2018 QCCA 490, 2018 QCCA 490
Opinion
FCA Canada inc. c. Garage Poirier & Poirier inc. 2018 QCCA 490 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027351-188 (500-06-000837-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS FCA CANADA INC. FCA US LLC Me MARTIN F. SHEENAN (A bsent ) Me Noah Michael Boudreau (A bsent ) (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) INTIMÉS AVOCATS GARAGE POIRIER & POIRIER INC.
ALEX BOUFFARD Me jeffrey orenstein (A bsent ) Me ANDREA GRASS (A bsente ) (Groupe de droit des consommateurs inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 12 janvier 2018 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31(2), 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 15 h 57 Continuation de l’audition du 26 mars 2018. La présence des parties n’est pas requise. PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 31 C.p.c. , les requérantes sollicitent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette) qui, le 12 janvier 2018, rejette leur demande de suspension au motif de litispendance internationale.
La juge de première instance refuse ainsi de suspendre la demande en autorisation d’exercer une action collective instituée par les intimés jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu sur la demande d’action collective nationale introduite en Ontario contre les requérantes, qui, selon elles, se fonde sur les mêmes faits et allégations. [ 2 ] Elles font valoir que ce jugement soulève des questions de droit nouvelles, et même controversées, « qui se rapportent à la problématique de la gestion multi-juridictionnelle des recours collectifs intentés à peu près simultanément dans différentes provinces, contre les mêmes personnes, pour les mêmes faits » [1] .
S’appuyant notamment sur la décision Chasles c. Bell Canada inc . [2] , les requérantes allèguent l’existence d’une controverse jurisprudentielle au sein de la Cour supérieure quant à l’application de l’
article 3137 C.c.Q . en matière d’action collective, principalement au regard du critère relatif à l’antériorité de l’action devant l’autorité étrangère. En l’espèce, les demandes au Québec et en Ontario (action nationale) ont été déposées la même journée.
À cette question s’ajoute l’application de l’article 577 C.p.c. , que les requérantes qualifient également de question de droit nouvelle. [ 3 ] Pour leur part, les intimés font valoir que la permission recherchée devrait être refusée puisque la juge ne commet aucune erreur de droit, de sorte que le jugement prononcé serait à l’abri d’une intervention de la Cour.
L’intérêt de la justice commanderait le rejet de la requête. * * * [ 4 ] La question se pose quant à savoir si le jugement prononcé par la juge de première instance est susceptible d’appel, question qui n’a par ailleurs pas été soulevée par les parties. [ 5 ] Sous l’ancien Code de procédure civile , il était établi que les jugements prononcés précédemment à celui statuant sur la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif (terminologie alors utilisé
e) n’étaient pas susceptibles d’appel, sauf exception [3] . Dans Ridley inc. c. Bernèche , la juge Bich soulignait qu’exceptionnellement, la possibilité d’obtenir une permission d’appeler a été reconnue à l’égard d’un jugement portant sur la compétence ratione materiae de la Cour supérieure, sur la question de la constitutionnalité des articles 1002 et 1003 a. C.p.c . ou encore en matière de litispendance, alors qu’elle écrit que « c’est ce que semble avoir décidé la Cour dans Hotte c.
Servier Canada inc. » (paragr. 22). [ 6 ] On doit établir, cependant, si cette approche vaut toujours sous le Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2016, notamment à la lumière du nouveau droit d’appel sur permission conféré au défendeur du jugement autorisant l’action collective en vertu de l’article 578 C.p.c . Ce faisant, le législateur a-t-il choisi indirectement de remettre en cause la règle établie sous l’ancien Code de procédure civile relativement aux jugements rendus dans le cours des procédures en autorisation.
La question se soulève [4] et la Cour n’a pas encore eu à y répondre. [ 7 ] Dans ce contexte, bien que la question se présente ici sous un angle différent compte tenu de l’exception de litispendance « que semble avoir décidé la Cour dans Hotte c. Servier », j’estime préférable de déférer la demande de permission d’appeler à une formation de la Cour.
Les parties devront aborder dans leur mémoire tant cette question de procédure que le fond de l’appel afin que la Cour soit en mesure de statuer si la permission d’appeler devait être accueillie. [ 8 ] En dernier lieu, lors de l’audience, j’ai été informée qu’à la suite du jugement entrepris, les intimés ont modifié leur demande
afin d’y ajouter des défendeurs. Les requérantes entendent modifier leurs procédures en appel afin d’ajouter ces parties à
titre de mises en cause. Ces dernières m’ont déjà indiqué leur intention de soumettre un exposé si je devais accueillir la permission. Par conséquent, je vais tenir compte de leur participation dans la gestion du dossier. Je tiendrai également compte du délai de transcription de l’interrogatoire de Me David Stern que les intimés désirent obtenir.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 11 ] ORDONNE aux requérantes, après avoir notifié copie aux intimés et aux mises en cause (le cas échéant), de déposer au greffe au plus tard le 3 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE aux parties mises en cause (le cas échéant), après avoir notifié copie aux requérantes et aux intimés, de déposer au greffe au plus tard le 3 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages . [ 13 ] ORDONNE aux intimés, après avoir notifié copie aux requérantes et mises en cause (le cas échéant), de déposer au greffe, au plus tard le 7 juin 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [15] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 100 minutes (55 minutes pour les appelantes et les mises en cause, à se partager entre elles, et 45 minutes pour les intimés); [16] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [17] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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