2015 QCCA 2169, 2015 QCCA 2169
Opinion
R. c. Lalanne 2015 QCCA 2169 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005893-159 (700-01-110810-127 SEQ. ACC. 002) DATE : 7 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. ÉRIC LALANNE INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 20 avril 2015 par le juge Jean R.
Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Terrebonne, qui a prononcé contre l’intimé une peine totale de 8 ans et 6 mois pour des infractions de complot, de production et trafic de méthamphétamine, d’amphétamine et d’autres drogues dans le cadre d’une organisation criminelle. [ 2 ] De cette peine totale, qui comprend une peine de 2 ans pour gangstérisme à être purgée de façon consécutive, ont été déduits 1582 jours de détention provisoire qui, calculés selon un ratio de 1,5, laissent un reliquat de 4 ans et 2 mois d’emprisonnement qui constitue la peine à être purgée par l’intimé. [ 3 ] Bien qu’elle s’en défende avec énergie dans son exposé et à l’audience, l’appelante, qui réclame en appel la peine de 15 ans de détention qu’elle avait demandée au juge de première instance, tente de remettre en question les déterminations factuelles de ce dernier au sujet du rôle et des responsabilités respectives de l’intimé et de son complice Deshaies dans les activités de production et de distribution de méthamphétamine. [ 4 ] L’appelante fait en effet valoir que le juge de première instance a omis de se livrer à un exercice d’évaluation de la proportionnalité de la peine à l’égard de l’intimé.
Le juge s’en est remis à la peine de 8 ans et 6 mois infligée au complice Deshaies au terme d’un plaidoyer de culpabilité qu’il a tout simplement appliquée à l’intimé en invoquant le seul principe de la parité. [ 5 ] L’appelante a tort.
Le juge de première instance a, au contraire, évalué avec soin les responsabilités respectives de l’intimé et du complice Deshaies dans les activités criminelles reliées à la production et à la distribution de la drogue et il a en conséquence déterminé que la responsabilité criminelle et la culpabilité morale des deux protagonistes étaient équivalentes. [ 6 ] Comme le révèlent les passages suivants de la sentence, il n’est pas exact de prétendre que le juge n’a fait pour l’intimé qu’un « copier-coller » de la peine prononcée contre le complice Deshaies : Donc, le ministère public plaide que l’accusé Lalanne représente le sommet de la pyramide criminelle du Projet Grimper.
La défense soutient plutôt que l’accusé n’est qu’un exécutant aux ordres de Deshaies qui, lui, était le leader incontesté de l’organisation. Après analyse de la preuve, je dois constater que ni le ministère public ni la défense ne situent adéquatement le rôle de l’accusé. Je suis d’avis que l’accusé Lalanne se situe au même niveau que le coaccusé Deshaies.
Les conversations téléphoniques interceptées par les policiers démontrent que les deux (2) étaient véritablement associés dans l’aventure criminelle; le rôle de Deshaies se situant plus au niveau de l’écoulement des drogues, celui de l’accusé Lalanne plus au niveau de la production. Les deux (2), par ailleurs, travaillent de concert à l’approvisionnement de l’organisation. [ 7 ] Cette détermination du juge résulte de l’évaluation de la preuve administrée devant lui puisqu’il a également présidé le procès sur la culpabilité de l’intimé.
Ainsi que le révèle clairement le verdict qu’il a prononcé le 12 décembre 2014, même si le complice Deshaies a pour sa part plaidé coupable, son rôle dans les activités criminelles de l’intimé a été au coeur du procès subi par ce dernier. Il s’agit de questions de fait qui, dans le contexte du processus éminemment discrétionnaire de la détermination de la peine, requièrent une grande déférence [1] . [ 8 ] L’appelante plaide ensuite que la peine à être prononcée contre l’intimé devrait être évaluée sous le prisme de l’arrêt rendu
dans Calderon c. R . [2] . Dans cet arrêt, notre Cour a confirmé une peine de 60 mois et 15 jours pour des infractions similaires prononcée contre un autre participant aux activités criminelles de la même organisation que celle dans laquelle l’intimé a évolué [3] . L’appelante plaide que la peine de l’intimé devrait être plus sévère parce que son complice Calderon jouait un rôle moins important que lui dans l’organisation. [ 9 ] Ce moyen doit être rejeté.
D’une part, notre Cour signale que le juge de première instance dans l’affaire Calderon a, au contraire, conclu que Calderon avait un rôle déterminant dans l’organisation, qu’il en était une ressource importante et un pilier [4] .
D’autre part, à trois reprises dans son arrêt, notre Cour signale que l’appelant Calderon n’a offert aucune preuve de l’effet de conscientisation découlant de sa détention provisoire ni aucune preuve de réhabilitation, laissant plutôt à son avocate de faire quelques remarques en ce sens en tirant des inférences non appuyées [5] . [ 10 ] En l’espèce, l’intimé a produit une preuve documentaire lors de l’audience de deux jours tenue sur la peine. Il a lui-même témoigné et il a été contre-interrogé par l’avocat de l’appelante.
Le juge a d’ailleurs fait état du contenu de son témoignage. [ 11 ] L’appelante reproche également au juge de première instance d’avoir retenu pour l’intimé la peine imposée à son complice Deshaies. Or, cette peine, contrairement à celle prononcée contre l’intimé, résultait d’abord d‘un plaidoyer de culpabilité et, au surplus, d’une recommandation commune sans qu’aucun élément de preuve ait été présenté.
L’appelante avance que l’intimé, qui a choisi de plaider non coupable et d’avoir un procès, ne devrait pas recevoir la même peine que son complice Deshaies puisqu’il ne bénéficie pas du facteur atténuant d’avoir reconnu sa culpabilité. [ 12 ] Le plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant parce qu’il a pour effet de réduire le temps passé en procédures et d’économiser ainsi les ressources judiciaires.
De plus, il s’agit d’une démonstration de l’existence de remords et d’un pas vers la réhabilitation [6] . [ 13 ] En l’espèce, tant lors de l’audience sur la peine que dans son jugement, le juge de première instance a signalé que l’intimé a collaboré avec le ministère public en faisant d’importantes admissions qui ont considérablement réduit la durée de son procès. De plus, il s’est fait entendre lors de l’audience sur la peine et a clairement exprimé des remords pour sa conduite, notamment par sa réalisation des graves méfaits de la méthamphétamine chez ceux qui en consomment.
Par conséquent, le juge n’a pas commis l’erreur que lui impute l’appelante en n’estimant pas justifié d’imposer à l’intimé une sentence plus sévère que celle du complice Deshaies du seul fait que ce dernier a plaidé coupable. [ 14 ] N’est pas davantage fondé l’argument de l’appelante suivant lequel le juge aurait dû prononcer une peine consécutive pour le quatrième chef d’accusation visant la production de méthamphétamine à Maple Grove. [ 15 ] L’appelante soumet qu’une circonstance aggravante s’attache à ce chef particulier d’infraction en ce que l’intimé aurait poursuivi ses activités criminelles reliées à la production jusqu’en décembre 2011 à Maple Grove, malgré le démantèlement par les forces de l’ordre, le 5 novembre 2011, d’un des laboratoires de l’organisation dans lequel il était impliqué.
Cet élément aggravant, selon l’appelante, militait en faveur d’une peine consécutive. L’appelante fait valoir qu’elle a expressément plaidé cet élément lors de ses observations sur la peine et que le juge n’en a pas glissé mot dans sa décision sur la peine. [ 16 ] L’appelante invoque ici les principes applicables en matière de peines consécutives ainsi qu’ils ont été expliqués par le juge Proulx de la Cour d’appel dans l’arrêt R . c.
Bélanger : Aux termes de l'article 717(4)c)ii) C.cr., un juge peut rendre des sentences d'emprisonnement consécutives lorsqu'une personne (1) est déclarée coupable de plus d'une infraction devant le même tribunal, et (2) que des périodes d'emprisonnement sont imposées pour les infractions respectives : c'était le cas en l'espèce.
La jurisprudence a apporté deux tempéraments à cette règle, soit que (1) les peines devraient être concurrentes si les délits résultent d'un événement unique ou s'il s'agit d'actes criminels continus , sauf les cas où la loi prescrit que la sentence doit être consécutive ou encore, si le tribunal estime que l'une des infractions formant
partie de l'événement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive, et (2) que l'effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant.
C'est le principe de la totalité des sentences qui assure une proportionnalité raisonnable aux infractions commises. [7] [Références omises] [ 17 ] Même si le juge ne s’est pas exprimé sur cet argument dans sa décision, il était bien au courant de cet élément puisqu’il en a fait mention dans son jugement du 12 décembre 2014 portant sur la culpabilité de l’intimé. Au surplus, le jugement sur la culpabilité fait également voir que cette circonstance aggravante était également le fait du complice Deshaies.
Étant donné que la retenue s’impose également en ce qui concerne la décision du juge de première instance d’infliger des peines concurrentes ou consécutives [8] et que le jugement rendu sur la culpabilité démontre que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire « […] en fonction de sa connaissance directe de l’affaire […] » [9] , l’appelante ne réussit pas à démontrer que le juge aurait commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour relativement au quatrième chef. [ 18 ] L’appelante a toutefois raison de plaider que le juge de première instance a commis une erreur révisable dans l’application du paragraphe 743.6(1.2) C.cr.
Cette disposition prévoit que, dans le cas de condamnation pour une infraction commise au profit d’une organisation criminelle selon l’article 467.12 C.cr. , comme c’est le cas en l’espèce, lorsque le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, le juge doit ordonner qu’il purge au moins la moitié de sa peine avant d’être admissible à une libération conditionnelle totale. [ 19 ] Selon le paragraphe 743.6(1.2) C.cr ., le juge est tenu de rendre pareille ordonnance « […] sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’admissibilité était déterminée conformément […] » à la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [10] .
[ 20 ] Lors de l’audience sur la peine, le ministère public a demandé l’application du paragraphe 743.6(1.2) C.cr. et l’augmentation conséquente du temps d’épreuve de l’intimé. [ 21 ] Dans sa décision, le juge de première instance a noté que, à l’exception du complice Calderon, aucun des accusés de l’opération policière dite « Projet Grimper » n’a fait l’objet d’une ordonnance d’augmentation du temps d’épreuve.
C’était notamment le cas pour le complice Deshaies et, vu que le rôle de ce dernier était équivalent à celui de l’intimé, le juge a conclu qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande de la poursuite. [ 22 ] La situation à l’égard du complice Deshaies était pourtant différente parce que, sur la base d’une recommandation commune de la poursuite et de la défense, la peine imposée pour le chef de gangstérisme a été de deux ans moins un jour, évitant ainsi au juge de devoir motiver pourquoi il ne devrait pas augmenter le temps d’épreuve de ce complice. [ 23 ] Dans le cas de l’intimé, la peine infligée pour le chef de gangstérisme est de deux ans ce qui rend applicable le paragraphe 743.6(1.2) C.cr .
En vertu de cette disposition, le juge était tenu d’augmenter le temps d’épreuve à moins qu’il ne soit convaincu que cette ordonnance n’était pas justifiée sur la base des critères énoncés par le législateur [11] . En l’espèce, la motivation du juge de première instance pour ne pas prononcer cette ordonnance n’est pas fondée sur ces critères, en plus d’être erronée en ce qui concerne le complice Deshaies.
En l’absence de cette motivation, l’ordonnance d’augmentation du temps d’épreuve est obligatoire, ce qui justifie l’intervention de la Cour en ce qui concerne le deuxième chef de gangstérisme. [ 24 ] En dernier lieu, l’appelante soutient que la peine totale de 8 ans et 6 mois infligée à l’intimé est en deçà des limites acceptables dans les dossiers de production de méthamphétamine pour des délinquants impliqués dans la production directe et la fabrication de drogues de synthèse dans un contexte de criminalité organisée.
Elle soumet que la fourchette des peines ici applicable va de 11 à 16 années de pénitencier et, encore, pour des affaires dans lesquelles la responsabilité criminelle des délinquants est moins importante que celle de l’intimé. Elle demande donc à la Cour de hausser la peine à 15 ans de détention. [ 25 ] Sur cette question, la norme d’intervention est particulièrement sévère. Selon la Cour suprême, il ne s’agit pas pour une cour d’appel de rechercher quelle serait la peine la plus appropriée.
Ce rôle est dévolu au juge de première instance [12] , surtout lorsque, comme en l’espèce, il a également présidé le procès sur la culpabilité. [ 26 ] En conséquence, une cour d’appel doit conserver « une attitude de respect » [13] et de retenue à l’égard de la peine prononcée par le juge de première instance. Elle ne peut donc la modifier pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans en démontrer le caractère nettement déraisonnable.
Elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable [14] . [ 27 ] En l’espèce, notre Cour a jugé dans l’arrêt Calderon , qui concernait un complice de l’intimé impliqué dans les mêmes crimes, que la fourchette se situait entre 6 et 16 ans de détention, selon les particularités de chaque espèce [15] . [ 28 ] Il est peut-être vrai, comme le souligne l’appelante, que la peine de huit ans et demi infligée à l’intimé se situe à la limite inférieure de la fourchette applicable.
Toutefois, cela n’en fait pas pour autant une peine contre-indiquée ni déraisonnable comme le fait voir l’extrait suivant des motifs du juge Morissette dans l’arrêt R . c. Lévesque-Chaput [16] : [31] Je reviens sur le passage que cite le juge LeBel au paragraphe [14] de l’arrêt R. c. L.M. , déjà reproduit plus haut. À moins de banaliser l’expression « erreur de principe » et de lui prêter un sens tout autre que celui qu’elle revêt nécessairement, je ne vois pas en quoi le jugement entrepris pourrait être infirmé pour la raison qu’il est entaché d’une telle erreur.
Le juge de première instance a méticuleusement énuméré et pris en considération les facteurs pertinents qui ressortaient du dossier. Sans doute s’est-il arrêté sur les circonstances atténuantes avec une insistance que l’appelante juge trop grande, mais cet exercice de pondération est de son ressort et les motifs qu’il a livrés permettent aisément de suivre son raisonnement.
Enfin, comme je l’ai déjà mentionné, l’examen de la jurisprudence étudiée dans l’arrêt Ferland mène à la conclusion que, loin d’être manifestement non indiquée, la peine prononcée se situe parmi les peines clémentes déjà infligées pour des infractions semblables. [32] Dans l’arrêt Ferland , où le juge Rochon cite les critères que je viens d’énoncer, la Cour confirme une peine qu’elle qualifie elle- même de sévère.
Si de telles considérations permettent de justifier des peines comparativement plus sévères que d’autres, je ne vois pas au nom de quel principe on devrait les ignorer lorsqu’il s’agit de justifier des peines comparativement plus clémentes que d’autres. Agir autrement, à mon sens, équivaut à usurper la compétence du juge de première instance et l’appelante ne m’a pas convaincu que je fais erreur en portant ce jugement. [17] [Références omises] [ 29 ] Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 31 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 32 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin d’ordonner, en ce qui concerne la peine de deux ans d’emprisonnement à être purgée consécutivement à toute autre peine, prononcée sur le deuxième chef (gangstérisme), que l’accusé en purge la moitié avant d’être admissible à une libération conditionnelle totale.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Steve Baribeau Procureur du Directeur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Pierre Joyal Jr. Brouillard, Bibeau, Gariépy et associés Pour l’intimé Date d’audience : 13 novembre 2015
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