2019 QCCQ 9313, 2019 QCCQ 9313
Opinion
Protection de la jeunesse — 19112 2019 QCCQ 9313 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016210-189 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, né le [...] 2002 En qualité d’adolescent et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection qui concerne X, un adolescent né le [...] 2002 et qui a donc 16 ans.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Madame A et monsieur B sont séparés depuis plusieurs années et de leur union sont nées également Y et Z, âgées respectivement de 14 ans et 12 ans. [ 3 ] Des mesures de protection sont appliquées dans la situation de X depuis le 30 novembre 2016 en raison de six ententes sur des mesures volontaires qui se sont succédées, la dernière en date du 8 février 2018 [1] .
La situation de compromission est reliée à des troubles sérieux de comportement de X ainsi décrits dans l’entente initiale du 30 novembre 2016 : l’adolescent présente depuis plusieurs années des comportements difficiles à la maison ainsi que de l’anxiété et des idéations suicidaires et il a reconnu avoir commis des attouchements sexuels à l’endroit de sa sœur Y. [ 4 ] X a été confié en centre de réadaptation le 7 mars 2017 et est toujours en foyer de groupe. [ 5 ] Madame A et monsieur B ont une relation adéquate et assument la garde partagée de leurs filles inversement à celle de X qui sort du foyer de groupe toutes les fins de semaine et couche deux soirs chez son parent qui n’a pas les deux filles, ce qui respecte le désir de Y et Z. [ 6 ] Depuis le début des mesures de protection, la situation de l’adolescent a connu des hauts et des bas comme on peut le comprendre à la lecture des documents mis en preuve et tel que l’explique l’intervenante [intervenante 1].
Mais dans l’ensemble, la situation de X s’est améliorée et c’est pourquoi une courte mesure d’hébergement additionnel en foyer de groupe est recommandée par
madame [intervenante 1] qui s’exprime ainsi : [2] « Aujourd’hui, nous recommandons une courte mesure afin de reconnaître à X le chemin parcouru et lui donner un espoir de retour s’il se prend réellement en main.
Il devra donc rapidement s’investir dans des suivis, dans un rôle social à temps complet et démontrer rapidement qu’il est capable d’être fonctionnel avant d’envisager un retour progressif chez ses parents qui ont encore besoin d’être rassurés ». [ 7 ] La présente demande n’a soulevé aucun litige et les mesures préconisées sont acceptées par l’adolescent et ses parents, ce que madame A a signifié par lettre [3] puisqu’elle est actuellement à l’extérieur du pays.
Cette dernière, selon la preuve, voit d’un bon œil l’évolution de son fils dans la dernière année [4] . [ 8 ] Monsieur B et X ont témoigné et exprimé leurs attentes l’un à l’endroit de l’autre. Les attentes de monsieur B sont légitimes et le désir de X de se rapprocher de son père est manifeste. L’aide d’un intervenant, souhaitée par l’un et l’autre, permettrait sans doute de dissiper, entre ce père aimant et son fils, les ambiguïtés qui les séparent.
Ce même intervenant pourrait aussi, si cela est accepté par les personnes concernées, travailler les relations entre X et ses deux sœurs. [ 9 ] X semble bien décidé à occuper un rôle social actif (travail et/ou reprise de ses études) et à poursuivre les suivis nécessaires (avec le [centre A] et suivis psychologique et/ou sexologique). [ 10 ] Les mesures qui suivent apparaissent donc appropriées. Si X persiste dans ses bonnes intentions, il sera difficile d’envisager un hébergement additionnel à celui actuellement accepté de tous.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis, référence à l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE les mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que X soit confié à un centre de réadaptation;
b) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’établissent selon entente entre les parties;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Qu’un intervenant tienne des rencontres entre monsieur B et son fils X dans le but d’améliorer leurs relations, de même qu’entre X et ses sœurs Y et Z, dans la mesure où celles-ci y consentent de même que leurs parents;
e) Que X et les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X;
f) Que X puisse bénéficier d’un suivi psychologique et/ou sexologique;
g) Que X puisse bénéficier d’un suivi en lien avec son problème de consommation;
h) Que X autorise les divers professionnels à fournir des rapports-bilan à l’intervenante; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescent Date d’audience : 15 janvier 2019 /ls
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