2014 QCCA 259, 2014 QCCA 259
Opinion
Giguère Brochu c. Brochu 2014 QCCA 259 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007739-128 (200-17-015023-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 février 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BELANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MICHAËL GIGUÈRE BROCHU Me MARC G. HENRY Pour: Me JEAN M. CRÊTE (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANÇOIS BROCHU Me PIERRE DAIGNAULT (Pierre Daignault, Avocat) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LISE BROCHU, GINETTE BROCHU, ANDRÉ BROCHU, DANIEL BROCHU, ALAIN BROCHU, DENIS BOLDUC, HUGO DESHAYE, LUCIENNE FILLION, CAISSE POPULAIRE DE LA POINTE-DE-SAINTE- FOY et PAULE THIBAUDEAU
En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2012 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (jugement déclaratoire) - Libéralités Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 02 Observations de Me Henry Observations de la Cour; Me Henry poursuit; 14 h 30 Suspension; 14 h 47 Reprise; Observations de la Cour; Observations de Me Daignault; 14 h 55 Réplique de Me Henry; 14 h 56 Suspension; 15 h 11 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a conclu que le document P-3 signé de la main du de cujus constituait un codicille modifiant le testament notarié antérieur à la seule fin de remplacer les liquidateurs [1] . [ 2 ] L’appelant, pour sa part, prétend que ce document est un testament qui a également eu pour effet de révoquer tout testament antérieur de telle sorte que la dévolution devrait maintenant être faite selon les règles de la succession ab intestat. [ 3 ] La Cour estime que le jugement de vérification rendu le 11 juillet 2011 par la greffière de la Cour supérieure n’empêchait pas de contester la qualification juridique du document P-3 [2] .
[ 4 ] La Cour est également d’avis que le document P-3 ne constitue qu’un projet de testament notarié et que, même s’il pouvait respecter les conditions de forme d’un testament olographe, il ne révèle pas chez son auteur une volonté de tester. [ 5 ] En effet, même si, dans le document P-3, le défunt s’est donné la peine d’écrire au long, de sa main, un texte laissant clairement entendre qu’il y aurait plusieurs légataires, notamment à l’article IV, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article V ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article X, il n’identifie cependant pas quels sont les legs ni quels sont les légataires. [ 6 ] En l’absence de dispositions révélant chez son auteur l’existence de l’ animus testandi , le document P-3 ne peut être qualifié de testament ayant eu pour effet de révoquer le testament notarié de 2009 [3] .
Ce dernier conserve donc tout son effet. [ 7 ] Enfin, le document P-3 ne constituant pas un testament, il ne pouvait non plus avoir l’effet de remplacer les liquidateurs mentionnés au testament notarié. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance en remplaçant les paragraphes 31 à 34 par les suivants : [31] Déclare que la succession de feu Michel Brochu doit être réglée conformément aux dispositions du testament passé le 20 mai 2009 devant M e Josianne Asselin sous sa minute 1356. [32] Sans frais. BENOIT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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