2010 QCCQ 13149, 2010 QCCQ 13149
Opinion
Veilleux c. Vacances Transat 2010 QCCQ 13149 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-050890-093 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ROBIN VEILLEUX Demandeur c.
VACANCES TRANSAT Défenderesse et CANJET AIRLINES Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Robin Veilleux poursuit le grossiste Vacances Transat pour une croisière qu'il qualifie de désastreuse.
LES FAITS [ 2 ] Par l'intermédiaire de son agence de voyage Laurier du Vallon, Robin Veilleux achète de Vacances Transat un forfait voyage au coût de 11 900 $. [ 3 ] Le voyage en question est une croisière de sept jours dans les Caraïbes à partir du 23 décembre 2007 sur un bateau propriété de la Norwegian Cruise Line. Le demandeur est accompagné de sa conjointe et de ses deux enfants alors âgés de sept et cinq ans.
Dans le prix convenu et payé, Vacances Transat s'occupe de transporter la famille Veilleux de Québec au port d'embarquement à Miami. [ 4 ] Robin Veilleux se présente à l'aéroport de Québec tôt le matin du 23 décembre 2007 dans le but de prendre son départ à 10h30. [ 5 ] Arrive alors le contretemps fâcheux: le transporteur Canjet, à qui Vacances Transat a confié l'envolée Québec-Miami, se doit de retarder de deux heures le départ de Québec en raison d'une défectuosité dans la climatisation de l'appareil. [ 6 ] Pendant l'envolée, Robin Veilleux entend dire par les passagers que l'envolée a également été retardée par des procédures de douane.
Cette preuve ne constitue que du ouï-dire et le Tribunal préfère le témoignage du représentant de Canjet qui lui est apparu
parfaitement fiable et qui explique que l'envolée n'a été retardée que par la seule nécessité d'entretenir la climatisation, le délai étant nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes. [ 7 ] Malheureusement, partir deux heures en retard implique nécessairement un retard à l'arrivée en Floride.
L'avion atterrit à Fort Lauderdale: après la prise de possession des bagages, le transport de l'aéroport au port de Miami ne permet pas au demandeur et à sa famille de prendre le bateau qui part selon l'horaire prévu à 16h00 le 23 décembre. [ 8 ] On imagine fort bien la déception du demandeur à qui Vacances Transat offre l'hébergement dans un hôtel pour la soirée jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
Le représentant de la défenderesse sur place promet que la facture d'hôtel sera acquittée, promesse qui ne sera pas respectée par la défenderesse. [ 9 ] La solution de Vacances Transat est finalement tout à fait simple. Il s'agit de prendre un avion pour aller à la prochaine destination du bateau de la Norwegian Cruise Line. Les Veilleux prennent donc un avion le 24 décembre 2007 qui fait escale à Atlanta et qui se rend finalement à la République Dominicaine.
De l'aéroport de la République Dominicaine au port où fera escale le bateau de croisière, un transport routier de quatre heures est nécessaire et ce dans un véhicule peu confortable. [ 10 ] Là ne finissent cependant pas les retards des Veilleux, car le bateau de croisière passe la première journée de son itinéraire en mer.
Le paquebot n'arrive à sa première escale, en République Dominicaine, que le 25 décembre. [ 11 ] Les Veilleux doivent donc coucher en République Dominicaine pour n'embarquer sur leur bateau que le lendemain 25 où ils prennent finalement possession de leur chambre, fatigués et épuisés. [ 12 ] Ils trouvent leur chambre trop petite, éprouvent des problèmes avec la garderie à bord du bateau dont les règles nécessitent que leurs enfants soient séparés dans deux groupes différents et trouvent la nourriture décevante. [ 13 ] Bref, déçus et désenchantés de leur voyage, ils en réclament le remboursement que Robin Veilleux diminue à 7 000 $ dans le but que sa réclamation puisse être soumise à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 14 ] Notons qu'à l'exception des frais d'hôtel de la nuit du 23 décembre à Miami, Vacances Transat s'est occupée et a assumé toutes les dépenses du transport entre Miami jusqu'à l'embarquement sur le bateau de la Norwegian Cruise Line en République dominicaine. [ 15 ] Poursuivie par Robin Veilleux, Vacances Transat appelle en garantie Canjet qui était le transporteur affrété par Vacances Transat pour effectuer l'envolée entre Québec et Fort Lauderdale.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L'
article 2037 du Code civil du Québec édicte ce qui suit: Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination. Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu'il n'établisse que ce préjudice résulte d'une force majeure, de l'état de santé du passager ou de la faute de celui-ci. Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d'un de ses préposés, ou encore de l'état ou du fonctionnement du véhicule. [ 17 ] Dans le présent dossier, le cocontractant de Robin Veilleux est Vacances Transat.
C'est cette dernière qui s'est engagée à fournir une croisière de sept jours dans les Caraïbes au demandeur et à le transporter pour se rendre au port d'embarquement. [ 18 ] Or, il y a eu une carence dans l'accomplissement des obligations de Vacances Transat. En effet, son sous-contractant Canjet a eu un retard causé par un bris mécanique. La conséquence en a été que l'embarquement de la famille de Veilleux n'a pu se faire.
Il s'agit là d'un défaut dans la délivrance de l'obligation qu'avait Air Transat envers son client. [ 19 ] À moins qu'il n'y ait force majeure, un tel retard n'est pas une excuse admissible en vertu de notre Code civil .
Cette règle a d'ailleurs été retenue par notre Cour d'appel dans l'arrêt Lambert contre Minerve Canada [1] . [ 20 ] Les bris mécaniques n'ont pas le caractère irrésistible suffisant pour lui attribuer la qualité d'une force majeure. [ 21 ] On a argué en défense que le délai de deux heures au départ du voyage de Veilleux est un délai de peu d'importance. [ 22 ] Cette affirmation n'est pas totalement déraisonnable.
Cependant, un tel argument ne peut être analysé qu'en fonction du contexte factuel spécifique à chaque affaire. [ 23 ] Dans le présent dossier, Vacances Transat convient avec le demandeur d'un transport et d'une croisière en fonction d'un horaire extrêmement serré. En vertu de cet horaire, le moindre retard pouvait avoir un effet catastrophique sur l'ensemble du voyage vendu. [ 24 ] Bien qu'un retard de deux heures puisse paraître minime, on ne peut d'une
part vendre 11 900 $ un voyage à des clients avec un horaire extrêmement serré et se sauver de sa responsabilité en prétendant que ce retard n'est pas significatif. [ 25 ] Le Tribunal va donc retenir la responsabilité de Vacances Transat. [ 26 ] Le Tribunal ne retiendra cependant pas la responsabilité de la défenderesse relativement aux autres reproches effectués par Robin Veilleux. En effet, on peut fort bien comprendre qu'il pouvait avoir un préjugé tout à fait défavorable sur sa croisière pour les quatre derniers jours de son forfait.
[ 27 ] Son témoignage quant aux qualités des différentes composantes de sa chambre, de ses repas et des services de garderie n'a pas l'objectivité suffisante pour convaincre le Tribunal que Vacances Transat a fait défaut dans la délivrance des différents services qu'il avait promis lors de son contrat. [ 28 ] En ce qui concerne la quantification du quantum, Robin Veilleux demande le remboursement intégral de son voyage de 11 900 $, réclamation qu'il diminue à 7 000 $.
En argument subsidiaire, la défenderesse pense plutôt qu'il faut indemniser le demandeur proportionnellement aux journées pour lesquelles il n'a pas reçu les services décrits dans le forfait vendu à Robin Veilleux. [ 29 ] Il apparaît clair au Tribunal que la conséquence directe du retard est d'avoir privé Robin Veilleux de trois des sept jours qu'il avait achetés de Vacances Transat.
Les 23 et 24 sont des pertes évidentes et le 25 a également été perdu par le demandeur puisque c'est la journée où, arrivant tardivement sur le bateau, il ne profite pas véritablement de sa journée en raison de la fatigue accumulée. [ 30 ] Une indemnité de 3/7 du coût du voyage assumé par le demandeur apparaît donc comme une indemnité adéquate. Le Tribunal n'indemnisera pas le demandeur sur la base d'un remboursement total du voyage qu'il a payé. En effet, la faute contractuelle retenue contre Vacances Transat est une faute dans l'exécution du contrat. Le contrat n'est pas en soi annulé.
Par conséquent, il ne serait pas justifié d'ordonner un remboursement total du voyage assumé par Robin Veilleux. [ 31 ] La défenderesse a tenté de ventiler le coût du voyage pour soumettre au Tribunal que Robin Veilleux ne devrait avoir un crédit qu'en fonction des services qu'il n'a pas reçus, soit la croisière elle-même. La défenderesse argumente ainsi que le demandeur n'a pas à recevoir de crédit pour un transport aérien dont il a reçu la totalité du bénéfice. [ 32 ] Le Tribunal ne donnera pas suite à cet argument de la défenderesse.
En effet, pour Robin Veilleux c'est l'ensemble de son voyage qui coûtait 11 900 $ et ce, quelle que soit la valeur proportionnelle des différentes composantes de ce forfait. [ 33 ] Par conséquent, la défenderesse devra payer 5 100 $ (3/7 X 11 900) à la demanderesse. À ceci, il faut ajouter la somme de 150,53 $ pour les frais d'hébergement à Miami le 23 décembre 2007. [ 34 ] Quant au recours en garantie entre Vacances Transat et Canjet, il est rejeté. En effet, le simple fait qu'il y ait un retard imputable à Canjet n'implique pas nécessairement que cette dernière soit responsable.
La véritable raison des dommages causés à Veilleux est l'adoption d'un horaire trop serré, ce qui ne peut être reproché à Canjet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE Vacances Transat à payer au demandeur Robin Veilleux la somme de 5 250,53 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 août 2009; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 157 $. REJETTE l'appel en garantie, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 25 octobre 2010
Loading document…