2018 QCCQ 8695, 2018 QCCQ 8695
Opinion
9009-9219 Québec inc. c. Gestion SCIS inc. 2018 QCCQ 8695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE TETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-22-000072-187 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9009-9219 QUÉBEC INC. Demanderesse c. GESTION S.C.I.S. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de précisions et de communication de documents, art. 169 , al. 2, du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la demanderesse pour précisions et communication de documents. [ 2 ] Par courriel, l’avocat de la défenderesse a fait savoir qu’il n’était pas autorisé à consentir à cette demande, mais il était absent au jour de sa présentation.
I) CONTEXTE [ 3 ] À la demande de la défenderesse, la demanderesse a réalisé des travaux de forage à Havre-St-Pierre, du 28 juillet au 8 août 2016. [ 4 ] Par sa demande introductive d’instance, elle réclame ainsi une somme de 26 861,04 $ en paiement de ses travaux. [ 5 ] Dans le protocole de l’instance signé par les avocats des parties, la défenderesse formule sa défense orale en ces termes : Équipement inadéquat/déficient fourni en demande pour le forage et problèmes mécaniques l’affectant; machinerie incapable d’accomplir le travail. Défenderesse finalement expulsée du chantier vu les délais. Taux d’intérêts non-convenu. [ 6 ] Puis, dans l’exposé
sommaire de ses moyens de défense, la défenderesse affirme : La
partie défenderesse réitère ses moyens de défense déclarés au protocole de l’instance et ajoute que le bris d’équipements de la
partie demanderesse est arrivé tôt dans la fourniture de ses services, causa des retards dans l’échéancier qui s’amplifièrent et le rendement subséquent fut nettement insuffisant. […] [ 7 ] La demanderesse souhaite obtenir les précisions suivantes : - La date ou les dates du ou des bris d’équipement(s)? - Les équipements qui auraient été brisés? - La nature du ou des bris allégué(s)? - La cause du ou des bris allégué(s)? - Le délai pendant lequel l’équipement n’a pu être utilisé? - Les raisons pour lesquelles la défenderesse considère l’équipement inadéquat et/ou déficient? [ 8 ] Par ailleurs, la demanderesse requiert la production des documents suivants : - Les notes journalières, procès-verbaux de réunions de chantier, avis et communications écrits faisant mention d’un ou des bris d’équipement(s); - Les photographies montrant, le cas échéant, l’équipement brisé;
- L’avis écrit ou la communication écrite formulant « des reproches à la demanderesse quant à la réalisation des travaux ». II) ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] L’
article 169 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c. ») énonce la règle suivante : 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document , ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. (Le Tribunal souligne)
A) La pertinence des précisions [ 10 ] Le Tribunal ordonnera à une
partie de fournir des précisions ou des documents dans la seule mesure de leur pertinence aux fins du litige [2] : Un document ou une information est pertinente (sic) ou ne l’est pas à la lumière des actes de procédure au dossier. À défaut, on risque de s’engager dans un débat stérile portant sur la quantification ou le niveau suffisant ou non, de la pertinence. [3] [ 11 ] Ceci dit, encore faut-il que les précisions demandées – à supposer qu’elles soient pertinentes – soient inconnues de la
partie qui en fait la demande. [ 12 ] Or, de deux choses l’une : ou bien l’équipement utilisé par la demanderesse a subi un ou des bris pendant les travaux, ou bien il a fonctionné adéquatement. [ 13 ] Si la première hypothèse est la bonne, le personnel affecté par la demanderesse à surveiller ou réaliser l’exécution des travaux est probablement à même de la renseigner sur la date du ou des bris, la nature de l’équipement défectueux et du ou des bris qui l’ont affecté, la cause possible du ou des bris et le délai pendant lequel l’équipement est resté inutilisable. [ 14 ] En revanche, seule la défenderesse peut connaître les raisons pour lesquelles elle considère que l’équipement était « inadéquat/déficient ».
Il est pertinent que ces raisons soient communiquées à la demanderesse. [ 15 ] Par ailleurs, si la deuxième hypothèse s’avère la bonne, la ou le juge du fond sera parfaitement à même d’en tirer les conclusions juridiques qui s’imposent.
B) La pertinence des documents [ 16 ] Dans l’hypothèse où l’équipement de la demanderesse ait pu connaître des défaillances qui ont entrainé des retards d’exécution des travaux, il est vraisemblable que des notes journalières, des procès-verbaux de chantier ou autres écrits (avis, courriels) en possession de la défenderesse en fassent mention.
Ces documents sont pertinents et la demanderesse est en droit de les obtenir aux fins de préparer l’audition sur le fond. [ 17 ] Bien qu’utiles, les photographies de l’équipement brisé – si tant est qu’elles existent – peuvent généralement être consultées et « décodées » d’un seul coup d’œil, sans nécessité d’une longue analyse.
Le fait que la demanderesse ne les aient pas en mains à ce stade n’est pas de nature à compromettre sérieusement « l’étude de son dossier » et « la préparation du procès ». [4] [ 18 ] Quant à l’avis écrit ou la communication écrite formulant « des reproches à la demanderesse quant à la réalisation des travaux », la demanderesse devrait déjà l’avoir reçu(
e) si un tel document existe. À défaut, la ou le juge du fond sera parfaitement à même d’en tirer, là encore, les conclusions juridiques qui s’imposent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; ORDONNE à la défenderesse de communiquer à la demanderesse : • les raisons pour lesquelles elle considère que l’équipement était « inadéquat/déficient »; • les notes journalières, les procès-verbaux de chantier ou autres écrits (avis, courriels) en sa possession et qui font mention d’un ou des bris affectant l’équipement utilisé lors des travaux; dans un délai de trente (30) jours du présent jugement, sous peine de rejet de la défense; LE TOUT , frais à suivre.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. Me Jessie Paquet-Laflamme Paradis Dionne avocats Pour la demanderesse Me Roger Pilon (absent) Pour la défenderesse Date d’audience : 21 novembre 2018
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