurs, la défenderesse a reconnu, le 24 avril 2017, devoir une somme de 7 448,19 $ (P-4) et a invoqué, à ce moment, son incapacité financière à payer le solde dû.
Cette admission s’ajoute à celle rendue en cours d’audience où la somme de 3 907,19 $ n’était plus contestée.
Tel que précisé lors du procès, l’incapacité financière n’est pas un moyen de défense en droit. [ 17 ] Qui plus est, monsieur Makinson St-Martin a été incapable de démontrer et de prouver le fondement des reproches quant au travail professionnel réalisé par les avocats de la demanderesse. [ 18 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des admissions au dossier, le Tribunal fera droit à la demande. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] Accueille la demande; [ 21 ] Condamne la défenderesse, Jona Destiné et Makinson St-Martin pharmaciens inc., à payer à la demanderesse, Therrien Couture s.e.n.c.r.l., la somme de 5 948,19 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la signification de la mise en demeure, soit le 18 avril 2017; [ 22 ] Condamne la défenderesse, Jona Destiné et Makinson St-Martin pharmaciens inc., à rembourser à la demanderesse, Therrien Couture s.e.n.c.r.l., les frais de justice de 170 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’instruction : 3 décembre 2018
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