2014 QCCQ 7528, 2014 QCCQ 7528
Opinion
Protection de la jeunesse — 14440 2014 QCCQ 7528 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007909-111 DATE : 9 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1998 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 21 septembre 2012, laquelle prévoyait que l'adolescent soit confié à madame C et monsieur D et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que X fonctionne très bien dans son milieu actuel.
Les parents d'accueil ne rapportent aucune difficulté majeure. [ 3 ] Considérant que X fréquente l'école secondaire A et qu'il est très persévérant au niveau des études. Il a donc été classé en secondaire II pour l'année 2013-2014. [ 4 ] Considérant que l'adolescent est très talentueux sur le plan sportif et qu'on estime même qu'il pourrait faire éventuellement
partie d'une équipe professionnelle de soccer. [ 5 ] Considérant que peu de contacts ont lieu entre X et madame E. X la rencontre parfois mais il semble davantage intéressé à revoir ses frères et sœurs. [ 6 ] Considérant que X est conscient que l'encadrement apporté par Madame C et Monsieur D lui permet de vivre des réussites sur tous les plans et qu'il souhaite y demeurer jusqu'à sa majorité.
[ 7 ] Considérant que la collaboration de la mère avec les services a été mitigée. Madame a notamment tardé à envoyer des documents importants aux services d'immigration. [ 8 ] Considérant qu'il a fallu relancer la mère à ce sujet parce que ces documents sont nécessaires pour régulariser la situation de l'adolescent. [ 9 ] Considérant que la mère ne souhaite pas participer à un suivi social mais que ce suivi social paraît essentiel, ne serait- ce que pour régler des questions logistiques en lien avec l'adolescent. [ 10 ] Considérant que le père n'est pas impliqué dans la vie de X.
Monsieur a contacté les intervenants à une seule reprise. Une correspondance lui a été envoyée le 2 juillet 2013 lui demandant de rappeler les intervenants et de fournir son numéro de téléphone, ce qu'il n'a pas fait. [ 11 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire de mettre en place un projet de vie pour X. [ 12 ] Considérant le consentement des parties, le Tribunal : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité le et le développement de l'adolescent; [ 15 ] CONFIE Y à Mme C et M.
D jusqu'à sa majorité; [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à Y et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que Y et ses parents fassent part à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse de l'évolution de la situation; [ 18 ] ORDONNE que les contacts de Y avec sa mère soient déterminés de concert entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre Y et son père soient interdits sauf si le Directeur de la protection de la jeunesse estime qu'ils sont nécessaires dans l'intérêt de Y et à sa demande; [ 20 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale en matière de soins de santé, activités scolaires, parascolaires, sportives, obtention de passeport, voyage (incluant à l'étranger), obtention de permis de conduire et toute autre autorisation requise dans le quotidien de l'adolescent et CONFIE lesdits attributs à Mme C et D; [ 21 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescent .
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 9 janvier 2014 GM/ho
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