2023 QCCQ 8480, 2023 QCCQ 8480
Opinion
Protection de la jeunesse — 232672 2023 QCCQ 8480 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 460-41-002644-235 DATE : 12 AVRIL 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X Né le [...] 2023 L’enfant -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district de [...],
Partie demanderesse -et- A Mère -et- B Père . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38-
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) dans laquelle elle demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour motif de risque sérieux de négligence concernant la mère vu ses antécédents de négligence concernant ses enfants nés d’unions précédentes et concernant le père considérant sa problématique d’adaptation sociale, le tout en vertu de l’article 38 ( b ) (2). [ 2 ] En conséquence, la Directrice demande au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à une famille d'accueil;
➢ d’ordonner que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents; ➢ d’autoriser, en faveur de l’enfant, des contacts avec ses parents supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’un plancher minimum d’un contact par semaine avec chacun des parents d’une durée d’une heure; ➢ de recommander aux parents d’effectuer une démarche relative à leurs habiletés parentales; ➢ de recommander au père : -d’effectuer une démarche afin d’obtenir une évaluation psychologique et un suivi si requis par les professionnels; -d’effectuer une démarche relative à la gestion des émotions; -d’effectuer une démarche relative à ses habiletés parentales- ➢ de recommander à la mère : -d’effectuer une démarche afin d’obtenir du soutien relativement à ses diagnostics de TDAH et d’un possible diagnostic de déficience intellectuelle; -de poursuivre une démarche relative à ses habiletés parentales- ➢ d’ordonner que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ➢ d’ordonner que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées et à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial; ➢ d’ordonner qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois. [ 3 ] La mère ne conteste pas le motif allégué en ce qui la concerne.
Par contre, elle mentionne, par le biais de son avocate M e Roch Genest, que sa situation s’est améliorée depuis les ordonnances rendues le 9 novembre 2021 et 24 mars 2022. Elle demande le retour de l’enfant auprès de ses parents. [ 4 ] Le père conteste le motif de compromission le concernant. Il demande au Tribunal de lui confier l’enfant, il accepterait que le Tribunal ordonne le retour progressif.
Il accepte de poursuivre les ateliers à la Maison de la Famille, il serait d’accord pour recevoir de l’aide en lien avec la gestion de ses émotions et il refuse de se soumettre à une évaluation psychologique. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. Concernant les mesures, elle soumet que la levée de la supervision pourrait être autorisée pour que l’enfant passe plus de temps chez son père et qu’un retour progressif pourrait être envisagée. Questions en litige [ 6 ] Question -1-.
La Directrice a-t-elle prouvé par balance des probabilités que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque de négligence tant par la mère que par le père? Question -2- Les mesures recommandées répondent-elles aux besoins de l’enfant ? [ 7 ] En lien avec les questions en litige, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 8 ] Question -1-. La Directrice a-t-elle prouvé par balance des probabilités que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque de négligence tant par la mère que par le père? [ 9 ] L’enfant est né le [...] 2023.
Il aura trois mois dans quelques jours. [ 10 ] Il est le premier enfant du père et le troisième enfant de la mère. [ 11 ] La mère a deux autres enfants issus d’unions précédentes : l’aînée est suivie en vertu de la L.p.j. depuis sa naissance. La mère a séjourné à la ressource A avec l’enfant. La ressource a mis fin à son hébergement, puisque la mère ne respectait pas les règles, elle ne s’impliquait pas dans les suivis proposés et elle était impliquée dans de nombreux conflits à la ressource A. L’enfant fut alors confiée en famille d'accueil et y demeurera jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Le 24 mars 2021, le Tribunal interdisait les contacts entre l’enfant et sa mère. (pièce D-2). [ 12 ] Le deuxième enfant de la mère a été déclaré admissible à l’adoption par jugement rendu le 9 novembre 2022 (pièce D-3). [ 13 ] La Directrice allègue que la mère a reçu des diagnostics de TDAH et de déficience intellectuelle. [ 14 ] La mère nie avoir un diagnostic de déficience intellectuelle constat par ailleurs allégué dans différents rapports et identifié dans les jugements antérieurs.
Le Tribunal n’a pas reçu de preuve de ce diagnostic et les nombreuses tentatives de la Directrice pour obtenir cette preuve sont demeurées sans succès.
[ 15 ] Par contre, la preuve révèle que pour recevoir certains services offerts à la mère par la Directrice notamment un suivi du Programme DI-TSA du CLSC pour aider la mère au niveau de l’organisation, la gestion du budget et au niveau de ses capacités parentales, il est exigé d’avoir reçu un diagnostic de déficience intellectuelle.
Ce programme a été offert à la mère mais faute de collaboration et de mobilisation de sa part, le programme n'a pu s’actualiser et ainsi être profitable pour la mère. [ 16 ] De plus, il appert au rapport d’évaluation déposé sous D-4 que la mère a admis à l’intervenante sociale avoir une déficience intellectuelle, ce qu’elle nie aujourd’hui. [ 17 ] La mère s’engage à poursuivre les démarches nécessaires afin de clarifier le bien-fondé d’une telle affirmation.
La mère a d’ailleurs signé, le matin de l’audience du 12 avril, les autorisations requises pour permettre à la Directrice de parfaire ses recherches. [ 18 ] Pour les fins de la présente audience, le diagnostic de déficience intellectuelle demeure présumé. [ 19 ] Le 18 janvier 2023, l’intervenante sociale annonce aux parents une mesure de protection immédiate. L’enfant sera hébergé en famille d'accueil. [ 20 ] Le père réagit fortement à cette annonce. Il lève le ton, s’empare d’une chaise et se précipite en direction de l’intervenante sociale qui tente de quitter les lieux.
Le père met alors la main sur la porte en prononçant les mots suivants : « Toi, tu sors pas d’ici ». [ 21 ] Le père expliquera qu’il voulait seulement aller ranger la chaise dans un placard.
Cette affirmation n’est pas crédible, le Tribunal retient le témoignage de l’intervenante sociale. [ 22 ] L’enfant est présent lors de cette réaction du père. [ 23 ] Lors de cette même rencontre, le père fait part à l’intervenante sociale des plans qu’il a convenus avec la mère dans l’éventualité où la Directrice ne leur confie pas l’enfant : plan 1- confier l’enfant à sa sœur C qui elle-même a des enfants et, de l’aveu même du père, la Directrice a été saisie de la situation des enfants de sa sœur; plan 2- la séparation du couple afin que l’enfant lui soit confié avec du soutien de la part de la famille paternelle. [ 24 ] La même journée, l’intervenante sociale rencontre la mère.
La grand-mère paternelle est présente, la Directrice demande de rencontrer la mère seule. La grand-mère paternelle tient alors des propos désobligeants et un discours injurieux à l’égard de l’intervenante. [ 25 ] L’intervenante questionne la mère concernant l’option de la séparation des parents pour confier l’enfant au père, la mère n’est alors pas en mesure de confirmer qu’un plan a été entendu avec le père.
À ce moment même, la mère, qui avait l’enfant dans ses bras, réagit par des mouvements brusques, hausse le ton, pleure et crie en disant « c’est ce que vous voulez, retirez-moi mon enfant, confiez-le au père, quitte à me mettre dans la rue et à me crisser une balle dans la tête, ce sera votre décision ». [ 26 ] C’est alors que l’intervenante annonce aux parents la décision de confier l’enfant en famille d'accueil à
titre de mesures d’urgence. À la réaction du père, la présence policière a été nécessaire afin de calmer le père. [ 27 ] L’intervenante sociale qui travaille en collaboration avec les parents était présente sur les lieux et a pu confirmer la réaction du père. [ 28 ] Le 23 janvier 2023, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d'accueil et ordonne des contacts supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice entre l’enfant et ses parents. [ 29 ] Les parents ont été présents à chaque rencontre et ils ont offert à l’enfant un environnement chaleureux.
Le père met en pratique les enseignements qu’il reçoit à la Maison de la famille. Il questionne les intervenantes pour savoir si ce qu’il fait est adéquat. Il demeure anxieux et a besoin d’être rassuré. [ 30 ] La mère a besoin de supervision, et ce, même pour des gestes de base notamment pour vérifier la température du lait du bébé, tenir adéquatement la tête de l’enfant, ce qui n’est pas acquis pour la mère. Sans supervision, elle ne peut réussir ces gestes seule. [ 31 ] La mère applique aussi les enseignements reçus pour stimuler son enfant. Elle peut nommer les gestes qu’elle pose.
Cependant, elle le fait indistinctement même lorsque l’enfant dort sans discriminer si l’approche s’applique à l’état de l’enfant. [ 32 ] Les parents s’impliquent aussi dans la vie de l’enfant, prennent des rendez-vous médicaux. Ils se rendent à la demande des intervenantes sociales. [ 33 ] Cependant, la collaboration des parents demeure un enjeu fondamental. Le père se montre opposant avec une attitude hostile envers les services de la protection de la jeunesse.
Pour répondre à la demande du père de vérifier si ses interventions auprès de l’enfant sont adéquates, les intervenantes décident de proposer des rencontres post-visites pour éviter des échanges inadéquats en présence de l’enfant. Le père adopte alors une attitude fermée et sur la défensive en accusant les intervenantes d’être mal intentionnées et de brimer ses droits (D-5, pp. 2 et 3). [ 34 ] Depuis les ordonnances rendues dans la situation de ses enfants aînés, la mère n’a pas pris les moyens pour corriger la situation.
De plus, la collaboration avec la Directrice demeure extrêmement difficile et par conséquent la situation n’évolue pas. Le risque de négligence demeure. [ 35 ] Le père a démontré que même en présence de son intervenante sociale du CLSC, il perçoit les commentaires comme étant mauvais. Il adopte un discours contradictoire et fait preuve d’une perception erronée des aspects soulevés par les intervenantes sociales de la D.P.J. même si les commentaires sont en soi positifs ou encourageants. [ 36 ] Il présente un plan confus par rapport à la relation qu’il entretient avec la mère.
[ 37 ] La possibilité d’une séparation d’avec la mère a été nommée par le père au début de l’intervention, puis mise de côté et présentée à nouveau par le père lors de l’audition. Il considère que ce plan favoriserait le retour de l’enfant auprès de lui. [ 38 ] Au début de l’intervention, la mère disait ne pouvoir confirmer qu’un tel plan avait été discuté entre eux. [ 39 ] Dans son témoignage, le père a déclaré vouloir vivre seul pour, par la suite, aborder la possibilité que la mère aille vivre avec lui et finalement, il affirme que « NON », il veut et préfère rester seul. Le père refuse de se soumettre à une évaluation psychologique. [ 40 ]
Malgré les multiples explications données par les intervenantes sociales concernant leur mandat, le sens des interventions et les services offerts, le père persiste à exprimer que les intervenantes manquent de transparence, briment ses droits, ce qui entraîne chez lui des débordements de comportements et d’émotions qui placent l’enfant à risque. [ 41 ] La Directrice a prouvé par balance des probabilités que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence tant par la mère que par le père. [ 42 ] Question -2 - Les mesures recommandées répondent-elles aux besoins de l’enfant? [ 43 ] L’enfant est très jeune et vulnérable.
Il dépend des adultes qui en sont responsables au quotidien pour recevoir réponse à ses besoins. Il a besoin et il a le droit d’évoluer dans un milieu sain et sécuritaire où règne le calme et sous la responsabilité d’adultes capables d’anticiper, de comprendre et de répondre à tous ses besoins. [ 44 ] Actuellement, les parents bénéficient d’ateliers pour développer leurs capacités parentales. Le père évolue sur ce point mais il a besoin de supervision et d’encadrement. [ 45 ] Le père vient tout juste d’avoir accès à un appartement auquel il n’a pas encore donné l’accès à la Directrice.
Savoir s’il maintiendra sa décision d’y vivre seul ou avec la mère n’est pas clair. [ 46 ] La mère est actuellement seule et laissée à elle-même. [ 47 ] Les parents souhaitent impliquer les grands-parents paternels de façon significative dans la vie de l’enfant.
L’implication des grands-parents paternels auprès de l’enfant empreinte d’une attitude dénigrante à l’égard des intervenantes, d’une fermeture à toute collaboration avec la Protection de la jeunesse ne constitue pas un facteur rassurant pour le développement de l’enfant. [ 48 ] Le père, malgré sa bonne volonté à poursuivre les ateliers pour développer ses capacités parentales, est à l’aube de son apprentissage et il a besoin d’être rassuré, encouragé et conseillé par les intervenantes sociales. [ 49 ] La mère, malgré les ateliers, peine toujours à donner adéquatement des soins de base à l’enfant. [ 50 ] La supervision des contacts demeure nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant. [ 51 ] Ni l’un ni l’autre des parents ne peut actuellement répondre aux besoins de ce bébé.
Le maintien de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six mois répond aux besoins de l’enfant. [ 52 ] La confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil est justifiée par les débordements de comportements des parents et leur imprévisibilité. [ 53 ] La mère accepte de se soumettre à une évaluation psychologique. Le père refuse.
L’incompréhension du père, malgré les nombreuses explications de la Directrice concernant son mandat et les services offerts, soulève des interrogations sérieuses. [ 54 ] Une évaluation psychologique est essentielle pour répondre aux questions liées au mode de fonctionnement du père, sa compréhension de la réalité. [ 55 ] Le Tribunal recommande au père de se soumettre à une évaluation psychologique. [ 56 ] L’ensemble des mesures répond aux besoins de l’enfant et sont dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la présente demande modifiée; [ 58 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence; [ 59 ] CONFIE l’enfant X à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 60 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 61 ] AUTORISE, en faveur de l’enfant X, des contacts avec ses parents, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d'un plancher minimum d'un contact par semaine avec chacun des parents d'une durée d'une heure;
[ 62 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient favorisés selon l’évolution de la situation; [ 63 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre une démarche relative à leurs habiletés parentales; [ 64 ] RECOMMANDE au père : - d'effectuer une démarche afin d'obtenir une évaluation psychologique et un suivi si requis par les professionnels ; - d'effectuer une démarche relative à la gestion des émotions ; - poursuivre ses démarches relatives à ses habiletés parentales ; [ 65 ] RECOMMANDE à la mère : - de poursuivre une démarche afin d'obtenir du soutien relativement à ses diagnostics de TDAH et de déficience intellectuelle ; - de poursuivre une démarche relative à ses habiletés parentales ; [ 66 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier; [ 67 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial; [ 68 ] AUTORISE la Directrice à obtenir et échanger des informations auprès des professionnels impliqués auprès de l’enfant et des parents en ce qui a trait à leur participation et à leur évolution; [ 69 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; [ 70 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance, soit jusqu’u 12 octobre 2023 . ________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch Genest Avocate de la mère M e Anne Gervais Corbin Avocate du père M e Aurélie Boivin Avocate de l’enfant Date d’audience : 12 avril 2023 Dernières pièces déposées : D-1 à D-5, P-1
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