2016 QCCQ 7001, 2016 QCCQ 7001
Opinion
Protection de la jeunesse — 16303 2016 QCCQ 7001 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000359-169 DATE : 24 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].03) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 13 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande l’application de mesures intérimaires pour trois mois, ce qui est accepté par tous, père et adolescent étant représentés par procureurs et la mère, dans le cadre de son témoignage. [ 2 ] Les parents se sont séparés peu après la naissance de X. La mère a, suite à cela, obtenu la garde légale. Le 1 er août 2015, la mère confiait X à son père. À cette époque, le père vivait, par contre, diverses difficultés personnelles qui le rendaient moins disponible à s’occuper de son fils. Au mois de juillet, le père était hébergé au Bercail.
Il vivait, en effet, diverses difficultés en lien avec sa stabilité résidentielle, sa consommation de stupéfiants. [ 3 ] Le 27 novembre 2015, une entente sur mesures volontaires intervient. La mère admet, dans le cadre de cette entente, que sa relation affective avec son fils est détériorée au point où elle a confié l’adolescent à son père sans s’assurer de la capacité du père à s’en occuper.
Quant au père, il reconnaît, à cette entente, sa fragilité sur le plan de la santé mentale, de la consommation, son instabilité, que tout cela interfère dans la réponse aux besoins de X. [ 4 ] Puis, X va, par la suite, séjourner quelque temps en famille d’accueil, puisque l’état de son père va se détériorer. Quant à la mère, elle ne désirait pas reprendre son fils.
[ 5 ] Le père est rencontré à l’urgence le 5 février dernier par un psychiatre pour hallucinations auditives et idées de persécution. Diverses consultations avaient eu lieu dans le passé pour des motifs semblables. [ 6 ] On observe chez le père, lors de cette consultation, des propos délirants, une consommation de psychodysleptiques qui le rend anxieux et fait qu’il tend à s’inventer divers scénarios. Sa dangerosité est considérée alors comme absente, selon le psychiatre. On diagnostique chez le père une psychose toxique d’intensité légère.
Celui-ci est libéré de psychiatrie. [ 7 ] Par la suite, le père va reprendre du mieux, ainsi, X pourra retourner vivre avec son père. [ 8 ] L’état du père, à l’audience, apparaît fragile, ses propos quelque peu confus. Monsieur B est un individu anxieux, mais apparaît motivé à améliorer son sort, son état en général.
Il a cependant clairement de la difficulté à organiser sa pensée, à s’organiser. [ 9 ] Tenant compte de l’âge de l’adolescent, du rapport du médecin psychiatre, du cadre proposé par la directrice de la protection de la jeunesse, des engagements du père, le Tribunal accepte d’aller dans le sens des recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, suivant les consentements donnés à cet effet. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis suivant l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chez le père et l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en ce qui concerne la mère. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 7 juin 2016: - Que l'adolescent soit maintenu auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement du père à être abstinent de toute consommation de drogue en présence de son fils. [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenante sociale. [ 14 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, dont sa problématique de consommation de drogue et sa situation financière. [ 15 ] FIXE la date d’audition sur les mesures finales au 7 juin 2016 , 9h00. [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-02-24
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