2020 QCCA 89, 2020 QCCA 89
Opinion
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup c. Tardif 2020 QCCA 89 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009976-199 (250-17-001464-184) DATE : 21 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP APPELANTE – Défenderesse c.
JOSÉE TARDIF ET STÉPHANE THIBAULT, ès qualités de parents et tuteurs des enfants mineurs X et Y INTIMÉS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 février 2019 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l’honorable Jean-François Emond), qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire des intimés, annule la décision rendue le 23 octobre 2018 par le conseil des commissaires de la commission scolaire appelante confirmant le classement de l’élève X en classe ressource, et lui retourne le dossier pour qu’il statue à nouveau [1] . [ 2 ] L’appel a pour toile de fond la discrétion accordée par la Loi au conseil des commissaires d’une commission scolaire de prendre une décision relative au classement d’un élève handicapé en classe régulière ou dans une classe ressource adaptée à sa situation.
Les faits [ 3 ] Insatisfaits du classement de leurs deux enfants X et Y en classe ressource pour la rentrée scolaire 2018-2019 [2] , les intimés s’adressent à l’appelante pour qu’elle révise la décision de leur école de quartier, l’école Lanouette de St-Antonin, de transférer leurs enfants en classe ressource à l’école La Croisée I de Rivière-du-Loup. [ 4 ] Le 28 août 2018, le conseil des commissaires rend une première décision par laquelle il rejette la demande de révision des intimés, et ce, non sans avoir soupesé les avantages et les inconvénients de les changer ou non d’école. [ 5 ] Le 4 septembre suivant, les intimés contestent cette décision et portent plainte au protecteur de l’élève en vertu du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes adopté par l’appelante [3] en vertu de l’article 220.2 de la
Loi sur l’instruction publique [4] qui est ainsi libellé :
220.2. La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une procédure d’examen des plaintes liées à ses fonctions. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à un plaignant qui est un élève, un enfant qui reçoit un enseignement à la maison ou un parent de l’un de ceux-ci au regard des services que lui rend la commission scolaire en application de la présente loi et qui est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s’adresser à une personne désignée par la commission scolaire sous le
titre de protecteur de l’élève . Le protecteur de l’élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par règlement, que le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner une plainte dès qu’il constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le ministre est saisi en application de l’article 26.
Cette procédure doit également prévoir que le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés . […] 220.2. After consulting with the parents’ committee, every school board shall establish, by by-law, a procedure for the examination of complaints related to its functions.
The complaint examination procedure must enable a complainant who is a student, a homeschooled child or a parent of either and who has filed a complaint with regard to the services the school board provides to him under this Act and who is dissatisfied with the handling of the complaint or with the outcome to refer the complaint to a person designated by the school board as the Student Ombudsman . The Student Ombudsman is designated after consultation with the parents’ committee and on the recommendation of the governance and ethics committee.
Neither a member of the council of commissioners nor a member of the personnel of the school board may act as Student Ombudsman. In addition to the measures the Minister may establish by regulation, the complaint examination procedure must provide that the Student Ombudsman must refuse or cease to examine a complaint upon becoming aware or being informed that the complaint concerns a fault or
an act for which a complaint has been filed with the Minister under
section 26. The procedure must also provide that, within 30 days after the complaint is referred, the Student Ombudsman must give the council of commissioners an opinion on the merits of the complaint and recommend any appropriate corrective measures . […] [ 6 ] Après enquête et avoir rencontré les intimés, ainsi que les représentants de l’appelante, le protecteur de l’élève dépose son rapport le 24 septembre 2018. Le sort qu’il réserve à chacun des enfants est différent.
Il accueille partiellement la plainte des intimés et conclut comme suit [5] : Après avoir pris connaissance des divers documents pertinents au dossier, de l’information obtenue et en avoir fait l’analyse, nous accueillons partiellement la plainte des parents . La décision prise par la Commission scolaire à l’endroit du garçon était justifiée, à savoir que la classe d’adaptation scolaire répondra plus adéquatement à ses besoins tout en respectant son rythme d’apprentissage.
Au regard de la jeune fille, comme on a mentionné qu’elle ne constituait pas une contrainte excessive, il est admis qu’elle puisse poursuivre la présente année scolaire en classe régulière. Néanmoins, il nous est permis de croire que la poursuite de sa scolarisation dans une classe d’adaptation scolaire pourrait aussi lui être appropriée. 8.
La recommandation Que la Commission scolaire communique avec les parents et s’assure que ces derniers sont d’accord pour séparer la fratrie. [Soulignement ajouté] [ 7 ] Le 9 octobre 2018, le conseil des commissaires prend acte de la conclusion contenue dans le rapport du protecteur de l’élève selon laquelle la plainte est partiellement fondée à l’égard de X.
Il reporte toutefois au 23 octobre suivant sa décision sur les suites à donner à l’affaire. [ 8 ] En parallèle, les autorités de l’appelante chargent une équipe multidisciplinaire de préparer un plan de service individualisé intersectoriel (« PSII ») pour X, lequel porte sur son intégration et la mise en place de services adaptés à ses besoins dans sa nouvelle école. Le 12 octobre 2018, une rencontre se tient sur le sujet. Les intimés sont présents. [ 9 ] Le 23 octobre, le conseil des commissaires rend sa décision finale.
Il confirme sa décision précédente rendue le 28 août 2018 dans les termes suivants : […] à la lumière des conclusions de la rencontre de Plan de service individualisé intersectoriel (PSII) du 12 octobre 2018 et malgré la
volonté exprimée par les parents, le conseil des commissaires confirme la décision rendue le 28 août 2018 quant au classement de l’élève en classe ressource - secteur de l’adaptation scolaire; […] [ 10 ] C’est cette dernière décision que les intimés attaquent par leur pourvoi en contrôle judiciaire.
Le jugement de la Cour supérieure [ 11 ] De l’avis du juge de première instance, la décision du conseil des commissaires datée du 23 octobre 2018 est déraisonnable et souffre de deux lacunes : elle s’appuie sur un élément non pertinent, en l’occurrence le PSII, et elle n’est pas motivée. [ 12 ] Voici comment le juge s’exprime à ce propos : [106] On l’a précédemment mentionné.
La difficulté que soulève l’affaire découle essentiellement du fait que le conseil des commissaires, dans sa décision du 23 octobre 2018, a refusé de donner suite à la conclusion/recommandation du protecteur de l’élève relativement au classement de l’enfant X, non pas parce qu’il considérait son analyse erronée, mais plutôt en raison d’un Plan de service individualisé intersectoriel évaluant les besoins et le niveau d’intégration de l’enfant X dans sa nouvelle classe ressource, sans expliquer pourquoi ce Plan devrait avoir préséance. […] [120] Non seulement la décision du conseil des commissaires du 23 octobre 2018 n’explique-t-elle pas ni ne justifie-t-elle pas le refus des commissaires d’apporter les correctifs proposés par le protecteur de l’élève, mais encore, elle ne remet aucunement en question l’analyse exhaustive et rigoureuse effectuée par ce dernier. [121] La simple référence au Plan de service individualisé intersectoriel de X ne pouvait à elle seule justifier le conseil des commissaires de ne pas donner suite à la conclusion/recommandation du protecteur de l’élève.
Il lui appartenait d’expliquer pourquoi ce Plan l’autorisait à passer outre à la conclusion/recommandation du protecteur de l’élève qui reconsidérait sa décision du 28 août 2018. [122] Or, sur cette question fondamentale, la décision du conseil des commissaires du 23 octobre 2018 est totalement muette.
À sa lecture, nul ne saurait comprendre pourquoi ce Plan l’autorisait à écarter le rapport du protecteur de l’élève. [123] Cette lacune est d’autant plus importante que le Plan de service individualisé intersectoriel, lequel a été demandé après la communication du rapport du protecteur de l’élève à la seule fin d’évaluer les besoins et l’acclimatation de l’enfant X dans sa nouvelle classe d’adaptation scolaire à l’école La Croisée I selon les explications fournies par la directrice Valérie Potvin, ne remet aucunement en question les fondements de la conclusion/recommandation du protecteur de l’élève.
Les intervenants qui ont élaboré ce Plan de service individualisé intersectoriel n’ont jamais évalué s’il était possible que l’enfant X puisse poursuivre sa scolarisation dans une classe régulière et si cela était de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale, pouvait entraîner une contrainte excessive pour la Commission scolaire ou pouvait porter atteinte de façon importante aux droits des autres élèves, comme l’a fait le protecteur de l’élève. [ 13 ] Il faut donc comprendre que, pour le juge de première instance, le conseil des commissaires, s’il entendait s’écarter de l’avis du protecteur de l’élève, devait s’expliquer.
Or, à ses yeux, le PSII confectionné à la demande de l’appelante ne pouvait pas constituer une explication valable car il ne porte que sur le nouveau milieu scolaire de X et ne traite pas de la possibilité pour cette dernière de poursuivre sa scolarisation en classe régulière dans son ancienne école. L’analyse [ 14 ] Il importe dans un premier temps de rappeler brièvement le cadre législatif et réglementaire applicable. [ 15 ] L’article 220.2 LIP habilite les commissions scolaires à adopter, par règlement, une procédure d’examen des plaintes liées à leurs fonctions. Cet
article prescrit certains éléments qui doivent obligatoirement se retrouver dans la procédure adoptée par une commission scolaire. C’est le cas de l’intervention du protecteur de l’élève, ce dernier devant, conformément au troisième alinéa, « donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs appropriés ». [ 16 ] Les balises posées par le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par une commission scolaire [6] sont essentiellement les mêmes.
Celui-ci édicte, au septième paragraphe de l’article premier, que l a procédure d’examen des plaintes fixée par une commission scolaire doit notamment traiter de « l’obligation du conseil des commissaires d’informer le plaignant des suites qu’il entend donner à toute recommandation du protecteur de l’élève ». [ 17 ] Enfin, les dispositions pertinentes du Règlement de la commission scolaire [7] sont au même effet. L’article 27 traite du rôle du protecteur de l’élève qui, lorsque la plainte est fondée, « propose les correctifs qu’il juge appropriés » au conseil des commissaires.
La note marginale de l’article 28 s’intitule « suivi aux recommandations », et la disposition a trait « aux suites qu’il [le conseil des commissaires] entend donner aux correctifs proposés par le protecteur de l’élève ». [ 18 ] De l’avis de la Cour, rien dans la lecture et l’interprétation conjointe de ces dispositions ne permet de s’écarter du sens usuel des mots utilisés [8] . Le conseil des commissaires n’est pas lié par l’avis du protecteur de l’élève qui agit, ici, à
titre de conseil. Ce dernier enquête, donne son avis, recommande, mais c’est au conseil, qui jouit à cet égard d’une discrétion étendue, qu’appartient la décision finale. [ 19 ] La déférence en ce domaine étant de mise, voyons donc si le juge de première instance a erré en concluant que la décision finale
du conseil des commissaires est déraisonnable. * * * [19] Bien que la notion de pouvoir discrétionnaire commande une grande déférence, son exercice doit s’appuyer sur des motifs valables [9] et servir l’atteinte des objectifs poursuivis par la loi habilitante et ses règlements [10] . Il n’est donc pas absolu et peut faire l’objet d’une révision judiciaire dans certaines circonstances [11] .
Ce sera le cas, par exemple, lorsque l’autorité administrative agit de façon arbitraire, notamment si elle fonde sa décision sur des considérations non pertinentes [12] . [ 20 ] À cet égard, il importe de rappeler en premier lieu que l’examen de toute décision d’une commission scolaire touchant un enfant handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage doit porter, cela va de soi, sur l’intérêt de ce dernier.
La norme générale est son intégration en classe régulière, celle-ci n’étant possible toutefois « que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande et qu’elle ne crée de contrainte déraisonnable ni pour l’établissement scolaire ni pour les autres élèves » [13] .
L’évaluation d’un élève handicapé ne vise donc pas à déterminer comment l’intégrer en classe régulière, mais à déterminer si cette intégration lui est bénéfique [14] . [ 21 ] Dans Commission scolaire de Montréal , la Cour précise que l’approche à privilégier, lorsque vient le temps d’évaluer l’intérêt d’un enfant qui présente un handicap ou des difficultés scolaires, doit être souple et adaptée au cas d’espèce [15] .
Il est primordial que les besoins et capacités de l’élève en question aient été bien compris et considérés [16] . [ 22 ] C’est en tenant compte de ces considérations que l’appelante a adopté sa Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (« Politique EHDAA »), conformément aux prescriptions de l’article 235 LIP. [ 23 ] L’orientation fondamentale de la Politique EHDAA est particulièrement révélatrice des préoccupations qui animent les différents acteurs ou instances scolaires : 1.1 Orientation fondamentale 1.1.1 L’orientation fondamentale de la politique sur l’adaptation scolaire du MEQ est d’aider l’élève à réussir , tout en acceptant que cette réussite puisse se traduire différemment selon les élèves . […] 1.1.3 Par sa politique relative à l’organisation des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, la commission scolaire manifeste clairement sa volonté de donner à ces élèves les meilleures chances de réussite possible sur les plans de l’instruction, de la socialisation et de la qualification en assurant des services éducatifs de qualité. [ 24 ] C’est sans oublier que plusieurs articles de la politique font directement référence au meilleur intérêt de l’élève, dont les articles 2.5.6 et 3.3.5 : 2.5.6 L’évaluation d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et son identification sont révisées périodiquement, dans son meilleur intérêt. 3.3.5 L’organisation des services éducatifs adaptés doit d’abord être au service des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, et ce, dans leur meilleur intérêt. [ 25 ] Quant au regroupement des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans des écoles, classes ou groupes spécialisés, il a pour objectifs : 4.1.6.1 d’assumer l’instruction, la socialisation et la qualification de l’élève dans un environnement adapté lui permettant de bénéficier des services éducatifs prévus au régime pédagogique en vue d’une éventuelle intégration ou réintégration dans une classe ou un groupe ordinaire ou en vue de son insertion sociale et professionnelle; 4.1.6.2 de répondre aux besoins de l’élève et de lui permettre de développer ses compétences, en lui fournissant des services éducatifs appropriés qui ne peuvent lui être offerts dans une classe ou un groupe ordinaire; 4.1.6.3 de répondre aux besoins de l’élève qui exige une concentration de ressources spécialisées; 4.1.6.4 d’assurer des mesures appropriées de rééducation, de réadaptation et d’encadrement à l’élève qui présente un handicap ou des difficultés sévères. [ 26 ] Il ressort de ces dispositions que l’évaluation individualisée des besoins et des intérêts de l’élève n’est pas un élément « extrinsèque » sur lequel le conseil des commissaires ne pouvait pas s’appuyer, comme l’affirme le juge au paragraphe 117 de son jugement [17] : [117] Mais si tel s’avère être véritablement le scénario envisagé par l’article 28 du Règlement sur la procédure des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents , il reste que ce pouvoir ou cette discrétion dont bénéficie le conseil des commissaires ne peut être exercé de façon arbitraire.
Le conseil doit justifier son refus de donner suite aux conclusions et aux recommandations du protecteur de l’élève qui révise sa propre décision, et ce, en évitant de se référer à des éléments extrinsèques au rapport du protecteur de l’élève . [Soulignement ajouté] [ 27 ] Le PSII commandé par la commission scolaire détaille en effet la situation de X en classe ressource à l’école La Croisée I, cette description étant centrée sur les besoins de l’enfant. Il fixe également divers objectifs afin que l’enfant et les adultes gravitant autour de lui progressent à l’intérieur d’un certain échéancier.
Enfin, plusieurs intervenants spécialisés ont participé à la rencontre du 12 octobre
2018 et à l’élaboration du PSII, dont une ergothérapeute, une physiothérapeute, une psychoéducatrice, deux techniciennes en éducation spécialisée (TES), une orthopédagogue et enfin, un pédopsychiatre. [ 28 ] Ainsi, puisque les commissaires doivent faire de l’intérêt de X le pivot central de leur décision et que le PSII est centré sur celui-ci, le juge de première instance a commis une erreur en qualifiant ce document de non pertinent. Le fait que le conseil des commissaires s’est appuyé sur les observations et résultats consignés dans le PSII n’a pas pour effet de rendre sa décision arbitraire ou déraisonnable.
L’année scolaire était commencée, X fréquentait une nouvelle école, et il importait pour le conseil de bien documenter la nouvelle réalité de l’enfant avant de prendre une décision finale à son sujet. [ 29 ] À cet égard, voici la conclusion finale retenue dans le PSII : Les intervenants présents (santé et école) constatent que X est bien à l’école. Elle chemine en classe à son propre rythme étant donné ses grandes difficultés (attention et niveau de compréhension). En étant dans un groupe à effectif réduit, les intervenants peuvent rapidement lui venir en aide en classe.
Elle est bien intégrée dans le groupe : elle a des amis et elle échange avec les autres élèves. Les différents intervenants (santé et école) travaillent de concert afin de faciliter l’intégration et la mise en place de services adaptés à ses besoins. [ 30 ] Quant à la situation prévalant dans l’ancienne école de X, il est inexact de soutenir que le conseil des commissaires l’a ignorée. Au contraire, le conseil « confirme la décision rendue le 28 août 2018 quant au classement de l’élève en classe ressource-secteur de l’adaptation scolaire ».
Or, cette décision, qui est amplement motivée, est basée sur les éléments suivants : • X rencontre des difficultés d’apprentissage au niveau de sa socialisation et de son autonomie fonctionnelle; • ses résultats scolaires sont, malgré les services d’une technicienne en éducation spécialisée, insuffisants pour lui permettre de passer sa 4 e année du primaire; • ses résultats démontrent plutôt que ses apprentissages sont de niveau de 2 e année du primaire; • la poursuite de sa scolarisation en classe ordinaire nuirait à la qualité de ses apprentissages; • son transfert dans une classe d’adaptation scolaire lui permettrait, au niveau de ses apprentissages, de progresser à son propre rythme et d’accroître ses chances de réussite, tout en étant encadrée par du personnel spécialisé et formé pour répondre à ses difficultés spécifiques; • en réponse aux inquiétudes des parents, la direction de l’école La Croisée I veillera à ce que soient apportées les corrections nécessaires pour garantir la sécurité physique des enfants; • le conseil des commissaires est convaincu que X bénéficiera des meilleurs services possible dans une classe ressource. [ 31 ] Au final, les choses se présentent donc comme suit.
Le conseil des commissaires n’est pas lié par l’avis du protecteur de l’élève. Il jouit au contraire d’une discrétion étendue qui doit toutefois être exercée dans le meilleur intérêt de l’élève. Or, pour le conseil, la classe régulière ne répond pas adéquatement aux besoins de X alors que la classe ressource est mieux adaptée à sa réalité et qu’elle s’y intègre bien. [ 32 ] De l’avis de la Cour, le processus décisionnel suivi par le conseil des commissaires est suffisamment justifié, transparent et intelligible [18] .
Le juge de première instance a donc commis une erreur en concluant qu’elle n’était pas suffisamment motivée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l’appel; [ 34 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 35 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire; [ 36 ] Avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Jonathan Desjardins Mallette Me Bernard Jacob Morency, Société d’avocats Pour l’appelante
Me Christian Lajoie Me Félix-Antoine DeRoy Lajoie & Pearson Avocats Pour les intimés Date d’audience : 15 janvier 2020
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