2020 QCCQ 9650, 2020 QCCQ 9650
Opinion
Protection de la jeunesse — 207047 2020 QCCQ 9650 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000009-204 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2004 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 3 NOVEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescent a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne 2018 par le biais de mesures volontaires en raison des troubles de comportement sérieux que manifeste l’adolescent de même que pour de la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Le 20 janvier 2020, l’adolescent est hébergé en famille d'accueil suite à une crise dans le milieu familial au cours de laquelle des menaces suicidaires et d’homicide sont proférées entre l’adolescent et sa mère. [ 3 ] Or, le 26 août suivant, une mesure de protection immédiate est appliquée afin d’intégrer l’adolescent en centre de réadaptation en raison de la détérioration de ses comportements. [ 4 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs qu’il présente des troubles de comportement sérieux et qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Elle recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 3 janvier 2021 et de le confier en famille d'accueil à compter de cette date avec un suivi d’une durée totale de 12 mois.
[ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Analyse [ 7 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescent a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec impulsivité, des troubles de la conduite de même qu’un problème de dépendance à l’alcool; • Une tentative de réintégration de l’adolescent dans son milieu familial à l’été 2020 s’est soldée par un échec; • À la fin août, l’adolescent prend une voiture d’un ami sans autorisation alors qu’il est en état d’ébriété; • L’adolescent se chicane par la suite avec son ami et se blesse à la main en frappant dans une chaloupe; • Les policiers qui sont appelés sur les lieux l’amènent à l’hôpital, contacte l’urgence sociale et il est convenu que l’adolescent doit être hébergé dans une famille d'accueil d’urgence pour la nuit; • L’adolescent quitte la ressource en se sauvant par la fenêtre pour aller récupérer un objet chez ses parents; • La famille d'accueil régulière de l’adolescent est en colère après avoir trouvé plusieurs caisses de bières cachées dans le plafond de la chambre de l’adolescent et remet en question son engagement auprès de lui pendant un certain temps; • L’adolescent se comporte de façon exemplaire en centre de réadaptation, mais ce dernier demande lui-même d’y demeurer encore afin de consolider ses récents acquis et de compléter son suivi en toxicomanie; • La famille d'accueil de l’adolescent se dit maintenant prête à le reprendre; • Les parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure d’avoir la responsabilité de leur fils et envisagent un hébergement à long terme pour l’adolescent. [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38
f) troubles de comportement sérieux (problème de violence verbale et physique et problèmes de toxicomanie) et 38 b) 1 iii négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées dans le milieu parental aux comportements de l’adolescent) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 3 janvier 2021; [ 16 ] PERMET l’réintégration progressive de l’adolescent en famille d’accueil pendant cette période si la situation le permet; [ 17 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil à compter du 3 janvier 2021; [ 18 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi personnel en lien avec ses difficultés au niveau de la dépendance et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 20 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 5 novembre 2020 Centre jeunesse Me Jean Girard (adolescent) Mère Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 3 novembre 2020
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