2013 QCCA 762, 2013 QCCA 762
Opinion
Abdurazak c. R. 2013 QCCA 762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005258-122 (500-01-022713-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT(
S) ABDULKADIR MOHAMMED ABDURAZAK Me Laurent Carignan Me Clemente Monterosso Monterosso et associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Audet PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'une peine infligée le 26 septembre 2011 par l'honorable Sylvie Durand de la Cour du Québec, district de Montréal. Requête pour preuve nouvelle reçue. NATURE DE L'APPEL : Peine- proxénétisme Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 23 Argumentation par Me Laurent Carignan. 10 h 42 Me Clemente Monterosso n'a rien à ajouter. 10 h 42 Argumentation par Me Richard Audet. 11 h 16 Réplique par Me Laurent Carignan. 11 h 19 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 19 Suspension de la séance. 11 h 27 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] Le 2 mai 2011, l'appelant, un résident permanent, a plaidé coupable à une accusation de proxénétisme logée en vertu de l'article212.(1)
h) du Code criminel. [2] Le 26 septembre 2011, la juge Sylvie Durand de la Cour du Québec, district de Montréal, se rend aux arguments de l'intimée etcondamne l'appelant à une peine d'emprisonnement de deux ans. L'infraction est passible d'un emprisonnement de dix ans. [3] L'appelant est informé le 1er juin 2012 qu'il est visé par une procédure en inadmissibilité au Canada pour cause de grandecriminalité en vertu de l'article 36.(1)
a) de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1]. [4] Une mesure d'expulsion est prise contre l'appelant au motif qu'une condamnation en vertu de l'article 212.(1)
h) C.cr. doncpassible d'un emprisonnement de dix ans entraîne une interdiction de territoire pour cause de grande criminalité. Cette mesure est rendueen application de l'article 36.
(1) LIPR. [5]
L'article 64 de la même loi prévoit qu'un résident permanent est privé de son droit d'appel si l'infraction a été punie par unemprisonnement d'au moins deux ans. Voici le texte : 64.
(1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pouratteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant. Grande criminalité
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans. [6] La question de la précarité de statut de l'appelant n'a jamais été portée à l'attention de la juge de première instance qui n'en a pastenu compte. [7] Dans l'arrêt Guzman c. R.[2], notre Cour a reconnu que la question du statut d'un non-canadien constituait une circonstance qui,sans être déterminante, doit être considérée au moment de l'imposition d'une peine. [8] La Cour suprême vient d'exprimer le même point de vue dans R. c.
Pham[3], le juge Wagner y écrit : [8] Outre la proportionnalité, le principe de la parité et l’impératif correctionnel de l’individualisation de la peine jouent aussiun rôle dans le processus de détermination de la peine. Notre Cour a maintes fois souligné la valeur accordée à l’individualisation de lapeine : Ipeelee, au par. 39; R. c. Wust, 2000 CSC 18 , [2000] 1 R.C.S. 455 , au par. 21; R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1R.C.S. 500 , au par. 92.
En conséquence, lorsqu’il détermine quelle est la peine juste dans l’espèce dont il est saisi, le juge doit tenircompte des circonstances aggravantes ou atténuantes (al. 718.2a) du Code criminel), ainsi que des facteurs objectifs et subjectifs liés à lasituation personnelle du délinquant. [9] Corollairement à l’individualisation de la peine, le principe de la parité requiert l’harmonisation des peines, c’est-à-direl’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstancessemblables (al. 718.2b) du Code criminel).
En d’autre mots, [traduction] « si la situation personnelle du délinquant est différente,l’infliction d’une peine différente sera justifiée » (C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing, (8e éd. 2012) §2.41). [10] En définitive, la peine infligée doit être compatible avec l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer aurespect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifssuivants : la dénonciation, la dissuasion générale et individuelle, au besoin l’isolement des délinquants du reste de la société, leurréinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes, la prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités,notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité (art. 718 du Code criminel). […] [13] Pour ces raisons, les conséquences indirectes en matière d’immigration peuvent être pertinentes pour fixer adéquatementla peine, mais leur importance dépend des faits particuliers de chaque affaire et doit être déterminée en fonction de ceux-ci. [9] Le juge Wagner émet par contre une mise en garde.
Pour lui, il ne faut pas permettre que ces conséquences soient dominantesdans le processus d'établissement des peines et ainsi créer une sous-catégorie de délinquants éligibles à des peines moins lourdes du faitde la précarité de leur statut d'immigrant. [10] Il précise aussi que la peine rajustée, pour tenir compte de ce facteur d'individualisation de la peine, ne doit pas pour autants'écarter de la fourchette appropriée, au risque de ne plus être proportionnelle avec la gravité de l'infraction et le degré de responsabilitédu délinquant. [11] L'arrêt Pham reconnaît que si le facteur n'a pas été soumis au juge de première instance, une Cour d'appel, à qui on a soumis unepreuve nouvelle sur les effets de la condamnation du délinquant, quant à son statut de résident, peut modifier la peine si elle estimequ'en tenant compte de l'ensemble des facteurs la peine prononcée n'est plus proportionnelle. [12] En l'espèce, malgré la gravité objective de l'infraction, la peine a été fixée à deux ans à la suggestion de l'intimée. [13] La juge a reconnu une série de facteurs qui militaient pour une peine d'emprisonnement de deux ans.
Ce faisant, la juge a imposéune peine qui est au bas de la fourchette en semblable matière.
[ 14 ] La juge de première instance n'a commis aucune erreur alors que la peine qu'elle a imposée ne tenait pas compte du facteur du statut de résident qui ne lui a pas été soumis. [ 15 ] La réduction de peine n'est pas et ne doit pas constituer un automatisme même si ce n'est que pour une journée.
Cependant, dans les faits particuliers de l'espèce, c'est-à-dire la situation familiale de l'appelant dont toute la famille réside au Canada, il nous semble que la conséquence est disproportionnée par rapport à la peine que subirait un autre délinquant pour un crime commis dans les mêmes circonstances. [ 16 ] La question du droit d'appel à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada prise isolément ne saurait constituer un facteur qui justifie une intervention. [ 17 ] Cette question jointe à la situation personnelle et familiale de l'appelant constitue par ailleurs, un facteur qui ne peut être ignoré sans occulter l'importante recherche de l'individualisation de la peine. [ 18 ] Nous sommes d'avis qu'il y a lieu d'intervenir.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l'appel; [ 20 ] RÉDUIT la peine à deux ans moins un jour. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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