2022 QCCQ 8129, 2022 QCCQ 8129
Opinion
R. c. Young 2022 QCCQ 8129 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-212391-202 DATE : 1 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MAXIME young Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est inculpé d’avoir commis une action indécente dans un endroit public en présence de plusieurs personnes, soit en se masturbant dans un véhicule automobile. [ 2 ] La preuve dans la présente affaire est circonstancielle. La seule question en litige est de déterminer si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction.
CONTEXTE [ 3 ] Le 7 septembre 2020 vers 13 h, M me P... marche sur la rue University en direction nord. Peu avant d’arriver au coin de la rue Prince-Arthur, elle passe à côté d’une voiture stationnée et aperçoit un homme assis côté conducteur en train de se masturber. Elle continue sa route en se dirigeant vers deux femmes qui se trouvent à la station Bixi située de l’autre côté de la rue, soit M me Po... et M me L.... [ 4 ] Madame P... les informe qu’il y a un homme dans la voiture qui se masturbe en les regardant.
Une des femmes communique avec le 911 alors que M me P... retourne vers le véhicule pour photographier la plaque d’immatriculation. Peu après, le véhicule démarre et quitte les lieux. [ 5 ] L’enquête de la plaque permet d’apprendre que le propriétaire du véhicule est le père de l’accusé. Le même jour à 13 h 55, constable Lalonde communique avec celui-ci qui l’informe « que c’est l’accusé qui utilise son véhicule en ce moment » [1] . [ 6 ] Le 8 octobre 2020, l’enquêteur Saint-Laurent rencontre séparément les trois témoins pour procéder à une parade d’identification sur photos. Seule M me L... identifie l’accusé.
ANALYSE [ 7 ] Le procureur de l’accusé allègue que la preuve d’identification ne permet pas d’établir la culpabilité de ce dernier hors de tout doute raisonnable. De plus, il prétend que le témoignage de M me P... n’est pas suffisamment fiable pour établir les gestes qu’elle décrit. [ 8 ] Il convient cependant que le fait de se masturber dans un véhicule stationné à la vue du public constitue l’infraction d’action indécente prévue à l’
article 173 du Code criminel . [ 9 ] Sa collègue de la Couronne allègue plutôt que le témoignage de M me P... est fiable et que l’ensemble de la preuve circonstancielle conduit à une seule conclusion raisonnable, à savoir que c’était l’accusé qui se trouvait à l’intérieur du véhicule le jour de l’événement. Principes directeurs [ 10 ] Comme l’ont mentionné les procureurs des parties, la preuve en l’espèce est circonstancielle. De plus, le Tribunal se doit d’être particulièrement vigilant dans son analyse de la preuve puisque le litige porte d’abord sur l’identification de la personne présente dans le véhicule le 7 septembre 2020.
[ 11 ] La Cour suprême du Canada a établi les principes applicables à la preuve circonstancielle dans l’arrêt Villaroman [2] dont les principes essentiels ont été résumés par les auteurs dans le Traité général de preuve et de procédures pénales [3] : Dans l’arrêt Villaroman , le juge Cromwell, au nom d’une Cour suprême unanime, a écrit que « [s’] il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable », tout en ajoutant cependant, étant donné que l’exercice d’appréciation de la preuve relève du juge du procès, que « [m] ême si ce ne sont pas tous les juges des faits qui seraient inévitablement arrivés à la même conclusion que le juge du procès, il s’agissait à mon avis d’une conclusion raisonnable ».
Le ministère public n’a toutefois pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé », « la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé ». Les autres inférences susceptibles d’être envisagées doivent être raisonnables, non pas seulement possibles.
Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures. Ceci rejoint du même souffle la norme du doute raisonnable. [4] [Références omises] [ 12 ] C’est à la lumière de ces principes que le Tribunal analysera la preuve dans la présente affaire.
Application - La preuve révèle-t-elle une action indécente? [ 13 ] En ce qui concerne les gestes de masturbation observés par M me P..., l’accusé remet en question la fiabilité de son témoignage et par voie de conséquence, les gestes décrits. Cet argument est fondé sur une contradiction dans son témoignage avec sa déclaration antérieure faite aux policiers relativement à la circoncision du pénis de l’homme observé. Cette contradiction émane de l’échange suivant en contre-interrogatoire : Q. […] Par contre, vous déclarez que le pénis en question, vous pensez qu’il n’est pas circoncis? R.
Non parce que je voyais très bien son gland, t’sais, c’était, ben, c’était, je sais pas comment vous, t’sais, vous vous masturbez, là, mais t’sais, son gland était à découvert. Après, s’il est circoncis ou pas, t’sais, je veux dire, chus pas son médecin, mais t’sais, le gland, il était à découvert, pis c’est juste ça ou presque qui dépassait de sa main. Q. Ma question c’est dans votre déclaration, c’est exact de dire que vous mentionnez que vous pensez qu’il n’est pas circoncis? R. Oui. Oui. Q. Donc, il l’est pas circoncis? De ce que vous vous souvenez? R. Oui. Q.
J’ai pas d’autres question pour vous, je vous remercie Mme P.... [5] [ 14 ] L’accusé a fait la preuve qu’il était circoncis. [ 15 ] Est-ce que cette contradiction affecte le témoignage de M me P...? Le Tribunal conclut que ce n’est pas le cas. [ 16 ] Pour le Tribunal, cette contradiction n’affecte pas la crédibilité ni la fiabilité de ce témoin. Le témoignage de M me P... est non seulement crédible, mais aussi fiable relativement à sa description des événements.
Elle a témoigné avec candeur et sincérité de ce qu’elle a observé à deux reprises, soit en passant une première fois à côté du véhicule et une deuxième fois en retournant pour photographier la plaque d’immatriculation. [ 17 ] M me Po... a mentionné au cours de son témoignage que lorsque M me P... arrive vers elle pour les informer de ce qui se déroule, elle a vu dans son regard qu’elle n’était pas bien et qu’elle tremblait un peu.
Pour le Tribunal, cela n’a pas empêché M me P... d’observer adéquatement les gestes de l’homme dans l’auto ni de retourner vers ce véhicule en faisant semblant de parler au téléphone pour photographier la plaque d’immatriculation. [ 18 ] Rien ne démontre que le stress normal généré par cette situation ait pu affecter sa perception de l’événement ou ses souvenirs relativement aux gestes qu’elle a vus. [ 19 ] Le contre-interrogatoire ne l’a pas ébranlée relativement aux gestes décrits et la seule contradiction mise de l’avant par l’accusé n’a pas d’impact sur la fiabilité de son récit. [ 20 ] L’observation de M me P... se déroule pendant 20 à 30 secondes et il n’y a pas de confusion ou d’hésitation sur les gestes observés.
Elle décrit clairement un homme à l’intérieur du véhicule, pantalons baissés, braguette ouverte, qui se masturbait vite, le corps recroquevillé sur lui-même. [ 21 ] Elle a vu la moitié du visage et ne peut l’identifier. Cependant, elle a remarqué plusieurs tatouages sur les bras jusqu’aux mains. La main de l’homme recouvrait son pénis et elle ne voyait que le gland. Elle avait mentionné lors de sa déclaration antérieure, croire que le pénis n’était pas circoncis alors qu’à la cour, elle revient sur cette position. Ce qui demeure, c’est qu’elle a vu un pénis.
Le fait qu’elle ne puisse en décrire en détail les caractéristiques ou qu’elle se soit trompée à ce sujet, cette contradiction sur un élément secondaire n’a aucun impact sur la fiabilité du témoignage de M me P....
[ 22 ] Le Tribunal retient son témoignage qui démontre clairement que l’homme dans le véhicule se masturbait à la vue du public en plein après-midi.
Ces gestes constituent l’infraction d’action indécente et la seule question qui demeure est de savoir si l’homme aperçu dans le véhicule est l’accusé. - La preuve d’identification [ 23 ] La preuve d’identification repose sur deux éléments, les témoins et la plaque d’immatriculation du véhicule. [ 24 ] En ce qui concerne les témoins, l’identification de l’accusé repose sur la parade d’identification photographique du 8 octobre 2020. [ 25 ] L’accusé conteste la validité et la fiabilité de cette parade d’identification, entre autres, parce que peu de temps après, l’enquêteur a expliqué que la technique a été modifiée.
En l’espèce, l’enquêteur a présenté à chaque témoin, individuellement, une feuille contenant huit photos d’individus pouvant s’apparenter, entre autres, par des tatouages au visage ou dans le cou. Chaque témoin a eu une feuille où les photos n’étaient pas dans le même ordre pour l’un et l’autre. [ 26 ] L’enquêteur a mentionné qu’aujourd’hui, il présente plutôt les photos une à la fois.
L’accusé affirme que cette modification dans la technique démontre les failles de la technique utilisée avec les témoins du présent dossier et selon lui, en affecte la fiabilité. [ 27 ] À l’audience, le Tribunal a souligné qu’en l’absence d’une preuve, il ne pouvait conclure en ce sens.
Par ailleurs, comme le soulignent les auteurs dans le Traité général de preuve et de procédures pénales , « le fait pour les policiers de ne pas suivre les meilleures pratiques ne rend pas la preuve d’identification inadmissible » [6] . [ 28 ] Ainsi, le Tribunal analysera la preuve d’identification telle que présentée en gardant à l’esprit que le témoin le plus honnête peut se tromper. [ 29 ] Cet événement s’est déroulé rapidement, sur quelques minutes, et les témoins étaient à une certaine distance du véhicule.
C’est ce qui explique, entre autres, qu’un seul témoin a pu formellement identifier l’accusé. [ 30 ] Le résultat de la parade d’identification photographique est le suivant : − pour M me P..., elle hésite entre deux photos dont l’une est l’accusé; − pour M me Po..., elle ne peut identifier l’homme qu’elle a vu; − pour M me L..., elle a identifié la photo 6 qui est celle de l’accusé et affirme que les autres photos ne lui disent rien. [ 31 ] En ce qui concerne le témoignage de M me L..., celle-ci explique que lorsqu’elle était assise sur son vélo, elle se sentait regardée.
Elle s’est retournée et a regardé pendant quelques instants (elle utilise l’expression « eye contact ») l’homme dans la voiture. [ 32 ] Elle décrit un homme tatoué au visage, ce qui est le cas pour la photo de l’accusé.
Par ailleurs, lorsqu’elle a rencontré l’enquêteur pour l’identification sur la parade photographique, celui-ci lui a lu la mise en garde inscrite en haut du formulaire, qui informe que la personne recherchée peut ou ne pas être dans le groupe de photos et qu’elle n’est pas obligée d’identifier une personne si elle est incertaine. [ 33 ] En ce qui concerne M me L..., celle-ci a reconnu immédiatement l’accusé. [ 34 ] Naturellement, il s’agit d’une observation brève. Cependant, il y a un autre élément de preuve d’importance, soit l’identification du véhicule.
Tous les témoins ont identifié le même véhicule Honda rouge et le propriétaire de ce véhicule a mentionné le jour même, moins d’une heure après l’observation du véhicule, que c’est son fils qui utilise ce véhicule « en ce moment ». [ 35 ] Le Tribunal convient, comme l’accusé le souligne, que l’expression « en ce moment » ne réfère pas directement à l'heure d'utilisation lors de l'événement, soit à 13 h.
Par contre, il est raisonnable de croire que ce que le père de l’accusé veut dire c’est que c’est son fils qui a l’usage de son véhicule en cette période. [ 36 ] Pour le Tribunal, il n’y a aucun élément de preuve pouvant permettre de croire qu’une autre personne que son fils utilisait son véhicule, ce ne serait que pure spéculation. [ 37 ] Cette information relativement à l’utilisateur du véhicule en lien avec l’identification claire et positive de l’accusé au volant du véhicule par M me L... permet au Tribunal de raisonnablement conclure que l’accusé était la personne qui était dans le véhicule vers 13 h le 7 septembre 2020. [ 38 ] C’est la seule conclusion raisonnable qui peut s’inférer de la preuve.
Le Tribunal est donc convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé était la personne qui se masturbait lors de cet événement. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable du chef mentionné à la dénonciation.
__________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. M e Sylvie Lemieux Pour le poursuivant M e Alexandre Caissie Pour l’accusé Date d’audience : 27 septembre 2022
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