2023 QCCQ 8238, 2023 QCCQ 8238
Opinion
Protection de la jeunesse — 232247 2023 QCCQ 8238 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003540-223 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...], district de [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2012 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 1 ER JUIN 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans. Les parents sont séparés depuis plus d’un an et ont deux autres enfants (jumeaux). La mère a également une fille de 17 ans et le père des enfants d’âge majeur. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis janvier 2021.
Des mesures volontaires sont conclues en avril de la même année prévoyant notamment l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil. [ 2 ] En effet, les parents éprouvent beaucoup de difficultés à offrir un encadrement approprié à leurs enfants, la mère est dépassée par ses responsabilités parentales tandis que le père reçoit son fils seulement une fin de semaine sur trois.
La mère et le pére reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques de l’enfant. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser sa décision du 12 décembre 2022 qui ordonne que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité et ce en raison du désistement de ces derniers. [ 4 ] La Directrice recommande que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 5 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 6 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant a des contacts réguliers avec ses parents à raison d’environ une fois aux trois semaines en alternance; • Dans les semaines suivant l’ordonnance, la famille d’accueil de madame C et monsieur D rapporte que tout se déroule bien avec l’enfant; • Or, dans la fin de semaine du 10 mars 2023, la famille d’accueil contacte l’intervenante sociale afin de l’aviser d’un événement survenu dans les jours précédents lors duquel l’enfant aurait mis le coin de son tapis de jeu en feu avec un briquet; • Madame C affirme ne pas être en mesure de poursuivre l’hébergement de l’enfant puisqu’elle a vécu un traumatisme en lien avec le feu dans son enfance; • En effet, bien qu’elle ait tenté dans les semaines suivantes de « passer par-dessus » l’événement, elle dit ne pas en être capable; • Conséquemment, le 3 avril 2023, madame C demande le déplacement de l’enfant; • Depuis l’événement, l’enfant présente certains comportements de régression; • Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergé dans une nouvelle famille d’accueil compte tenu du contexte actuel; • Le 17 avril dernier, l’honorable juge Richard P.
Daoust ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil; • L’enfant s’est bien intégré dans sa nouvelle famille d’accueil et ne présente pas de réaction tant au niveau scolaire qu’au niveau comportemental; • Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer hébergé en famille d’accueil; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 13 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexées au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 16 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut d’entente, à être déterminés par l’intervenante sociale responsable au dossier; [ 17 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment d’une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 6 juin 2023 Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Mère Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 1 er juin 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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