2013 QCCQ 9118, 2013 QCCQ 9118
Opinion
JT 1615 Doucheva c. Toiture de Lyon enr. 2013 QCCQ 9118 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127644-112 DATE : Le 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ irena doucheva et nikolay tchesnovsky Demandeurs/défendeurs reconventionnels c.
Toiture de lyon enr. et jacques timmons et denise sauvageau Défendeurs/demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant acquis du défendeur Jacques Timmons (« M.
Timmons ») un semi-détaché de trois étages situé au 2390 Rushbrooke, à Montréal (l'« Immeuble »), les demandeurs invoquent la garantie conventionnelle de qualité des travaux de toiture et la garantie légale contre les vices cachés pour lui réclamer, de même qu'à sa conjointe de fait, Denise Sauvageau (« Mme Sauvageau »), 7 000 $. [ 2 ] M.
Timmons appelle le couvreur, 2325-5565 Québec inc. (« Toiture de Lyon »), en garantie. [ 3 ] Pour sa part, Mme Sauvageau, qui n'est pas et qui n'a jamais été propriétaire de l'Immeuble, allègue abus de procédures et se porte demanderesse reconventionnelle pour 1 000 $ en raison du stress et des inconvénients que les procédures lui ont causés. Questions en litige A. Quelle est la cause de l'infiltration de l'eau? B. Qui est responsable, le cas échéant, d'indemniser les demandeurs et jusqu'à quelle hauteur? C.
L'action contre Mme Sauvageau est-elle un abus de procédures justifiant l'octroi de dommages et intérêts? les faits [ 4 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 5 ] Le 31 octobre 2005, Toiture de Lyon refait pour 5 751,25 $ (P-3) la toiture de l'Immeuble. Au même instant et pour le même prix, elle refait également la toiture de la maison voisine qui y est attachée et appartient à M. Normand Savard (« M. Savard »). [ 6 ] Le contrat original n'étant plus disponible, M.
Savard est venu déposer le sien et son certificat de garantie (P-6) stipule que les travaux de Toiture de Lyon sont garantis pour une période de dix (10) ans. [ 7 ] M. Savard témoigne que dès 2006, il a constaté que de l'eau s'infiltrait par les mansardes. Il a contacté Toiture de Lyon qui l'a
simplement ignoré. M. Timmons nie avoir eu des problèmes similaires. [ 8 ] Le 25 août 2008, les demandeurs achètent l'Immeuble pour 339 000 $ (D-2). [ 9 ] Dans les mois qui suivent, les demandeurs rénovent l'intérieur de l'Immeuble. Ils changent les fenêtres des mansardes en 2009 ce qui, disent-ils, n'a nullement touché la toiture. [ 10 ] Vers le 10 février 2011, les demandeurs constatent que l'eau entre au-dessus des fenêtres en mansarde situées à l'étage.
Les photos (P-17) montrent que la peinture a levé à certains endroits au plafond et aux murs qui sont également cernés et tachés par l'eau. [ 11 ] Le 14 février 2011, les demandeurs transmettent une mise en demeure à M. Timmons (P-1) et à Toiture de Lyon (P-2). M. Timmons visite l'Immeuble. [ 12 ] Le 14 mars 2011, les demandeurs avisent M.
Timmons (P-4) que Toiture de Lyon reconnaît avoir garanti pour dix (10) ans les travaux effectués en 2005, mais refuse d'agir ou de venir constater la situation. [ 13 ] Le 15 mars 2011, les demandeurs intentent le présent recours. [ 14 ] Le 25 mars 2011, l'inspecteur agréé en bâtiments retenu par les défendeurs, M. Rhéal Galarneau (« M. Galarneau ») se rend sur les lieux avec Mme Sauvageau. Il procède à une inspection pour le moins
sommaire, expliquant que la température ne permettait pas de faire des tests d'eau. Il ne regarde pas l'intérieur de l'entretoit, pourtant facilement accessible. [ 15 ] Le 13 avril 2011, Me Périgny écrit aux demandeurs (D-6) que Mme Sauvageau n'a jamais été propriétaire de l'Immeuble et que n'ayant pas été
partie à quelque contrat que ce soit avec eux, le recours contre elle est totalement mal fondé. Il ajoute que le refus de donner à M. Galarneau accès à l'Immeuble est susceptible de causer un préjudice et de justifier le rejet de l'action. [ 16 ] Le 14 avril 2011, les demandeurs expliquent à Me Périgny (P-15) qu'ils n'ont pas refusé l'accès à M. Galarneau, mais lui ont seulement demandé de leur présenter par écrit la procédure des tests qu'il souhaitait faire et la façon dont il entendait procéder advenant qu'il défasse une
partie du toit. M. Galarneau explique à l'audience qu'il n'avait pas à détailler par écrit la procédure qu'il entendait suivre et que les demandeurs lui réclamaient une garantie, advenant qu'il procède à certains tests destructeurs d'une
partie de la toiture, qu'il n'était pas prêt à leur donner. [ 17 ] Le 4 décembre 2012, la Cour supérieure du Québec homologue la proposition concordataire formulée par Toiture de Lyon à ses créanciers (P-22) aux termes de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] . [ 18 ] Le 18 janvier 2013, les demandeurs transmettent une autre lettre de mise en demeure (P-6) pour aviser les défendeurs qu'une nouvelle infiltration d'eau a eu lieu. Les travaux de peinture effectués après l'infiltration d'eau de 2011 doivent donc être repris. [ 19 ] En date de l'audience, les travaux correctifs de la toiture n'ont toujours pas été faits. Analyse A.
Quelle est la cause de l'infiltration de l'eau? [ 20 ] Le Tribunal retient le témoignage de l'inspecteur en bâtiments, membre de l'Ordre des technologues professionnels du Québec depuis 1991, Daniel Lavoie (« M.
Lavoie ») à l'effet que les infiltrations sont causées par l'accumulation d'eau créée par le dégel des ponts de glace qui se forment sur les mansardes parce que les travaux de toiture de 2005 à la jonction mansarde-lucarne n'ont pas respecté les règles de l'art, notamment en ce qu'il n'y a pas de solin métallique. [ 21 ] Les quantités d'eau impliquées et les infiltrations ne s'étant produites qu'en janvier ou en février, la théorie de M. Galarneau à l'effet que l'eau provient de la fonte d'un frimas provoquée par une ventilation inadéquate ou une faible isolation ne tient pas. [ 22 ] M.
Galarneau n'est jamais entré dans l'entretoit pour constater le type d'isolation s'y trouvant et étayer son hypothèse. Or, M. Timmons a confirmé qu'avant les travaux de 2005, il avait ajouté une couche d'isolant dans l'entretoit et M. Galarneau a, de toute façon, reconnu qu'il revenait à Toiture de Lyon de s'assurer de ventiler l'entretoit suffisamment. B. Qui est responsable, le cas échéant, d'indemniser les demandeurs et jusqu'à quelle hauteur? [ 23 ] M. Timmons admet avoir représenté que les travaux de toiture étaient garantis pour dix (10) ans. Il s'agit d'une garantie conventionnelle permise par l'
article 1732 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Il n'est donc plus pertinent pour le Tribunal de discuter si la situation prévalant avec la toiture au moment de l'achat est un vice caché ou non. [2] [ 24 ] De plus, puisque M. Timmons n'a pas remis le Certificat de garantie (D-2) aux demandeurs lors de ces représentations, il ne peut donc pas en invoquer les clauses limitatives. [ 25 ] En raison des représentations de M.
Timmons, les demandeurs étaient en droit de s'attendre à ce que de l'eau ne s'infiltre pas dans l'Immeuble, en provenance du toit, avant octobre 2015 et à ce que la toiture n'ait pas à être refaite avant cette date. [ 26 ] Par ailleurs, les demandeurs n'ont pas démontré que M. Timmons connaissait le vice au moment de la vente de l'Immeuble et le Tribunal estime que M. Timmons est crédible lorsqu'il nie avoir eu quelque problème que ce soit avec la toiture avant la vente. [ 27 ] Les demandeurs plaident qu'ils devraient avoir droit à une réduction du prix de vente de l'Immeuble d'au moins 7 000 $ puisque:
a) Toitures Primo évalue à 4 426,54 $ (P-9) le coût des travaux pour réparer la toiture au niveau des mansardes; et
b) Bellemaison inc. évalue à 3 572,80 $ le coût de réparation du gypse et de la peinture dans les chambres affectées par les infiltrations (P-20). [ 28 ] Dans Beaudet c. Bastien [3] , l'honorable juge Landry résume comme suit les règles devant être appliquées par le Tribunal: «
D) Les compensations payables à l'acheteur [58] Concernant la détermination des compensations exigibles par l'acheteur lésé, il existe certaines règles qui doivent être prises en considération. [59] Dans leur traité sur La Responsabilité Civile [21] , les auteurs Baudouin et Deslauriers approchent la question de l'indemnisation en ces termes (à la page 313): «La jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de voir à ce que l'indemnisation ne soit pas une source d'enrichissement pour la victime.
Le second est, au contraire, d'éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale. » [60] Ils précisent (à la page 315): « Lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances." (et, à la page 317) "Les réparations confèrent parfois (en matières immobilières par exemple) une plus-value au bien et augmentent sa valeur économique.
Les tribunaux déduisent alors du coût des réparations une certaine somme pour tenir compte de celle-ci. » [61] Par exemple, les tribunaux tiennent compte du fait que les réparations réalisées pour corriger un vice caché vont prolonger la durée de vie utile d'un bien ou en accroître l'utilité [22] » [ 29 ] Appliquant ces principes au présent dossier, le Tribunal conclut que la somme demandée est acceptable et justifiée. [ 30 ] Cependant, les demandeurs n'ont aucun recours contre Mme Sauvageau. Elle n'était pas
partie à l'acte de vente (D-2) et M. Timmons s'y déclarait d'ailleurs être célibataire. [ 31 ] Par ailleurs, en raison de la proposition concordataire dûment acceptée par ses créanciers, Toiture de Lyon est à l'abri d'une condamnation visant à indemniser M. Timmons [4] . Cependant, il est à souhaiter que le Syndic à la proposition acceptera de considérer le présent jugement comme liquidant la dette de M. Timmons aux fins de la proposition. [ 32 ] Toiture de Lyon invoquait en défense à l'action le paragraphe
g) du certificat de garantie (P-6), qui se lit: «
g) Cette garantie n'est ni négociable, ni transférable sans le consentement du garant.» [ 33 ] Le contrat intervenu entre M. Timmons et Toiture de Lyon en est un de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur [5] (« LPC »). Or les articles 10, 44, 261 et 262 de la LPC s'opposent à ce que le Tribunal considère cette clause comme étant applicable en l'espèce. C. L'action contre Mme Sauvageau est-elle un abus de procédures justifiant l'octroi de dommages et intérêts? [ 34 ] Tel que mentionné précédemment, l'action des demandeurs contre Mme Sauvageau était clairement non fondée. [ 35 ] À l'audience, la demanderesse a reconnu avoir réalisé que Mme Sauvageau n'était pas venderesse aux termes de l'acte de vente. Elle a expliqué la décision des demandeurs par le fait que M.
Timmons se faisait régulièrement représenter dans ses discussions avec eux par Mme Sauvageau. Elle a également dû reconnaître qu'ultimement, les demandeurs souhaitaient avoir un jugement contre Mme Sauvageau au cas où M. Timmons aurait mis des actifs à son nom. [ 36 ] De son côté, Mme Sauvageau a expliqué son implication dans certaines discussions téléphoniques entre M. Timmons et les demandeurs par le fait que celui-ci était légèrement malentendant. Si elle a visité l'Immeuble en compagnie de M. Galarneau, c'était parce que M.
Timmons n'était pas disponible cette journée-là. [ 37 ] Les articles 7 et 1375 C.c.Q. se lisent: « 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.» «1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.» [ 38 ] L'
article 1457 C.c.Q. stipule: « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle,
de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 39 ] Finalement, l'article 54.4 du Code de procédure civile prévoit: « 54.4.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine.» [ 40 ] En l'espèce, suite au témoignage de la demanderesse, le Tribunal a l'intime conviction que la décision de poursuivre Mme Sauvageau visait à mettre de la pression sur M. Timmons. La procédure à l'égard de Mme Sauvageau était donc non seulement abusive, mais malicieuse. [ 41 ] Mme Sauvageau est née en 1931, M. Timmons en 1934. Le Tribunal accepte que Mme Sauvageau a réellement été angoissée par le fait qu'elle était défenderesse. Cependant, il n'y a aucun doute qu'elle aurait également vécu une certaine angoisse si seul M.
Timmons avait été poursuivi. [ 42 ] Toute détermination du montant des dommages moraux est difficile.
Ce n'est pas une science exacte et le tribunal jouit d'une très grande discrétion [6] . [ 43 ] Puisque tout dommage doit viser à indemniser la victime et non pas l'enrichir indûment, le Tribunal accorde à Mme Sauvageau 500 $ pour les dommages moraux qu'elle a inutilement subis du fait qu'elle était défenderesse personnellement. [ 44 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 45 ] accueille l'action des demandeurs; [ 46 ] Condamne le défendeur Jacques Timmons à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 14 mars 2011, date à laquelle le montant de la demande a été cristallisé par la lettre de mise en demeure (P-3); [ 47 ] Condamne le défendeur Jacques Timmons à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 159 $; [ 48 ] rejette l'action des demandeurs contre Denise Sauvageau; [ 49 ] condamne les demandeurs/défendeurs reconventionnels solidairement à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Denise Sauvageau la somme de 500 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à '
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 avril 2011; [ 50 ] condamne les demandeurs/défendeurs reconventionnels, solidairement, à payer la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Denise Sauvageau les frais judiciaires de 148 $ sur sa contestation et de 64 $ sur sa demande reconventionnelle. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2013
Loading document…