2013 QCCQ 9103, 2013 QCCQ 9103
Opinion
Protection de la jeunesse — 132138 2013 QCCQ 9103 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001282-104 DATE : 17 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 2010 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- CURATEUR PULIC Mis en cause-tuteur de la mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant, âgée de deux ans, est confiée à sa tante maternelle conformément à la dernière ordonnance. Elle y est confiée depuis les tout premiers jours de son existence. La mère fait l’objet d’un régime de protection au majeur en raison de ses difficultés à assumer ses propres besoins.
[ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] La Directrice allègue principalement que la situation de la mère demeure inchangée. Elle informe le Tribunal que des procédures judiciaires visant à faire déclarer l’enfant admissible à l’adoption, sont en cours. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa tante maternelle avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] La mère est présente.
Elle manifeste son accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, l’enfant évolue positivement auprès de sa tante maternelle et de son conjoint ainsi qu'avec la fille biologique du couple qu’elle considère comme sa propre sœur. [ 7 ] Elle fréquente la garderie et présente un développement normal, comparable aux enfants de son âge. [ 8 ] La mère reçoit toujours les services du [centre A] [1] et plus particulièrement en lien avec le maintien de ses acquis. Elle refuse toutefois de recevoir les services du CSSS [2] A.
Elle affirme que le travailleur social du CSSS lui a manqué de respect et refuse d’être dirigée vers quelqu’un d’autre. [ 9 ] Depuis le mois de mai 2012, la mère habite avec un nouveau conjoint. Ce dernier a des antécédents criminels notamment certains en lien avec de la possession et de la revente de drogues. [ 10 ] Depuis le mois d’août 2012, la mère ne se présente pas aux rencontres fixées par la Directrice. [ 11 ] La mère prend peu de nouvelles de sa fille auprès de sa sœur.
Par ailleurs, cette dernière s’assure que la mère soit régulièrement mise au courant de l’évolution de l’enfant. [ 12 ] Des contacts supervisés sont planifiés par la Directrice à une fréquence d’une visite aux six semaines. La mère s’est présentée à six visites sur une possibilité de neuf. [ 13 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent généralement bien. Par ailleurs, l’enfant peut parfois pleurer lorsqu’elle doit quitter la tante maternelle et son conjoint pour se rendre à la visite.
Elle pleure aussi lors des visites et réfère alors à l’intervenante sociale, et non à sa mère, pour se faire consoler. [ 14 ] En plus des visites supervisées, la tante maternelle et son conjoint viennent passer une fin de semaine par mois chez la grand- mère maternelle à Ville B pour que la mère puisse voir sa fille. La mère saisit rarement cette opportunité. Elle explique se sentir jugée lorsqu’elle se retrouve dans son entourage familial. [ 15 ] La tante maternelle est déménagée dans la région A. Du mois de juin jusqu'au mois d'août 2013, les visites mère-enfant se feront à la Ville C.
La Directrice informe le Tribunal qu'elle assumera les frais de transport afin de permettre à la mère de se rendre à Ville C. Elle ajoute qu'une entente est prise pour que les contacts soient d'une durée de deux heures. [ 16 ] La Directrice a informé la mère du projet de vie proposé pour l’enfant. Cette dernière reconnaît que l’enfant considère la tante maternelle et son conjoint comme ses parents, ce qu'elle accepte difficilement. [ 17 ] La situation de l’enfant commande le maintien et la prolongation des mesures de protection.
Chez la tante maternelle et son conjoint, l’enfant reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins et se développe de façon positive. [ 18 ] La mère ne s’implique pas dans le suivi social et ne prend pas tous les moyens qui sont mis à sa disposition pour améliorer sa situation personnelle. [ 19 ] Une décision sera prise quant au projet d’adoption envisagé par la Directrice.
Dans l’intervalle, les mesures recherchées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 avril 2012; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa tante maternelle, madame C; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et PREND ACTE que les contacts se feront à une fréquence minimale d'une fois aux six semaines et que l'entente prévoit une durée de deux heures; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 28 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE madame C à signer les autorisations requises à des fins médicales, de garderie, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 29 ] PREND ACTE de l'élaboration d'un projet de vie à l'extérieur du milieu familial maternel; [ 30 ] RECOMMANDE que la Directrice supporte la mère quant aux frais de voyagement pour les contacts avec l'enfant; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT pour une durée d'une année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Benoît Boucher Avocat de l'enfant M e Dominique Larose Avocate de la mère
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