2015 QCCA 813, 2015 QCCA 813
Opinion
C.G. c. Québec (Curateur public) 2015 QCCA 813 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008985-159 (200-14-013663-098) DATE : 6 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. C... G... REQUÉRANT – Requérant c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC INTIMÉ – Intimé et Y... V... MISE EN CAUSE – Majeure protégée et A... G... MIS EN CAUSE – Requérant et L... G..., M... G... et S... G... MISES EN CAUSE – Mises en cause et LE BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Intervenant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant monsieur C...
G... me demande l'autorisation d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Jacques G. Bouchard), rendu le 16 mars 2015 [1] , contenant les conclusions suivantes : [25] Rejette la requête amendée du demandeur A... G... en changement de tuteur à la personne de la majeure protégée, Y... V..., et en remplacement du Curateur public du Québec, avec dépens ; [26] Déclare abusive et rejette la requête du demandeur C... G... en changement de tuteur à la personne de la majeure protégée, Y... V..., et en remplacement du Curateur public du Québec, avec dépens ; [27] Déclare C...
G... plaideur vexatoire et quérulent; [28] Interdit au demandeur, C... G..., d'intenter en son nom ou au nom de toute autre personne quelques procédures que ce soit concernant la personne ou les biens de Y... V..., dans tous les districts judiciaires de la province de Québec, à moins d'avoir obtenue une autorisation du juge en chef pour ce faire, ou de tout autre juge désigné par ce dernier; [29] Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel. [Accentuation conforme à l'original] [ 2 ] Lui et son frère A...
G... ont saisi la Cour supérieure de deux requêtes visant une fin identique, soit celle d'obtenir une ordonnance de changement de tuteur à la personne de leur mère Y... V.... Dans sa procédure en première instance, le requérant s'offrait pour accomplir cette tâche au lieu et place du Curateur public du Québec (le « Curateur »). [ 3 ] Le Curateur, qui a essuyé de la part du requérant depuis juillet 2011 plusieurs requêtes de cette nature, a réagi cette fois en demandant au juge de la Cour supérieure de prononcer l'irrecevabilité de la demande en raison de son caractère abusif (article 54.1 et suivants C.p.c .).
Il a aussi demandé que l'auteur de cette procédure abusive soit déclaré plaideur quérulent. [ 4 ] Le requérant avance essentiellement deux moyens d'appel. Étonnamment, le premier repose sur sa propre turpitude. Comme il aurait négligé de signifier personnellement à sa mère la requête en changement de tuteur, il soutient que le juge n'aurait pas respecté les garanties procédurales fondamentales en acceptant de se prononcer sur une procédure viciée par une erreur qu'il qualifie de déterminante. [ 5 ] L'argument ignoré par son auteur en première instance et maintenant soulevé en appel est sans valeur.
Il s'inscrit dans une logique de confrontation et de procédure abusive pour laquelle le requérant a d'ailleurs été sanctionné.
[ 6 ] À la face même du dossier, je ne peux percevoir dans les motifs du juge de première instance ayant conduit à la conclusion selon laquelle la procédure du requérant était abusive aucune erreur manifeste et dominante. Ce dernier n'a pas été en mesure d'avancer devant le juge un moyen un tant soit peu soutenable appuyant sa prétention selon laquelle le Curateur dans le cours de son mandat avait contrevenu aux intérêts de la majeure protégée.
Il n'a pas davantage démontré en quoi l'attention et les soins que nécessite sa mère seraient mieux rendus s'il était lui-même nommé curateur. [ 7 ] Par ailleurs, son défaut de signifier la procédure personnellement à sa mère, maintenant invoqué en sa faveur, est de toute façon l'objet d'une jurisprudence bien établie [2] sur laquelle il n'est pas nécessaire de revenir. [ 8 ] Bref, le requérant ne soulève aucun problème sérieux au sens où l'entend mon collègue le juge Morissette dans l'affaire Auger c.
MVC Construction Inc . [3] : [4] […] L'expression « question de principe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. […] [ 9 ] Le second argument avancé par le requérant concerne la décision du juge de première instance de le déclarer quérulent [4] . Je n'ai pas compétence pour décider de son droit d'appel sur cette question [5] . Pour ces motifs, le soussigné : [ 10 ] Rejette la requête avec dépens en faveur du Curateur public du Québec, la mise en cause Y...
V... et le Barreau du Québec. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur C... G... Personnellement Me François Dupin Le Curateur public du Québec Pour l'intimé Me Louis-Michel Côté Côté, Desmeules Pour la mise en cause madame Y... V... Monsieur A... G... Personnellement Me Gaston Gauthier Barreau du Québec Pour le mis en cause le Barreau du Québec Date d’audience : 5 mai 2015
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