2019 QCCA 144, 2019 QCCA 144
Opinion
Secondo c. R. 2019 QCCA 144 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006339-160 (500-01-091933-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCATE ANTONIO SECONDO m e MARIE-HÉLÈNE GIROUX CYNTHIA PAYER (Stagiaire) (Me Marie-Hélèbe Giroux Avocate Inc.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2016 par l'honorable Sylvie Durand de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Criminel – Fraude. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audition.9 h 33 Argumentation de Me Giroux.9 h 37 Échanges entre la Cour et Me Giroux.9 h 53 Argumentation de Me Duclos-Bélanger.9 h 59 Échanges entre la Cour et Me Duclos-Bélanger.10 h 03 Réplique de Me Giroux.10 h 04 Suspension de l’audition.10 h 14 Reprise de l’audition. Échanges entre la Cour et les avocats. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audition.
Mai NguyenGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre le jugement l’ayant déclaré coupable de plusieurs chefs de fraude, faux et fabrication de faux :2016 QCCA 14864. Il soulève plusieurs questions de fait ou mixtes de droit et de fait touchant l’évaluation de la preuve et pourlesquelles il n’a pas obtenu l’autorisation d’appel. [2] Quoi qu’il en soit, l’appelant ne convainc pas la Cour de l’existence d’aucune erreur ni de droit ni de fait. [3] D’entrée de jeu, la Cour souligne qu’il est étonnant qu’encore aujourd’hui que l'on croit que la démarche énoncée dans l’arrêt R.c.
W.D., (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 consiste en une règle de droit, ou un « commandement » comme il est écrit dansl’exposé de l’appelant. Il n’en est rien : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 7-9; R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 23; R. c. Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29. [4] Contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge considère bien l’ensemble de la preuve et l’évalue. En outre, il n’y a aucuneerreur dans l’évaluation de la preuve par experts qui permet de conclure que la victime n’a pas signé les chèques litigieux.
Que l’experteBergeron affirme, dans un rapport complémentaire, être incapable d’exclure la possibilité que la victime ait signé les chèques en litige nereflète qu’une simple possibilité théorique qui ne peut pas, en soi, soulever un doute raisonnable : R. c. Lifchus, (CSC),[1997] 3 R.C.S. 320, par. 30 et repris récemment dans R. c. Cyr-Langlois 2018 CSC 54.
Cela dit, la juge pouvait aussi tenir compte decette volte-face inexpliquée du témoin Bergeron dans l’évaluation de son témoignage. [5] La juge devait donc déterminer si le ministère public avait démontré, hors de tout doute raisonnable, que l’imitation de lasignature de la victime était l’œuvre de l’appelant. L’examen de l’ensemble de la preuve la convainc qu’il s’agit de la seule conclusionqui en découle. Ici, « le degré de probabilité que les faits établis s’accompagnent du fait qui doit être établi est si élevé qu’on ne sauraitraisonnablement supposer le contraire » : R. c.
Villaroman, 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 40. Il faut répéter que
« les autres inférences susceptibles d’être envisagées doivent être raisonnables, non pas seulement possibles » : R. c. Villaroman , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 42.
L’appelant ne fait voir aucune erreur dans l’évaluation de la preuve circonstancielle. [ 6 ] En terminant, il faut souligner que l’appelant fait la proposition, pour le moins inédite, que « la qualification en tant qu'experte aurait dû être constatée lors de l'audition du voir-dire, donnant ainsi la chance à l'appelant de mandater une autre experte avec les qualifications répondants aux exigences de la Cour afin de se prévaloir d'une défense pleine et entière ».
S’il suggère qu’un juge doive d’emblée lors du voir-dire sur l’admissibilité d’un témoignage d’opinion avertir que le témoin ne semble pas être crédible, l’appelant a tort. La juge ne dit pas que le témoin Bergeron n’a pas les qualifications nécessaires; elle conclut que son témoignage est peu fiable et s’en explique. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter au plus tard le 24 janvier 2019 à son agente de probation pour la mise en place de la peine d’emprisonnement dans la collectivité qu’il doit maintenant purger. FRANÇOIS DOYON, J.C .A.
NICHOLAS KASIRER, J.C .A. MARTIN VAUCLAIR, J.C .A.
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