2022 QCCA 1230, 2022 QCCA 1230
Opinion
Otsuka Pharmaceutical Company Limited c. Pohoresky 2022 QCCA 1230 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029853- 223 (500-06-000948-188) DATE : 12 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. OTSUKA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED OTSUKA PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT & COMMERCIALIZATION, INC. H. LUNDBECK A/S LUNDBECK RESEARCH USA INC. APPELANTES – défenderesses c. MICHAEL POHORESKY HAROLD POHORESKY INTIMÉS – demandeurs et OTSUKA CANADA PHARMACEUTICAL INC. LUNDBECK CANADA INC.
MISES EN CAUSE – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Suzanne Courchesne), ayant notamment rejeté leur exception déclinatoire soulevant l’incompétence internationale des autorités québécoises [1] . Les moyens d’appel soulèvent principalement la question de l’impact de l’article 491 al.2 C.p.c. — aux termes duquel l’analyse de la compétence internationale des autorités québécoises doit tenir compte des principes directeurs de la procédure — sur l’étendue du chef de compétence du for de nécessité prévu à l’
article 3136 C.c.Q. [2] . * * * [ 2 ] Cette question se soulève dans le contexte d’une action collective relative au Rexulti, un antipsychotique atypique. Cette action vise six compagnies dont seulement deux (les mises en cause) sont domiciliées au Québec, les quatre autres (les appelantes) étant domiciliées au Japon, au Danemark et aux États-Unis. La demande d’autorisation a initialement été déposée par une personne domiciliée au Québec, mais cette dernière s’est retirée du dossier en mars 2020 pour ensuite être remplacée par les intimés, tous deux domiciliés en Ontario.
C’est à la suite de cette substitution que les appelantes ont présenté une exception déclinatoire contestant la compétence des autorités québécoises à leur égard. [ 3 ] La juge de première instance a autorisé l’action collective pour le bénéfice d’un groupe national, y compris à l’encontre des appelantes. S’agissant de la compétence des autorités québécoises à l’égard de ces dernières, la juge a d’abord constaté qu’aucun des facteurs de rattachement prévus à l’
article 3148 C.c.Q. n’était présent en l’espèce. Elle a toutefois retenu l’argument subsidiaire des intimés, fondé sur l’
article 3136 C.c.Q. , selon lequel on ne pouvait raisonnablement exiger — au sens où le législateur l’entend dans cette disposition — qu’ils poursuivent les appelantes à l’étranger. Consciente des arrêts de la Cour consacrant le caractère exceptionnel du chef de compétence énoncé à l’
article 3136 C.c.Q. [3] , la juge a néanmoins souligné qu’ils avaient été rendus avant l’entrée en vigueur de l’article 491 al. 2 C.p.c. et qu’en raison du rôle accru du principe de la proportionnalité, il convenait désormais d’appliquer la doctrine du for de nécessité avec plus de souplesse et de manière à favoriser l’accès à la justice [4] . [ 4 ] Puis, après avoir constaté que les réclamations visant les appelantes présentent « un lien suffisant avec le Québec/ a sufficient connection with Québec » au sens de l’
article 3136 C.c.Q. — constat qui n’est pas remis en question dans le cadre du présent appel —, la
juge a conclu qu’il serait disproportionné et donc déraisonnable d’exiger que les intimés intentent à l’étranger un recours parallèle contre ces dernières.
Son raisonnement sur ce dernier point est exposé aux paragraphes suivants de son jugement : [113] In addition, the institution of proceedings by the Class Members in other jurisdictions cannot be reasonably required in light of proportionality and the objectives of this procedural vehicle. [114] One of the concrete and direct result of granting the declinatory exception would be to deprive the Quebec Class Members of their recourse against the Foreign Defendants, despite their clear right on the basis of Art. 3148(3) C.C.Q . [115] It would be disproportional and unreasonable for the parties to have to litigate members’ claims in different forums across Canada.
The Court is satisfied that, under the specific and particular circumstances of this case, Plaintiffs have established that, because of the principle of proportionality and for the above reasons, the Court should assume jurisdiction in this class action against the Foreign Defendants and dismiss their declinatory exception. * * * [ 5 ] Les appelantes sont d’avis que la juge a commis une erreur de droit en considérant que, depuis l’entrée en vigueur de l’article 491 al. 2 C.c.Q. , le simple fait qu’il serait plus commode qu’une action soit intentée au Québec suffit pour permettre aux autorités québécoises de se saisir d’un litige présentant un lien minimal avec le Québec.
Elles soutiennent aussi que la juge a commis une erreur révisable en concluant que le principe de la proportionnalité commande que les intimés soient autorisés à les poursuivre au Québec. [ 6 ] Quant à eux, les intimés plaident que la juge a eu raison de considérer que, depuis l’entrée en vigueur de l’article 491 al. 2 C.p.c. , il y a lieu d’accorder une importance accrue au principe de la proportionnalité en appliquant l’article 3136 C.c.Q.
Ils ajoutent que la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant qu’il serait déraisonnable d’exiger qu’ils instituent, à l’étranger, un recours parallèle contre les appelantes. * * * [ 7 ] La Cour est d’accord avec les appelantes que l’entrée en vigueur de l’article 491 al. 2 C.p.c. n’a pu avoir pour effet de permettre à une autorité québécoise d’invoquer l’article 3136 C.c.Q. afin de se saisir d’une affaire présentant un lien minimal avec le Québec au seul motif que cela permettrait à la
partie demanderesse de faire un usage plus proportionné de ses énergies et ressources. Accepter cette thèse aurait pour effet de modifier de manière importante la raison d’être du chef de compétence énoncé à l’article 3136 C.c.Q. , dont la pierre d’assise — comme le soulignait très justement le professeur Glenn à l’époque de la réforme du Code civil du Québec — est « d’éviter un déni de justice et non pas simplement d’accommoder l’une des parties » [5] .
En outre, une telle réinterprétation de l’article 3136 C.c.Q. pourrait avoir d’importantes conséquences en pratique, car les parties demanderesses incertaines de pouvoir établir la compétence internationale des autorités québécoises en vertu des chefs habituels seraient encouragées à présenter un moyen subsidiaire invoquant des considérations liées à la proportionnalité.
L’émergence d’une telle pratique serait susceptible de complexifier passablement les débats et d’accentuer l’imprévisibilité des décisions en matière de compétence internationale [6] . [ 8 ] Il est fort improbable que le législateur ait eu l’intention de réaliser un changement aussi important par le truchement de l’article 491 al. 2 C.p.c.
Cela est d’autant plus vrai que, lors des débats parlementaires, la question de son impact sur l’article 3136 C.c.Q. a été soulevée sans que personne n’évoque la possibilité d’un changement de la raison d’être ou d’un élargissement important du chef de compétence y étant prévu [7] . Par ailleurs, la Cour n’a connaissance d’aucun commentaire doctrinal soutenant la thèse selon laquelle il serait devenu déraisonnable, depuis l’entrée en vigueur de l’article 491 al. 2 C.p.c. , d’exiger de la
partie demanderesse qu’elle intente son action à l’étranger dès lors que cela entraînerait un usage moins proportionné de ses énergies et ressources. [ 9 ] Est-ce à dire que les embûches supplémentaires (coûts, délais, inconvénients, etc.) auxquelles une
partie demanderesse serait confrontée si elle était contrainte d’intenter son action à l’étranger ne pourront jamais justifier qu’une autorité québécoise se saisisse de l’affaire en invoquant le for de nécessité? La juge de première instance a refusé d’interpréter l’article 3136 C.c.Q. d’une manière aussi stricte et la Cour est d’accord avec elle sur ce point. [ 10 ] Il est vrai que, dans l’arrêt Lamborghini , la Cour a souligné que les coûts et inconvénients associés à un procès en Italie ne justifiaient pas l’application de l’article 3136 C.c.Q. [8] .
Toutefois, dans le contexte de ce litige commercial opposant un fabricant de voitures sportives à son distributeur canadien, ces propos doivent être compris comme signifiant que de tels coûts et inconvénients ne justifiaient pas à eux seuls l’application de l’
article 3136 C.c.Q. Il est tout à fait envisageable que, dans une affaire impliquant une
partie demanderesse moins nantie que ne l’étaient les parties dans l’affaire Lamborghini ou encore vulnérable — pour des raisons liées par exemple à son état de santé —, les embûches auxquelles elle serait confrontée en étant contrainte de poursuivre à l’étranger soient lourdes au point de mettre réellement en péril son droit d’accès à la justice. Comme la Cour suprême l’a souligné dans Hryniak c. Mauldin , la procédure mise en place par un système de justice civile « reste illusoire si elle n’est pas également accessible — soit proportionnée, expéditive et abordable » [9] .
Ces considérations sont d’autant plus importantes que, « [d]e nos jours, garantir l’accès à la justice constitue le plus grand défi à relever pour assurer la primauté du droit au Canada » [10] . [ 11 ] Il y a donc lieu de reconnaître que, lorsqu’ils sont susceptibles de mettre en péril le droit d’accès à la justice de la
partie demanderesse, les inconvénients supplémentaires associés à un procès dans un ressort étranger peuvent faire en sorte qu’il serait déraisonnable d’exiger que l’action y soit introduite au sens de l’article 3136 C.c.Q. Il convient d’ajouter que cette proposition trouve déjà appui dans la jurisprudence de la Cour supérieure [11] ainsi qu’en doctrine [12] . [ 12 ] Il est cependant essentiel qu’un tel constat soit suffisamment soutenu par des faits dûment mis en preuve, car on ne peut tenir pour acquis qu’une poursuite dans un ressort étranger engendrerait des inconvénients de nature à priver la
partie demanderesse de son droit d’accès à la justice. Dans l’arrêt Anvil Mining , la Cour a justement souligné la nécessité qu’un argument relatif à l’impossibilité d’intenter une action à l’étranger soit étayé par un dossier factuel suffisant [13] . Ces enseignements sont tout aussi applicables lorsque la
partie demanderesse plaide plutôt qu’il serait déraisonnable d’exiger qu’elle intente son action dans un autre ressort. [ 13 ] En l’espèce, et soit dit avec égards, force est de constater que cette exigence a échappé à la juge de première instance.
[ 14 ] En effet, les paragraphes pertinents de son jugement indiquent qu’elle a essentiellement tenu pour acquis qu’exiger des intimés qu’ils poursuivent les appelantes à l’étranger reviendrait à les priver de tout recours contre ces dernières. Or, il ne va pas de soi qu’exiger qu’ils poursuivent les appelantes dans le ressort où ils sont domiciliés, l’Ontario, mettrait réellement en péril leurs recours contre ces dernières.
Les avocats des intimés ont d’ailleurs reconnu durant l’audience en appel que le dossier ne permettait pas de conclure que leurs clients seraient alors confrontés à des embûches dépassant les inconvénients généralement associés à la multiplicité de recours se rapportant à un seul et même litige. Et lorsqu’appelés à préciser en quoi ces inconvénients mettraient en péril le droit d’accès à la justice de leurs clients, ils ont surtout insisté sur le risque de jugements contradictoires.
Toutefois, un inconvénient de cette nature ne saurait suffire à lui seul pour justifier l’application de l’article 3136 C.c.Q. , et c’est d’autant plus vrai qu’il peut souvent être suffisamment atténué par des mesures de gestion comme le sursis d’instance. [ 15 ] Il est par ailleurs pertinent de souligner que la situation dans laquelle les intimés se retrouvent aujourd’hui résulte essentiellement du choix qu’ils ont fait, après s’être substitués au demandeur initial, de poursuivre l’instance introduite au Québec plutôt que de s’en désister et de se tourner vers les tribunaux ontariens.
Les appelantes ont raison de souligner qu’un tel changement de stratégie n’aurait pas entraîné un gaspillage important de ressources, la substitution étant survenue à un stade relativement préliminaire de l’instance. En outre, cela aurait probablement permis aux intimés d’éviter le problème auquel ils sont actuellement confrontés, les appelantes ayant concédé lors de l’audience en appel que les règles applicables en Ontario auraient permis l’institution d’une action collective d’envergure nationale les visant ainsi que les mises en cause.
La justesse de cette concession semble confirmée par l’action collective que la Cour supérieure de justice de l’Ontario a autorisée dans une affaire concernant un autre antipsychotique fabriqué et vendu par les appelantes et les mises en cause, l’Abilify [14] . [ 16 ] En somme, puisque le dossier ne permet pas de conclure que le fait d’exiger des intimés qu’ils poursuivent les appelantes en Ontario mettrait réellement en péril leurs recours contre ces dernières, la juge aurait dû conclure à l’inapplicabilité de l’article 3136 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel; [ 18 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 19 ] ACCUEILLE l’exception déclinatoire soulevée par les appelantes; [ 20 ] REJETTE la demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective des intimés à l’encontre des appelantes; [ 21 ] LE TOUT avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Marianne Ignacz Me Lydia Amazouz INF Pour les appelantes Otsuka Pharmaceutical Company Limited et Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, inc. et la mise en cause Otsuka Canada Pharmaceutical Inc.
Me Michel Gagné Me Samuel Lepage Me Laurence Angers-Routhier MCCARTHY TÉTRAULT Pour les appelantes H. Lundbeck A/S et Lundbeck Research USA Inc. et la mise en cause Lundbeck Canada Inc. Me Laurence Ste-Marie Mme Emmanuelle Lanctôt, stagiaire en droit WOODS Me Joel Rochon Me Golnaz Nayerahmadi ROCHON GENOVA Pour les intimés Date d’audience : 20 mai 2022
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