2022 QCCQ 8530, 2022 QCCQ 8530
Opinion
Protection de la jeunesse — 225552 2022 QCCQ 8530 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003418-205 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 janvier 2022, la Cour du Québec confie l’enfant à madame Ct, famille d’accueil de proximité, et permet l’intégration de l’enfant dans son milieu familial à partir du troisième mois, si la situation le permet. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient alors pour trois motifs de compromission en lien avec les mauvais traitements psychologiques, l’abus physique et le risque sérieux de négligence. [ 3 ] Les contacts ont pu être augmentés en vue de travailler la possibilité d’une intégration dans le milieu familial, mais la situation de l’enfant a régressé.
Des observations ont été faites tant par la famille d’accueil que par l’enseignante qui a constaté que l’attitude de l’enfant changeait au retour de séjour chez son père. [ 4 ] Aussi, une augmentation des réactions cutanées en lien avec l’eczéma laisse croire que les traitements ne sont pas respectés ou que l’enfant démontre des réactions à l’égard de son vécu. Des problèmes comportementaux sont également observés ainsi que des crises importantes. [ 5 ] Le père a confirmé avoir de la difficulté à faire respecter son autorité auprès de l’enfant qui refuse de respecter ses traitements et les heures de coucher.
Des pistes d’intervention sont suggérées dont une diminution de la fréquence des contacts à une fin de semaine sur deux pour stabiliser la routine de l’enfant avant de reprendre graduellement l’augmentation. De plus, le père verbalise qu’il travaille beaucoup. [ 6 ] Les défis pour la jeune sont importants à différents niveaux, tel qu’il appert du Rapport psychosocial . Ses défis sont tant au plan scolaire, comportemental que familial.
On observe également un enjeu en lien avec un sentiment de rejet et d’abandon à l’égard de la mère ainsi qu’une quête d’identité alors que l’enfant cherche sa place au sein de sa famille. Elle semble démontrer une souffrance via ses comportements qui pourraient s’expliquer par l’ambivalence de son projet de vie.
Elle démontre un besoin d’être prise en charge par l’adulte particulièrement pour contrer les carences affectives. [ 7 ] Le milieu de garde doit accorder du temps de qualité à l’enfant, un accompagnement quotidien, une routine stable et cohérente et des balises claires afin de la sécuriser dans ses apprentissages. Actuellement, ni le milieu du père ni le milieu de la mère qui n’exerce pas de contacts ne sont en mesure d’offrir cet encadrement dont l’enfant a besoin.
[ 8 ] Les enjeux du père dont l’arrivée d’un nouveau-né, son emploi du temps chargé et les difficultés qu’il vit avec l’enfant démontrent que son milieu n’est pas adapté pour répondre aux besoins de l’enfant. D’autant que le père se retrouve sans domicile depuis la fin de la période estivale étant évincé de son appartement. [ 9 ] Il s’agit tout de même d’un père qui aime son enfant et qui démontre certaines habiletés parentales.
Il a le désir de reprendre sa fille, mais sa position peut être ambivalente selon les circonstances et depuis la fin juillet 2022, il n’a exercé aucun contact à l’exception d’une brève rencontre imprévue. Il a été invité à se manifester afin de reprendre les contacts, mais n’a fait aucune démarche jusqu’à maintenant. [ 10 ] Quant à la mère, elle est sans emploi et occupe principalement son temps à prendre soin de son dernier enfant. Elle parait être organisée et avoir le désir de bien coordonner les besoins de sa famille.
Elle reconnait avoir recommencé à consommer du cannabis sur une base régulière pour l’aider à se détendre en l’absence des enfants.
Malgré cette situation, la mère n’a pas de contact avec son enfant, ce qui accentue le sentiment de rejet de cette dernière. DÉCISION [ 11 ] La DPJ demande de prolonger l’ordonnance visant à confier l’enfant à madame C pour une période de six mois ainsi que d’autres mesures. Les motifs de compromission demeurent les mêmes puisqu’ils sont encore tous présents. L’enfant a encore de grands besoins d’intervention par la DPJ. [ 12 ] La preuve prépondérante démontre que le milieu de madame C est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, de façon stable afin d’éviter la régression des comportements de l’enfant.
Vu le peu d’investissement des parents au cours des dernières semaines et des derniers mois, la demande en révision et prolongation s’avère dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 6 janvier 2022; [ 14 ] ABRÈGE le délai de signification; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 c), 38 e) 1 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période de six mois; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’ enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire; [ 21 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Besnier Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Chantal Gaudreau Centre communautaire juridique A Avocat de l'enfant
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