2021 QCCQ 8373, 2021 QCCQ 8373
Opinion
Delorme c. Nguyen 2021 QCCQ 8373 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700137-208 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE DELORME Demanderesse c.
THU NGUYEN et DOUG HOANG PHAM Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Louise Delorme dépose une demande, afin d’obtenir la rétractation du jugement rendu par le juge Denis Paradis, le 21 mai 2021 rejetant sa demande.
CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] Le 2 septembre 2020, Mme Delorme introduit une demande à la Chambre civile - Division des petites créances de la Cour du Québec contre les défendeurs alléguant certains dommages en lien avec une promesse d’achat. [ 3 ] Les parties sont convoquées pour l’audition le 17 mai 2021. Lors de cette audition, le juge Paradis rend une décision après avoir entendu le dossier. [ 4 ] Le 17 juin 2021, Mme Delorme dépose un pourvoi en rétractation de jugement.
DROIT APPLICABLE [ 5 ] Les dispositions applicables en matière de rétractation de jugement sont prévues aux articles 345 à 350 ainsi que 568 du Code de procédure civile (C.p.c) . [ 6 ] L’
article 345 du C.p.c. se lit comme suit : 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants : 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande ; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne
dont le mandat de protection a été homologué ; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées ; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. [ 7 ] Madame Delorme ne présente aucune preuve constituant un motif donnant ouverture à la rétractation de jugement. En effet, la pièce annexée par cette dernière à son pourvoi est une des pièces qu’elle avait déjà produite au dossier de la cour, en date du 9 septembre 2020 [1] . [ 8 ] Les motifs invoqués par Mme Delorme au soutien de sa demande ont été analysés par le juge Paradis dans sa décision écrite et motivée du 21 mai 2021.
À partir de la preuve testimoniale entendue ainsi que la preuve documentaire produite au dossier, cette dernière demande au Tribunal d’en faire une nouvelle appréciation et de rendre un nouveau jugement en quelque sorte plus favorable à ses prétentions. [ 9 ] Le Tribunal constate que le jugement du 21 mai 2021 statue sur les conclusions recherchées de la demande et ce, sur la foi de représentations de Mme Delorme ainsi que des défendeurs faites le 17 mai 2021 mais aussi sur les documents déposés en preuve, les mêmes, qu’elle présente à la soussignée. [ 10 ] En l’espèce, ce dossier est un appel déguisé ou une demande de révision, lesquels recours ne sont pas autorisés à la Division des petites créances de la Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande en rétractation de jugement ; [ 12 ] MAINTIENT le jugement rendu le 21 mai 2021 par l’honorable Denis Paradis ; [ 13 ] DÉCLARE ledit jugement exécutoire à toutes fins que de droit ; [ 14 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
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