2010 QCCQ 11646, 2010 QCCQ 11646
Opinion
Olsen c. Hajjar 2010 QCCQ 11646 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-117568-099 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN OLSEN […] Montréal (Qc) […] Demandeur c. MICHEL HAJJAR et STATION SERVICE SHELL 5000 Boul.
Henri-Bourassa Est Montréal-Nord (Qc) H1G 2R7 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs la somme de 645,30$ représentant le montant de la facture payée à Canadian Tire le 27 février 2009 suite à un incident survenu à sa voiture sur le terrain de la station-service Shell située au 5000 boulevard Henri-Bourassa Est, à Montréal-Nord.
Ce montant inclut également les frais de remorquage, soit 45$. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir ce montant, alléguant que le demandeur n'a présenté aucune preuve mécanique ni preuve d'inspection démontrant que le système de freinage de son véhicule a été bien entretenu et que les tuyaux étaient en bonne condition. Ils ajoutent qu'il est impossible que le véhicule du demandeur ait subi autant de dommages, compte tenu de l'état du terrain de la station- service à cette époque. [ 3 ] Monsieur Jean-Pierre Godbout, représentant de la compagnie d'assurance des défendeurs, a été appelé en garantie.
LES FAITS [ 4 ] Le 26 février 2009, le demandeur se rend à la station-service Shell située au 5000 boulevard Henri-Bourassa Est à Montréal- Nord afin d'y acheter pour 20$ d'essence. [ 5 ] Après avoir acheté l'essence, monsieur Olson se dirige de la pompe vers la rue Lamoureux, perpendiculaire au boulevard Henri-Bourassa.
L'entrée du garage Shell étant mal déneigée, une épaisse couche de glace la recouvrait et était parsemée de trous couverts d'eau. [ 6 ] Le véhicule du demandeur tomba dans l'un de ces trous et la violence de l'impact fit en sorte que le liquide à frein s'est complètement vidé des tuyaux, brisés par cet impact. [ 7 ] N'ayant plus de moyen de freiner, monsieur Olsen est revenu sur le terrain du garage Shell et s’est immobilisé en utilisant son frein d’urgence.
Il a appelé une entreprise de remorquage et s'est rendu au garage Canadian Tire situé à proximité, sur le boulevard Henri-Bourassa. [ 8 ] Tel qu'il appert de la facture de Canadian Tire P-3, monsieur Olsen a dû payer la somme de 600,30$ ; il a de plus payé comptant les frais de remorquage, soit 45$ mais n'a toutefois aucun reçu pour cette dépense. [ 9 ] Monsieur Olsen produit les photos P-1 et P-2 en liasse qui démontrent l'épaisseur de la couche de glace de même que l'amas de neige se trouvant derrière la station-service.
[ 10 ] Le 27 février 2009, monsieur Olsen remit la mise en demeure P-4 à la station-service, à l'attention de monsieur Michel Hajjar, gérant. [ 11 ] Dans son témoignage, monsieur Hajjar mentionne qu'il est le président de la compagnie Gelmer inc., laquelle détient un contrat de franchise avec la compagnie Shell pour opérer cette station-service.
À la demande du Tribunal, le contrat de franchise est transmis à la soussignée deux jours après l'audition. [ 12 ] Par ailleurs, monsieur Hajjar mentionne à la Cour que sa compagnie détient un contrat de déneigement avec l'entreprise Danis Eric Déneigement, qui inclut l'épandage de sel et la réparation des trous. [ 13 ] Il ajoute que la neige que l'on peut voir sur les photos prises par monsieur Olsen se trouve derrière la station-service et n'obstrue en rien la voie pour se rendre sur la rue Lamoureux ou sur le boulevard Henri-Bourassa. [ 14 ] Par ailleurs, monsieur Jean-Pierre Godbout, expert en sinistre pour l'entreprise Crawford, indique à la Cour qu'il lui est difficile de concevoir que la ligne de frein ait pu être endommagée à ce point, surtout si le demandeur dit avoir conduit son véhicule à très basse vitesse.
Il trouve cela d'autant plus étrange qu'aucune autre pièce du véhicule n'a été endommagée. [ 15 ] Monsieur Godbout mentionne enfin qu'en ce qui concerne la facture de Canadian Tire (P-3), le fait de regarnir les freins n'a aucun lien avec le liquide des freins qui se serait échappé non plus qu'avec les tuyaux qui se seraient brisés. Il se dit interpellé par l’âge et le kilométrage du véhicule (1998, plus de 200 000 km).
Il termine en mentionnant que le montant facturé pour le remplacement de la paire de cylindres des roues arrière ne semble pas être relié à l'incident puisque le dommage se serait produit uniquement à la roue avant gauche. L'ANALYSE [ 16 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le demandeur doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] En outre, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 18 ] Or, le Tribunal estime que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau pour les raisons suivantes. [ 19 ] Selon les photos P-1 et P-2, l'asphalte où se trouvent les pompes semble en très bon état et est dénué de glace. La glace, assez épaisse, est située davantage près de la sortie de la rue Lamoureux. [ 20 ] Le Tribunal estime, après avoir bien examiné les photos, que pour avoir un impact aussi violent, le demandeur devait conduire son véhicule relativement vite.
De plus, cette glace était parfaitement visible de la pompe où il se trouvait. L’épaisseur de la glace nécessitait d’être doublement prudent, ce que, manifestement, le demandeur n’a pas été, si l’on en juge par l’étendue des dommages – à moins que le véhicule n’ait été, au préalable, déjà endommagé, notamment au niveau des freins.
Le Tribunal est d'avis que le demandeur n’a pas usé de la prudence nécessaire dans les circonstances et qu’il a été l'artisan de son propre malheur dans cette affaire. [ 21 ] En outre, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve sur l’entretien de ce véhicule ni sur l’état des freins avant l’incident du 26 février 2009. [ 22 ] Enfin, outre le fait qu’aucune faute n’a été prouvée, le Tribunal ajoute que monsieur Hajjar ne peut être poursuivi personnellement puisque la station-service est opérée par la compagnie Gelmer inc. dont il est le président, tel que le démontre le contrat de franchise daté du 7 novembre 2008.
C'est cette compagnie qui aurait dû être poursuivie, et non monsieur Hajjar personnellement. [ 23 ] Quant à la défenderesse Station-Service Shell, aucune telle personne morale ne figure au Registre des entreprises comme étant immatriculée à cette adresse. [ 24 ] Le recours du demandeur étant dirigé contre les mauvaises personnes, il doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Date d’audience : Date du délibéré : 7 septembre 2010 9 septembre 2010
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