2022 QCCA 671, 2022 QCCA 671
Opinion
2436-7583 Québec inc. (Ferti-Sol Plus) c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCA 671 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003975-229 (200-36-003028-206) (200-61-230641-191) DATE : 12 mai 2022 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. 2436-7583 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de FERTI-SOL PLUS REQUÉRANTE – appelante/défenderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – intimée/poursuivante JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Carl Thibault), qui, le 15 mars 2022, rejette son appel d’un jugement l’ayant déclarée coupable d’une infraction prévue à l’
article 27.12 de la
Loi sur les contrats des organismes publics , RLRQ, c. C-65.1 . : 2022 QCCS 883 . [ 2 ] Elle invoque deux motifs : 14. La
partie requérante soumet respectueusement que le jugement a quo est mal fondé en droit et souhaite obtenir l’autorisation d’en appeler de ce jugement pour les deux motifs suivants : A. Le principe du stare decisis imposait-il de suivre la décision GDI, malgré les changements législatifs subséquents et les éléments reconnus comme « problématiques » par le juge de la Cour supérieure? B. Le délai de prescription applicable à l’infraction reprochée à la
partie requérante était-il de cinq ans ou d’un an? [ 3 ] Le premier motif reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir appliqué le délai de prescription de cinq ans établi dans l’arrêt GDI Services aux immeubles inc. c. Agence du revenu du Québec , 2017 QCCA 1858 , alors que plusieurs éléments, dont une modification apportée à la L.c.o.p. peu de temps après le prononcé de cet arrêt, auraient changé radicalement la donne : Carter c. Canada (Procureur général) , 2015 CSC 5 , paragr. 44 ; Canada (Procureur général) c.
Bedford , 2013 CSC 72 , paragr. 42 . [ 4 ] Quant au second motif, il porte justement sur le délai de prescription applicable à une poursuite pénale en vertu de l’article 27.12 L.c.o.p. [ 5 ] Ces motifs comportent des questions de droit seulement qui, à mon sens, sont d’intérêt général et méritent d’être soumises à la Cour. Les observations des avocats quant au délai de prescription applicable démontrent que ces questions dépassent le seul intérêt des parties et que les réponses à ces questions auront potentiellement un impact sur l’administration de la justice : Gariépy c.
Autorité des marchés financiers , 2016 QCCA 839 , paragr. 113 . [ 6 ] Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler. * [ 7 ] Vu que les procédures se poursuivent selon la voie accélérée, c’est-à-dire sans mémoire et dans des délais raccourcis. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date d’audience; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir signifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juin 2022 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale (« R.C.a.Q.m.p . »), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages ;
[ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir signifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 août 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation d'au plus 15 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 17 R.C.a.Q.m.p., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de l’argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 R.C.a.Q.m.p . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 11 R.C.a.Q.m.p .); [ 16 ] LE TOUT, frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Julien Tricart M e Geneviève McLean BCF Pour l’appelante M e Olivier Champagne M e Paul Larochelle REVENU QUÉBEC Pour l’intimée Date d’audience : 11 mai 2022
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