2016 QCCQ 7257, 2016 QCCQ 7257
Opinion
Benatar c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7257 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-014824-124 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID BENATAR appelant c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit de l’appel
sommaire d'avis de cotisation pour les années 2007, 2008 et 2009, relativement à l'avantage imposable pour droit d'usage et frais de fonctionnement d'une automobile. Ces appels regroupent deux questions, à savoir : - Quant au véhicule Audi A4, la suffisance du registre des déplacements tenu par M.
Benatar; - Quant au véhicule Audi A6, le coût de l'automobile pour l'employeur, compte tenu du fait qu'une pénalité pour kilométrage excédentaire de 16 000 $ aurait dû être payée si l’employeur n’avait pas procédé au rachat du véhicule; LE REGISTRE DE DÉPLACEMENTS DE L'AUDI A4 : [ 2 ] David Benatar est actionnaire et secrétaire de l'entreprise THM. Cette compagnie est propriétaire d'un immeuble situé sur la rue Crescent à Montréal, où travaille sa secrétaire et comptable. La compagnie est aussi propriétaire de quatre immeubles à Québec, et y emploie quatre personnes. Pour sa part, M.
Benatar a son bureau principal à l'Île-Perrot, dans un emplacement distinct de celui de son domicile. [ 3 ] Monsieur Benatar est conscient de la nécessité de tenir un registre, puisqu'il en a été informé lors d'une vérification précédente; on lui a alors indiqué que les distances doivent être notées à partir de son lieu de travail et non de son domicile. Il indique dans son témoignage qu'il note les informations au fur et à mesure, et qu'il les compile quotidiennement dans un document informatique qu'il a élaboré. C'est l'
article 41.4 de la
Loi sur les impôts [1] qui prévoit l'obligation pour un employé de tenir un tel registre : 41.1.4.
Lorsqu'un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d'imposition une automobile, autre qu'un véhicule à l'égard duquel l'article 41.1.3 s'applique, à la disposition de son employé ou d'une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l'égard des déplacements effectués avec l'automobile pour l'ensemble des jours de l'année durant lesquels l'automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l'article 41.1.5, et doit remettre à l'employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l'année au cours duquel l'employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié. [ 4 ] Les renseignements prévus à l'article 41.1.5 sont les suivants : 41.1.5.
Les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a ;
c) sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l'automobile effectué en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l'identification du lieu de départ et du lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile entre ces lieux, ainsi que toute information permettant d'établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci. [ 5 ] Le registre fourni par M.
Benatar est sous forme de colonnes, une pour chaque mois, lesquelles comprennent les dates, l'endroit du déplacement, ainsi qu'un bref motif. Il indique toujours les mêmes kilométrages, soit 80 km pour les déplacements à partir de son bureau à l'Île-Perrot jusqu'à celui de la rue Crescent à Montréal, et 650 km pour ceux qui interviennent entre son bureau de l'Île-Perrot et la Ville de Québec.
Ces chiffres correspondent à la distance entre ces différentes municipalités. [ 6 ] L'Agence du revenu du Québec plaide qu'il s'agit d'un registre global et général, qui est insuffisant, et qui n'indique pas les lieux de départ. [ 7 ] L'Agence du revenu du Québec a fourni quatre décisions de jurisprudence, dont le Tribunal retient les extraits suivants : Distribution S.C.T. inc . c.
La Reine , 2006 CCI 482 : - Il est très important pour toute personne se trouvant dans une situation où l'acquisition d'un véhicule peut servir à des fins commerciales et personnelles de faire le nécessaire pour être en mesure, lors d'une vérification, de fournir, avec le plus d'exactitude possible, des renseignements concernant l'utilisation d'un véhicule. Pour ce faire, le recours à un registre peut s'avérer fort utile. Barbe c.
Sous-Ministre du Revenu du Québec , 2009 QCCQ 4863 : - Le contribuable ne peut suppléer à l'omission de tenir des registres en invoquant des kilométrages approximatifs, indiqués par après, à partir de données fragmentaires extraites de son agenda. L'argument de l'ignorance de la nécessité de tenir de tel registre ne saurait tenir. Dion c. Sous-Ministre du Revenu du Québec, 2011 QCCQ 5803 : - Le contribuable doit conserver ses pièces justificatives et garder un relevé de la distance parcourue pour affaires.
Seule une preuve qui permet de confirmer le kilométrage réellement parcouru à des fins d'affaires remplit cette exigence. En pratique, cela signifie la tenue d'un registre quotidien du kilométrage parcouru à des fins d'affaires. Il doit s'agir d'un registre quotidien tenu de façon contemporaine aux déplacements et non d'approximation comme celle proposée par les contribuables en l'espèce. 6371019 Canada inc. (Velocity) c.
Agence du Revenu du Québec, 2014 QCCQ 4143 : - Non seulement l'appelante n'a pas tenu de registre contemporain des déplacements effectués avec le véhicule, mais elle n'a, au surplus, produit aucune pièce justificative qui aurait pu supporter ses allégations, se limitant à répondre aux questions du formulaire soumis par l'Agence du Revenu. Le tableau des déplacements préparé par la demanderesse l'a été dans les jours précédant le procès et ne comporte que des moyennes de kilométrage à différents endroits. [ 8 ] La situation est bien différente en ce qui concerne M. Benatar.
Tout d'abord, il ressort clairement de son témoignage que les déplacements ont tous eu lieu avec le point de départ de son bureau de l'Île-Perrot. Monsieur Benatar, contrairement à un employé qui aurait différents clients à rencontrer pour faire de la sollicitation, n'a que deux destinations dans le cadre des activités de son entreprise : son bureau sur la rue Crescent à Montréal, où il rencontre sa comptable, et les quatre édifices qu'il possède à Québec. [ 9 ] Les kilométrages réclamés par M.
Benatar, soit 80 kilomètres pour Montréal et 650 kilomètres pour Québec, sont toujours les mêmes, et correspondent à la distance réellement parcourue. Il ne s'agit pas d'approximations. [ 10 ] Enfin, le Tribunal accepte le témoignage de M. Benatar comme quoi il compile ses données de façon quotidienne lorsqu'il effectue des déplacements. Contrairement aux situations évoquées dans la jurisprudence ci-haut mentionnée, M.
Benatar tient un registre, il est en mesure de prouver que ses déplacements sont réellement reliés à l'exploitation de son entreprise, et il ne s'agit pas de kilométrages approximatifs. [ 11 ] Le Tribunal croit que l'Agence du Revenu du Québec aurait dû considérer que le registre soumis par M. Benatar était suffisant et complet. LE COÛT DU VÉHICULE AUDI A6 :
[ 12 ] Le 23 mai 2001, THM louait pour une période de 48 mois un véhicule neuf Audi A6, modèle All Road, pour une somme de 64 240,32 $, payable en 48 versements de 1338,34 $ chacun. [ 13 ] Il est prévu au contrat que si THM souhaite acheter le véhicule à la fin de la période de location, elle devra débourser la valeur résiduelle de 28 936,85 $, plus les frais d'option d'achat de 500 $, soit 29 436,85 $.
Il est alors prévu que le kilométrage autorisé pendant la durée de la location est de 100 000 kilomètres, et que le kilométrage additionnel sera facturé à raison de 20 ¢ par kilomètre. [ 14 ] Lorsqu’arrive la fin du contrat, l'odomètre du véhicule se chiffre à 180 000 kilomètres, ce qui représentera un coût de kilométrage excédentaire de 16 000 $ plus taxes (18 404 $). [ 15 ] Deux choix s'offrent alors à THM, soit payer la pénalité de kilométrage excédentaire et remettre le véhicule, ou débourser une somme supplémentaire de 13 436,85 $ plus taxes (15 455,74 $), et devenir propriétaire du véhicule.
C'est cette dernière option qui est choisie par THM, qui signe un contrat de vente à tempérament de ce même véhicule le 30 mars 2005, et qui s'engage à payer la somme totale (valeur résiduelle, taxes, intérêts et frais, soit 36 341,04 $) en 24 paiements mensuels de 1514,21 $. [ 16 ] C'est ce montant de 36 341,04 $ qui a été utilisé par l'Agence pour calculer la valeur du droit d'usage du véhicule, qui avait été mis à la disposition de la conjointe de M. Benatar. [ 17 ] L'
article 41 de la
Loi sur les impôts prévoit en effet qu'un employé doit inclure dans le calcul de son revenu l'excédent d'un montant raisonnable qui représente la valeur de ce droit d'usage pour l'ensemble des jours dans l'année durant lesquels l'automobile est mise à sa disposition. [ 18 ]
L'article 41.0.1 prévoit comment effectuer le calcul de ce montant raisonnable, à l'aide d'une formule qui y est prévue : 41.0.1. Pour l'application de l'
article 41 , un montant raisonnable qui représente la valeur du droit d'usage d'une automobile pour l'ensemble des jours, appelé « le nombre total de jours de disponibilité » dans le présent article, dans une année, durant lesquels un employeur ou une personne à laquelle il est lié, appelés « l'employeur » dans le présent article, met l'automobile à la disposition d'un particulier ou d'une personne liée à ce dernier, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante : A / B [2 % (C × D) + 2/3 (E − F)] [ 19 ] C'est sur le montant qui doit apparaître à la lettre C de cette formule que les parties divergent d'opinion.
L'Agence a utilisé le montant du contrat de vente à tempérament de 36 341,04 $, qui représente, selon le sous-alinéa c) de l'article 41.0.1 "le coût de l'automobile pour l'employeur" . [ 20 ] Monsieur Benatar prétend que ce montant de 36 341,04 $ n'est pas représentatif du coût de l'automobile, puisque jamais il n'aurait payé près de 30 000 $ avant taxes pour un véhicule ayant roulé 180 000 kilomètres.
Monsieur Benatar prétend qu'il faudrait soustraire de ce montant la valeur de la pénalité pour kilométrage excessif que la compagnie aurait dû débourser de toute façon, ce qui ramène le coût réel d'achat du véhicule à la somme de 13 436,85 $ plus taxes. C'est ce montant qui représente, selon lui, le coût raisonnable de l'automobile. [ 21 ] L'Agence oppose au contraire qu'il n'y a aucune discrétion à appliquer dans la fixation du coût de l'automobile, et que malgré l'inclusion du terme " raisonnable " à l'article 41 de la
Loi sur l'impôt , il n'y a pas lieu de l'interpréter, mais uniquement d'effectuer le calcul prévu à l'article 41.0.1 de la
Loi sur l'impôt. [ 22 ] Il s'agit donc de déterminer si le Tribunal est lié, quant aux chiffres devant apparaître à la lettre C de la formule obligatoire, par le coût d'achat du véhicule, ou s'il peut en déduire les frais de pénalité, comme le suggère M. Benatar. [ 23 ] La Cour d'appel fédérale a mentionné en 1998 l'absence de pouvoir discrétionnaire à exercer pour déterminer ce qui est raisonnable, puisque les frais justes ou raisonnables pour droit d'usage d'une automobile sont déjà déterminés par la loi. [2] [ 24 ] Le Tribunal est en accord avec le fait que les frais raisonnables de l'
article 41.0.1 de la
Loi sur les impôts ne peuvent être considérés qu'en fonction de la formule qui y est mentionnée, puisqu'il est bien dit dans cet
article 41.0.1 que le montant raisonnable est "réputé égal" au montant déterminé selon la formule suivante. [ 25 ] L’
article 2847 du Code civil du Québec définit qu’une présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits. Cette disposition indique que la présomption qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire. À l’inverse, la présomption qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. [ 26 ] Le Tribunal ne peut donc retenir l'argumentation de M.
Benatar à ce sujet et doit considérer que le coût du véhicule pour l'employeur, soit la valeur C de la formule, correspond au montant payé pour son acquisition. [ 27 ] Cependant, la formule ne s’arrête pas qu’à la valeur C. Elle comprend également la valeur E, qui représente, selon le sous- alinéa e) de l'
article 41.0.1 de la
Loi sur les impôts , « l’ensemble de tous les montants que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par l’employeur à un locateur pour la location de l’automobile pour le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l’automobile est louée à l’employeur ». [ 28 ] Le Tribunal croit que la pénalité de 16 000 $ qui aurait dû être payée par THM si elle n’avait pas procédé au rachat du véhicule, telle que mise en preuve à l’audition par le témoignage de M. Benatar, représente un tel montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par THM à un locateur pour la location de l’automobile , et qu’il devrait en conséquence être inclus
à la valeur E de la formule. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'appel
sommaire ; DÉFÈRE le dossier au ministre pour un nouvel examen et l’émission de nouvelles cotisations en fonction des conclusions du présent jugement; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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