2014 QCCQ 7779, 2014 QCCQ 7779
Opinion
Groupe Alpha inventions et technologies inc. c. Coopérative de taxis de Montréal 2014 QCCQ 7779 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-201777-136 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE GROUPE ALPHA INVENTIONS ET TECHNOLOGIES INC. et 7504322 CANADA INC. et JEAN-PIERRE BERGERON Demandeurs c.
COOPÉRATIVE DE TAXIS DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 21 124,82 $, représentant la valeur des services fournis et impayés, découlant d’un contrat de maintenance informatique signé en novembre 2007, plus la valeur d’une pièce d’équipement qui ne leur pas été retournée lorsque le contrat a pris fin. [ 2 ] La défenderesse, Coopérative de taxis de Montréal (la Coop ), conteste cette réclamation pour plusieurs motifs.
Initialement, elle soutenait que le contrat avait été conclu entre deux personnes physiques et non deux corporations, mais cet argument a été abandonné. Elle soutient plutôt qu’aucun des demandeurs n’est signataire du contrat, par conséquent, rien ne leur est dû. [ 3 ] Subsidiairement, la Coop plaide que le contrat a pris fin et pour une
partie des services, seul un montant moindre serait dû. [ 4 ] La Coop demande également au Tribunal de déclarer le recours des demandeurs abusif et de lui réserver ses droits afin qu’elle puisse réclamer les honoraires extrajudiciaires encourus. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Est-ce qu’un des demandeurs est signataire du contrat intervenu avec la Coop? 2. Dans l’affirmative, que couvre le contrat et quel est le montant dû par la Coop? 3. La réclamation des demandeurs est-elle abusive? LES FAITS [ 5 ] Le demandeur Jean-Pierre Bergeron ( Bergeron ), est un mathématicien, un programmeur et un analyste.
Son travail consiste à faire du soutien technique, surtout pour des compagnies à but non lucratif, comme la Coop, organisme qui regroupe des chauffeurs de taxi. [ 6 ] Principalement, la Coop agit comme bureau de répartition des appels aux chauffeurs. La Coop est divisée en deux secteurs, la répartition et l’administration.
Ce dernier service comprend le secrétariat, le comptoir d’échange de coupons, le bureau de discipline, le conseil d’administration et le bureau du directeur général. [ 7 ] Bergeron travaille avec la Coop depuis plusieurs années. [ 8 ] Selon monsieur Dory Saliba, qui fut directeur général jusqu’en mai 2010, le travail de Bergeron consistait à faire l’entretien de tout le matériel informatique, des serveurs et des postes de travail, tant pour l’administration que la répartition. [ 9 ] M. Saiba explique que Bergeron a durant plusieurs années, fourni le service pour l’entretien des ordinateurs de l’administration.
Quant au secteur de la répartition, le service d’entretien est assuré par une compagnie dirigée par un dénommé Allard. Son contrat expire à la fin de novembre 2007. [ 10 ] M. Allard informe M. Saliba que, dorénavant il entend facturer une somme de 22 000 $ par année, montant que M. Saliba
trouve trop élevé pour la Coop. [ 11 ] M. Saliba sollicite diverses compagnies pour assumer la relève de M. Allard, mais les prix suggérés sont trop coûteux ou ces entreprises ne veulent tout simplement pas s’occuper d’un tel système. [ 12 ] À la suite du départ de M. Allard, Bergeron consacre plusieurs heures pour réussir à prendre charge du système de répartition.
Aussi, il offre à Coop un prix très avantageux pour entretenir le système. [ 13 ] C’est ainsi que le 27 novembre 2007, un contrat de soutien technique est signé entre Le Groupe Alpha Technologies inc ., représenté par Bergeron et la Coop, représentée par M.
Saliba [1] . [ 14 ] Bergeron explique que, dans le secteur de la répartition, il y a 4 serveurs et 7 ordinateurs qui, au prix du contrat, représente un coût mensuel de 414,45 $ plus le taux de base de 84,95 $, pour un total de 499,40 $, plus taxes. [ 15 ] Quant au coût pour le secteur de l’administration, il y a 4 serveurs et 9 ordinateurs, au coût mensuel de 464,35 $, plus taxes.
Aucun tarif de base n’est ajouté à ce montant. [ 16 ] Or, les factures qui ont été transmises à la Coop, sont de 479,20 $, plus taxes, pour la répartition et de 392,35 $, plus taxes, pour l’administration. [ 17 ] Monsieur Georges Azzi qui a été directeur général de la Coop de mai 2010 à avril 2011, en remplacement de M. Saliba, explique qu’au moment où il commence à occuper son poste, il ignore qu’un contrat est intervenu entre la Coop et Alpha Technologies inc.. C’est Bergeron qui lui exhibe le contrat de soutien technique. [ 18 ] M.
Azzi admet que Bergeron s’occupait de l’entretien, tant dans le secteur de la répartition que dans le secteur de l’administration, mais pour la répartition, son travail n’est pas satisfaisant. [ 19 ] En mai 2010, M. Azzi retient donc les services d’une compagnie du nom de Fraction pour s’occuper de l’entretien du secteur de la répartition. [ 20 ] M. Azzi dit que Bergeron a été informé que cette portion du contrat prendrait fin et aucune somme ne devait être facturée à la Coop pour ce service après juin ou juillet 2010.
Par contre, Bergeron doit continuer à faire l’entretien dans le secteur de l’administration. [ 21 ] M. Azzi est catégorique que, quoique Bergeron ait continué à transmettre des factures pour le secteur de la répartition, il lui avait clairement dit d’ignorer ces factures, l’ordinateur les générait automatiquement. [ 22 ] Plus tard, le système entretenu par Fraction est abandonné, puisque la Coop veut migrer vers un système GPS.
Un contrat est alors conclu avec Tel Cor pour un système de répartition Soft Cab. [ 23 ] Pour le secteur de la répartition, des factures sont transmises à la Coop du 1 er septembre 2010 au 1 er novembre 2012 [2] , à un coût mensuel de 479,20 $. Pour le secteur de l’administration, des factures sont transmises du 1 er juillet 2011 au 1 er novembre 2012 [3] , au coût mensuel de 392,35 $. [ 24 ] Selon M. Azzi, compte tenu de l’entente intervenue avec Bergeron, et puisque le système mis en place par M.
Allard n’était plus fonctionnel, la Coop cesse de payer les services pour la répartition dès août 2010. [ 25 ] Quant au secteur de l’administration, Bergeron continue à fournir ses services jusqu’en juin 2011 et il est payé jusqu’à cette date. [ 26 ] Ce témoignage de M.
Azzi est confirmé par monsieur Laval Bilodeau, qui fut président de la Coop à compter de 2011. [ 27 ] Bien qu’initialement, Bergeron soutenait n’avoir jamais été informé que la Coop avait mis fin à son contrat, il admet plus tard que le contrat pour la répartition a été annulé en juin 2010 et pour l’administration en novembre 2011. [ 28 ] Par contre, Bergeron est catégorique, le contrat de soutien technique, signé en novembre 2007 [4] , couvre les deux services.
Les demandeurs réclament donc à la Coop les frais jusqu’au terme du contrat, soit 13 107,35 $ pour le service de la répartition et 7 619,43 $ pour le service de l’administration. [ 29 ] Subsidiairement, si le Tribunal conclut que la Coop avait droit de résilier ce contrat, des frais de résiliation équivalant à 75 % du montant total pour la durée du contrat, tel que prévu à la
section Grille des taux , sont dus. [ 30 ] Après avoir quitté la Coop, Bergeron réalise que le mauvais adapteur lui a été remis pour l’équipement IP-KVM. Il réclame donc pour le remplacement de cette pièce 393,04 $ [5] . L’ANALYSE 1. Est-ce qu’un des demandeurs est signataire du contrat intervenu avec la Coop? [ 31 ] La Coop soutient que le Contrat de soutien technique [6] est signé par Le Groupe Alpha Technologies inc., alors que les factures [7] sont faites au nom de Alpha Technologies inc. Ces deux entreprises n’existent pas.
Une compagnie, 3251900 Canada Inc., immatriculée en 1996, fait affaires sous le nom de Alpha Technologies [8] . Une autre entreprise, au nom de Alpha Technologies Ltd., a été immatriculée en septembre 2011 [9] . Bergeron n’est aucunement impliqué dans ces deux compagnies.
[ 32 ] En vertu de l’
article 136 de la
Loi sur les compagnies [10] , le nom de la compagnie doit être lisiblement indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. [ 33 ] À cet égard, la Coop réfère le Tribunal à Quincaillerie Notre-Dame de St-Henri Inc . c. Carl Thibodeau, Daniel Laroque et Steve Lebel, faisant affaires sous les nom et raison sociale de Cheval de Troie Atelier Mobil [11] . Dans cette affaire, les défendeurs contestaient être personnellement responsables, puisqu’ils affirmaient que la demanderesse avait fait affaires avec 9064-4055 Québec Inc. [ 34 ] Se référant à l’
article 136 de la
Loi sur les compagnies , la Cour vient à la conclusion que cette façon de faire a induit la demanderesse en erreur et que celle-ci était en droit de savoir qu’elle transigeait avec une compagnie et non avec des individus. Ces derniers ont été condamnés à payer les sommes dues à la demanderesse. [ 35 ] La situation dans la présente affaire est fort différente. [ 36 ] Bergeron explique que, dès 1993 il incorpore une compagnie au nom de Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. [12] Un compte bancaire est ouvert au nom de cette compagnie.
Or, le nom était trop long, de sorte que les clients ne pouvaient faire de chèques au nom de Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. Bergeron a donc commencé à utiliser le nom de Alpha Technologies inc., mais les chèques étaient déposés dans l compte de Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. [ 37 ] La Coop n’a jamais été induite en erreur, elle savait qu’elle faisait affaires avec Bergeron, mais par l’entremise de sa compagnie.
Le fait que Bergeron ait signé un contrat au nom de Le Groupe Alpha Technologies inc. et que les factures aient été émises au nom de Alpha Technologies inc., n’a aucune incidence sur les relations entre la compagnie et la Coop. [ 38 ] D’ailleurs, l’auteur Paul MARTEL, dans son volume La Société par actions au Québec [13] , aux chapitres 8-96 et suivants, dit ceci quant à la dénomination sociale dans les contrats : 8-96 Autrefois, si la désignation de la société dans un contrat n’était pas rigoureusement exacte, on concluait que ce n’était pas véritablement la société qui était
partie au contrat, et que par conséquent les droits et obligations en découlant n’avaient pour elle aucun effet. On disait alors que les dirigeants ou agents qui avaient signé pour et au nom de la société avaient agi en leur propre nom, et qu’ils pouvaient être tenus personnellement responsables des obligations résultant du contrat. 8-97 Aujourd’hui, cette règle trop stricte n’a plus une telle application.
Au contraire, on peut dire que même si la dénomination sociale de la société n’est pas écrite dans le contrat exactement comme elle l’est dans l’acte constitutif, cela n’enlève pas vis-à-vis d’elle son effet au contrat, à la condition que la société puisse facilement être identifiée.
L’identification demeure toutefois une question de fait qui varie suivant les circonstances . [ 39 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que la Coop savait très bien avec qui elle faisait affaires. [ 40 ] Le fait que Bergeron se soit porté demandeur de même que 7504322 Canada Inc., résulte du fait que ses affaires corporatives étaient sous la responsabilité du comptable et secrétaire de la compagnie, M. Jean-Jacques Lamoureux. Au moment du décès de M. Lamoureux, Bergeron n’a pu récupérer toute la documentation, livres de minutes, etc., se rapportant aux diverses entreprises.
Par précaution, il a décidé d’inclure les trois demandeurs. [ 41 ] Le Tribunal conclut que si la réclamation contre Coop est fondée, cette réclamation est au bénéfice de Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. 2. Que couvre le contrat et quel est le montant dû par la Coop? [ 42 ] Tous les témoignages entendus à l’audience, sur la portée du Contrat de soutien technique , sont pour le moins confus et contradictoires. Pour M. Saliba, ce contrat couvrait le service pour les secteurs de la répartition et de l’administration.
À cette époque, la Coop avait deux serveurs et huit postes de travail pour ces deux services. [ 43 ] Bergeron, pour sa part, soutient qu’il avait un contrat écrit qui avait été conclu au moment où François Bullock est directeur général, avant l’arrivée de M. Saliba et que ce contrat était à peu près identique, sauf que la durée était différente. [ 44 ] Selon Bergeron, pour le secteur de la répartition, il y avait 4 serveurs et 7 ordinateurs, au coût mensuel de 414,45 $, plus le service de base de 84,95 $, totalisant 499,40 $, taxes en sus.
Pour le secteur de l’administration, il y avait 4 serveurs et 9 ordinateurs, au coût mensuel de 464,35 $, plus taxes. [ 45 ] Bergeron est catégorique, le contrat couvrait les deux secteurs et les montants facturés variaient selon le nombre de serveurs et d’ordinateurs. [ 46 ] Or, les factures pour le secteur de la répartition s’élèvent au coût mensuel de 479,20 $, plus taxes, et celles pour le secteur de l’administration au coût mensuel de 392,35 $ plus taxes, ce qui ne correspond nullement au total des équipements fournis.
Bergeron soutient que les montants ont été volontairement réduits à la suite d’une entente verbale intervenue entre les parties. [ 47 ] Quant à M. Azzi, il est également catégorique. Le contrat ne couvrait que le secteur de la répartition, compte tenu du nombre de serveurs et d’ordinateurs décrits. [ 48 ] Il faut rappeler que Bergeron faisait l’entretien du serveur et des ordinateurs pour le secteur de l’administration, bien avant novembre 2007. Ce n’est qu’à compter de cette date, au moment où le contrat avec la compagnie de M.
Allard prend fin, que Bergeron commence à s’occuper du secteur de la répartition. [ 49 ] Si le contrat de soutien technique couvrait l’ensemble des services, pourquoi avoir précisé que le coût mensuel était pour 2
serveurs et 8 postes de travail au montant de 319,50 $, plus 84,95 $ comme taux de base, si en fait, Bergeron devait s’occuper de 8 serveurs et 16 ordinateurs? Il ne faut pas oublier que le contrat a été rédigé par la demanderesse, Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc., par conséquent, toute ambigüité doit s’interpréter contre elle. [ 50 ] Bergeron ne peut soutenir qu’il avait un contrat similaire avec M. Bullock, avant l’arrivée de M. Saliba à
titre de directeur général, puisqu’à cette époque, Bergeron ne s’occupait nullement de l’entretien pour le secteur de la répartition. [ 51 ] D’ailleurs, Bergeron, tout comme MM.
Saliba et Azzi, confirment que la majorité des ententes étaient verbales. [ 52 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que le contrat de soutien technique, signé en novembre 2007 [14] , ne couvre que l’entretien pour le secteur de la répartition et que l’entretien pour le secteur de l’administration a continué à être facturé selon une entente verbale. [ 53 ] Dans ces circonstances, quel est le montant dû à Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc.? [ 54 ] M.
Izzi soutient, qu’à l’automne 2010, il a mis fin au contrat avec Bergeron pour le secteur de la répartition et que ce dernier s’est engagé à ne plus facturer pour ce service, ce qui a été confirmé par écrit. [ 55 ] La Coop a produit un courriel émanant de Bergeron adressé à Georges Azzi daté du 30 juin 2010 [15] , dans lequel Bergeron dit ceci : La nouvelle période de facturation est arrivée. 1- Est-ce que la Coop désire toujours utiliser le système de Robert Allard en Novell? Si la Coop ne compte plus l’utiliser, évidemment, je n’appliquerai donc aucune charge pour son support.
Merci. [ 56 ] Bien que Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. se soit opposé à la production de ce courriel, compte tenu de sa pertinence et du fait qu’il émane de Bergeron, le Tribunal a autorisé sa production. [ 57 ] Le Tribunal conclut que la Coop a mis fin au contrat de soutien technique juste avant septembre 2010, comme le soutient M. Azzi.
D’ailleurs, il est invraisemblable que la Coop ait continué de retenir les services de Bergeron pour le secteur de la répartition, puisqu’elle avait décidé de migrer vers un autre système. [ 58 ] En vertu des articles 2125 et suivants C.C.Q., le client peut résilier unilatéralement un contrat de service et il n’est tenu qu’au paiement des frais et dépenses actuelles. Or, rien n’empêche de prévoir contractuellement, qu’advenant que le contrat prenne fin avant terme, l’entrepreneur puisse exiger des frais de résiliation.
C’est ce que Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc. a fait en par la clause qui stipule qu’en cas de rupture du contrat, des frais de résiliation, représentant 75% du montant total sur la durée totale du contrat, seront chargés. [ 59 ] Le contrat de soutien technique est daté du 27 novembre 2007 et est d’une durée de cinq ans. Le contrat étant résilié le 1 er septembre 2010, les frais qui auraient été facturés jusqu’en novembre 2012 pour la répartition sont de 13 107,35 $.
Alpha Technologies est donc justifiée de réclamer la somme de 9 830,51 $. [ 60 ] Par ailleurs, puisque le Tribunal conclut que le contrat de soutien technique ne couvre que le secteur de la répartition, le secteur de l’administration est régi par une entente verbale. Puisque ce contrat a pris fin en juin 2011, Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc., ne peut réclamer des honoraires pour la période du 1 er juillet 2011 au 1 er novembre 2012. [ 61 ] Le Tribunal accordera également la somme de 393,04 $ [16] , représentant la valeur de la pièce d’équipement qui n’a pas été retournée par Coop. 3.
La réclamation des demandeurs est-elle abusive? [ 62 ] Lors de l’audience, le Tribunal a informé la Coop qu’elle ne conclurait pas à l’abus de procédures. [ 63 ] Cette demande découlait du fait, qu’initialement l’action avait été intentée par 7504322 Canada Inc. et Jean-Pierre Bergeron personnellement [17] . En octobre 2012, une audition a procédé dans cette affaire, une demande a alors été faite pour amender l’action afin de rajouter Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc., demande qui a été rejetée [18] . [ 64 ] Les demandeurs ont alors demandé une remise de l’audience, ce qui a aussi été refusé.
Les demandeurs ont alors produit un désistement de cette action. [ 65 ] Quelque temps plus tard, une nouvelle action a été intentée au nom des trois demandeurs actuels, et ce, pour les raisons ci-haut mentionnées. [ 66 ] Le Tribunal est satisfait des explications fournies par Bergeron quant à la perte des documents. [ 67 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que les demandeurs ont agi de la sorte, ni par mauvaise foi, ni par négligence. [ 68 ] Pour ces raisons, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de la Coop. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse Le Groupe Alpha Inventions et Technologies inc.; CONDAMNE la défenderesse, Coopérative de taxis de Montréal, à verser à la demanderesse Le Groupe Alpha Inventions et Technologies Inc., la somme de 10 223,50 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 avril 2013. AVEC DÉPENS . REJETTE l’action contre 7504322 Canada Inc. et Jean-Pierre Bergeron. SANS FRAIS. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Louis-René Hébert LECOURS HÉBERT AVOCATS INC. Procureur des demandeurs Me Leila Azizi Marc Duplessis L.A. AVOCATS INC Procureurs de la défenderesse
Loading document…