2014 QCCQ 9522, 2014 QCCQ 9522
Opinion
9164-1019 Québec inc. (Excavation JSL) c. Rock 2014 QCCQ 9522 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003653-142 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9164-1019 Québec inc. – Excavation J.S.L. 403, sentier des Fougères, Val-d’Or, Québec, J9P 0B9
Partie demanderesse c.
DENIS ROCK […] , Val-d’Or, Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur, monsieur Denis Rock, la somme de 3660,46 $, alléguant lui avoir fourni certains services qui demeurent encore aujourd’hui impayés. [ 2 ] Le défendeur rétorque non seulement qu’il a versé 1000 $, mais que ce qu’on lui réclame est en tout état de cause excessif. [ 3 ] La preuve à l’audience se limite aux témoignages du président de la demanderesse, monsieur Joël Lavigne, ainsi que de celui du défendeur, et voici ce qu’il y a lieu de retenir. [ 4 ] La demanderesse exploite une entreprise d’excavation, de terrassement et de transport de gravier, et possède entre autres comme équipement une pelle, un camion à benne, un fardier ainsi qu’un chargeur. [ 5 ] Le représentant de celle-ci explique que le ou vers le 22 juin 2013 il reçoit un appel de monsieur Rock lui demandant de livrer et d’épandre une certaine quantité de gravier à sa propriété située dans le secteur Dubuisson de la municipalité de Val-d’Or.
À l’origine, la quantité précise d’agrégats devant être transportés n’est pas déterminée, le tout étant tributaire de la surface que l’on désire couvrir. [ 6 ] Le premier voyage, provenant d’une carrière située à proximité, s’avère ne pas être de la qualité requise par le client de telle sorte qu’il est convenu d’aller s’approvisionner à un autre endroit plus éloigné, ce qui implique par voie de conséquence des frais de transport plus élevés. [ 7 ] La demanderesse effectue ainsi plusieurs transports de gravier et approximativement huit heures de travail sur place à l’aide d’un tracteur pour l’épandage. [ 8 ] Quant à la teneur de l’entente intervenue entre les parties à l’époque, aux questions du Tribunal en ce sens monsieur Lavigne avoue que les discussions concernant le prix furent plutôt
sommaires. [ 9 ] Ainsi, aucune entente écrite ne fut conclue, l’entrepreneur se bornant à informer son client que chaque chargement de gravier coûtera environ 75 $, mais que le prix serait majoré s’il devait s’approvisionner plus loin, comme ce fut le cas.
Quant à la pelle, le tarif horaire est de 90 $, mais rien ne dit qu’il fut annoncé préalablement à monsieur Rock. [ 10 ] À la fin de la journée de travail, le témoin affirme que le défendeur semble satisfait de celui-ci et qu’il ne demande pas combien il en coûtera, mais requiert seulement de la demanderesse qu’elle émette la facture, en omettant les détails, au nom de son entreprise Coffrage Val-d’Or. [ 11 ] Donc, quelques jours plus tard, ladite facture de 3650,46 $ est expédiée.
Fait à noter cependant, elle comporte une date erronée, soit le 31 janvier 2013. [ 12 ] Monsieur Rock ne fait aucun commentaire à la suite de la réception de celle-ci et, dans les mois suivants, requiert de nouveau
les services de la demanderesse pour qu’elle exécute certains travaux, cette fois-ci réellement dans le cadre des activités de son entreprise. [ 13 ] N’étant pas payé, monsieur Lavigne contacte le défendeur qui lui affirme qu’il le paiera incessamment, toujours sans remettre en question le contenu de la facture qu’il a reçue.
Le paiement des seconds travaux mentionnés plus avant viendra peu après, tandis que ceux effectués au domicile du défendeur demeurent encore aujourd’hui impayés. [ 14 ] Appelé à étoffer sa réclamation vu la quasi-absence d’informations sur la facture produite, le représentant de la demanderesse ne donne presque aucune précision sur les marchandises qui furent livrées et les services rendus. [ 15 ] Pour expliquer comment il arrive au total, il dit qu’ayant fourni huit heures de pelle à 90 $ chacune pour un total de 720 $, il reste donc un montant sur la facture équivalant à approximativement à une vingtaine de voyages de gravier.
Il ne peut de façon précise dire ce qu’il a livré et comment le montant réclamé a été calculé. [ 16 ] Voici en quoi consiste la preuve en demande. [ 17 ] Le défendeur témoigne au soutien de sa contestation et confirme qu’à l’époque il retient les services de la demanderesse pour effectuer certains travaux de remblaiement sur un terrain adjacent à sa propriété qu’il veut utiliser pour entreposer les équipements qu’il possède pour son entreprise. [ 18 ] Il affirme qu’un seul voyage de gravier d’un calibre qui n’était pas satisfaisant a été livré sur place à l’extrémité du terrain.
Il s’agit d’ailleurs de la seule intervention faite par la demanderesse le premier jour, soit le 24 juin 2013.
Ce n’est que le lendemain que celle-ci poursuit le travail de pousser et d’épandre l’unique voyage amené, ce qui aurait nécessité approximativement trois heures. [ 19 ] Immédiatement après, monsieur Rock affirme avoir donné 1000 $ en liquide à monsieur Lavigne en lui demandant de lui remettre un reçu, ce que ce dernier ne fait pas n’en ayant pas avec lui. [ 20 ] Le défendeur poursuit son témoignage en expliquant que la tâche est loin d’être terminé et que jamais aucun préposé ou employé de la demanderesse ne reviendra sur place pour une raison d’ailleurs qu’il ignore totalement.
Le résultat en est que c’est lui qui a dû parachever les travaux plusieurs mois plus tard et finaliser l’aménagement du terrain. [ 21 ] À la suite des questions du Tribunal, il affirme que malgré qu’il ne sait pas pourquoi la demanderesse tarde à revenir compléter sa prestation, il ne communique jamais avec son représentant d’une façon ou d’une autre pour savoir ce qui se passe et lui demander de venir terminer ce qui a été commencé. [ 22 ] Il ne réagit d’ailleurs pas davantage lorsqu’il reçoit la facture au courant du mois de juillet, se disant simplement que de toute façon monsieur Lavigne est censé revenir pour finaliser le travail. [ 23 ] Le Tribunal se retrouve donc avec deux versions tout à fait contradictoire et inconciliable concernant les évènements à l’origine du présent litige. [ 24 ] D'un côté, on affirme avoir livré une vingtaine de voyages de gravier, tandis que de l’autre un seul a été transporté sur le terrain. [ 25 ] D’autre part, monsieur Rock affirme avoir versé 1000 $ en liquide, ce que nie totalement le préposé de la demanderesse. [ 26 ] Enfin, ce dernier dit qu’il a communiqué à plus d’une reprise avec son client, tandis que la
partie adverse affirme ne pas avoir discuté de cette facturation. [ 27 ] Bien qu’il ne soit pas dans l’ordre habituel des choses d’apprécier dans un premier temps la défense, dans le cas présent il est opportun de procéder ainsi puisque l’issue du litige repose en bonne
partie sur la crédibilité qu’il y a lieu d’accorder à chacune des versions. [ 28 ] Le Tribunal ne peut faire autrement que de trouver fort surprenant le témoignage livré par monsieur Rock, de sérieuses questions se posant quant à la véracité de celui-ci. [ 29 ] En effet, comment comprendre qu’après avoir commandé d’un entrepreneur une quantité de gravier, qui en tout état de cause devait s’avérer substantielle, il se soit contenté d’un seul voyage et n’a jamais fait quelque démarche que ce soit pour obtenir que les travaux amorcés, pour lesquels il avait d’ailleurs versé une certaine somme, soient complétés.
Non seulement il ne communique pas avec le représentant de la demanderesse, mais ne lui mentionne absolument rien lorsqu’il le revoit par la suite dans le cadre de son travail. [ 30 ] De la même manière, recevant à l’époque une facture, qu’il considère aujourd’hui comme étant grossièrement exagérée, il ne réagit d’aucune façon.
En fait, si l’on retient sa version, la seule chose qu’il s’est dite c’est que la demanderesse reviendrait sans doute terminer les travaux ultérieurement. [ 31 ] Le résultat en est que le Tribunal repousse sa version estimant qu’il est très peu probable que les évènements se soient produits comme il le rapporte. [ 32 ] Reste donc la preuve présentée par la demanderesse qui, soulignons-le, est loin d’être complète. [ 33 ] Elle établit tout de même de façon prépondérante qu’une certaine quantité de gravier fut livrée sur place, mais il est malgré tout impossible de savoir de façon précise combien il en fut transporté. [ 34 ] Rappelons-le, l’évaluation de monsieur Lavigne, comme quoi il s’agit d’approximativement vingt chargements, résulte strictement d’une équation basée sur le montant figurant sur la facture.
[ 35 ] Il lui appartient de faire la preuve de ce qu’il réclame et, tel que mentionné plus avant, cet exercice est loin d’être parfait. [ 36 ] Retenant qu’à peu près huit heures furent requises pour que la pelle puisse épandre le matériel, ce qui représente 720 $, l’ajout des frais de transport de celle-ci que la demanderesse n’a pas précisés, ainsi qu’une quinzaine de bennes de gravier ne devrait pas excéder une somme orbitant aux environs de 2700 $ incluant les taxes. [ 37 ] Ce montant est possiblement en deçà de ce qui a été réellement fourni comme services, mais, soulignons-le de nouveau, il appartenait à la demanderesse de faire la preuve de ce qui lui est réellement dû.
Conséquemment, le Tribunal estime que dans les circonstances il est juste d’arbitrer à cette somme ce que monsieur Rock devra lui verser. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] CONDAMNE le défendeur à verser à la
partie demanderesse 2700 $, en plus des intérêts calculés au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 4 décembre 2013, date de la mise en demeure; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur à verser à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 187 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 3 septembre 2014
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