2022 QCCA 1015, 2022 QCCA 1015
Opinion
Lafrenière Milot c. R. 2022 QCCA 1015 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007291-204 (460-01-034416-184) DATE : 25 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. JONATHAN LAFRENIÈRE MILOT APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Jonathan Lafrenière Milot se pourvoit contre un verdict rendu le 24 janvier 2020 par l’honorable Érick Vanchestein de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford, lequel le déclare coupable de trafic de cocaïne et d’homicide involontaire coupable. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Sansfaçon et Bachand, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL AVOCATS Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 mai 2022 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[4] L’appelant Lafrenière Milot est un trafiquant de drogue. Il se rend dans un endroit sombre d’un stationnement de centrecommercial pour y vendre 3,5 gr de cocaïne vers 2 h du matin à un individu, Cédric Dupuis Skinner (Skinner), qu’il ne connaît pas. C’estune commande inhabituelle, une grosse transaction pour lui. Il est craintif, mais il s’y rend en taxi. Il prend des arrangements avecl’acheteur, notamment sur le prix (300 $ pour les stupéfiants et 20 $ pour le taxi), le point de rencontre et le fait qu’il doit être seul pourconclure la transaction.
L’appelant se munit d’un couteau à lame rétractable automatique. [5] Sur place, il constate que Skinner est accompagné d’un autre individu qu’il ne connaît pas (le témoin Messier, ami de Skinner),contrairement à l’entente prise. Selon l’appelant, les deux individus sont intoxiqués. [6] La suite des choses se bouscule et se déroule rapidement. Selon l’évaluation du juge, en moins de deux minutes, LafrenièreMilot sort du taxi et exhibe la drogue.
Skinner prend la drogue et lui remet un billet de 5 $ et une carte-cadeau. [7] Immédiatement avant l’altercation physique, selon le témoignage de l’appelant, il aurait alors dit à Skinner qu’il manquait del’argent et Skinner lui aurait répondu qu’il « va le passer ». Selon le témoignage de Messier, Lafrenière Milot aurait dit à Skinner qu’ilmanquait de l’argent et Skinner lui aurait répondu qu’il ne donnerait rien de plus. À ce moment, l’appelant aurait répliqué « si tu ne mepayes pas, j'vais te piquer ». [8] Skinner est grand, costaud et, selon Messier, intoxiqué.
Skinner s’élance pour frapper l’appelant avec son poing. Selon Messier,il manque nettement d’aplomb. Lafrenière Milot esquive facilement le coup, puis réplique immédiatement d’un seul coup. [9] Il s’agit d’un coup de couteau enfoncé de 9 cm sur les 10 cm de lame au niveau de la poitrine, côté gauche, à travers le manteaude cuir que portait Skinner. Immédiatement après le coup, l’appelant s’enfuit en taxi. La lame cause à Skinner une blessure fatale. [10] Le chauffeur de taxi ne verra rien d’utile pour résoudre l’affaire. Messier témoigne. Le juge le trouve généralement peu crédible.L'appelant témoigne.
Le juge note qu’il est un bien meilleur témoin. Toutefois, certains aspects clés de son récit sont contredits ouaffectés par d’autres éléments de preuve non contredits. Certains faits rapportés par Messier lui paraissent fiables. Bref, le juge soupèseet évalue la preuve avec beaucoup de minutie : R. c. Lafrenière Milot, 2020 QCCQ 181. [11] L’appel porte sur la culpabilité au chef d’homicide involontaire et uniquement sur des questions de droit, plus particulièrementsur les conditions d’application de la légitime défense.
En effet, à bon droit, l’appelant a abandonné son autre moyen d’appel qui touchaitle comportement postérieur à l’infraction que le juge a utilisé comme preuve circonstancielle pouvant jeter un éclairage, ou une ombre,sur les faits et gestes de l’appelant pendant l’événement et sur l’évaluation de sa crédibilité. [12] Je reviens au moyen d’appel. D’abord, le juge indique correctement le droit applicable, en identifiant les trois conditionscumulatives à satisfaire pour établir la légitime défense.
Ainsi, la personne accusée doit croire raisonnablement qu’on emploie la forceou qu’on menace de l’employer contre elle; elle doit vouloir se protéger et sa réaction doit être raisonnable dans les circonstances. [13] Le juge accepte à bon droit que l’air de vraisemblance de la défense soit établi et qu’il appartienne alors à la poursuite deprouver, hors de tout doute raisonnable, qu'une des trois conditions de l'article 34 C.cr. n'est pas satisfaite : R. c. Khill, 2021 CSC 37, par.125; R. c. Cinous, 2002 CSC 29 , [2002] 2 R.C.S. 3, par. 39; R. c. Wolfson, 2020 QCCA 856, par. 73; R. c.
Robitaille Drouin,2022 QCCA 233, par. 38. [14] Le juge écarte la seconde condition. Il conclut que le ministère public a démontré hors de tout doute raisonnable que l’appelantn’avait pas poignardé la victime uniquement dans un geste défensif ou de protection, mais par frustration de s’être fait prendre sa droguepar la victime. Puis le juge admet que si un doute persistait à l’égard de la motivation de l’appelant, il conclut néanmoins que latroisième condition n’est pas satisfaite.
Selon lui, le ministère public a également prouvé que la réaction de l’appelant était déraisonnable.À ce propos, le juge écrit que « la preuve le convainc, hors de tout doute raisonnable, de la disproportion de la force employée ». [15] L’appelant procède à un long récit détaillé des faits. L’utilité de ce récit se limite à un éclairage sur l’application des règles dedroit. Le ministère public a raison de dire que l’appelant traverse à quelques reprises les limites de la révision imposées par les questionsde droit.
Par ailleurs, ce dernier indique dans son mémoire que, en définitive, les erreurs de fait invoquées par l’appelant n’en sont pas.Sur ce point, il a raison. Il n’y a pas lieu de revenir sur les déterminations factuelles du juge. [16] Selon l’appelant, le juge aurait commis des erreurs de droit en concluant que son geste ne satisfaisait pas l’objectif défensif. Lecaractère défensif d’un geste pour contrer l’emploi de la force est un élément éminemment subjectif : R. c. Khill, par. 59; R. c. Cormier,2017 NBCA 10, par. 40; R. v.
Bengy, 2015 ONCA 397, par. 28. [17] Dans l’arrêt Brunelle, ma collègue, la juge Bélanger, fait bien ressortir que la condition est satisfaite lorsque la personne accuséesoulève un doute que son geste était mû par un objectif défensif au moment où il est posé : R. c. Brunelle, 2021 QCCA 783, par. 30-33,infirmé pour d’autres motifs à 2022 CSC 5. [18] Sur ce point, la Cour suprême rappelle que :
[59] Le deuxième élément de la légitime défense porte sur le but que visait la personne accusée en commettant l’acte qui constitue l’infraction. L’alinéa 34(1)
b) exige que l’acte soit commis par la personne accusée pour se défendre ou se protéger, ou pour défendre ou protéger une autre personne, contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force. Il s’agit d’une analyse subjective qui touche à l’essence même de la légitime défense. S’il n’y a aucun but défensif ou protecteur, le moyen de défense n’a plus sa raison d’être (voir Brunelle c. R., 2021 QCCA 783 , par. 30 - 33 ; R. c. Craig, 2011 ONCA 142 , 269 C.C.C. (3d) 61, par. 35 ; Paciocco (2008), p. 29).
La disposition relative au mobile garantit donc que la personne accusée n’agit pas dans le but de se faire justicier, de se venger ou pour toute autre considération personnelle. [59] The second element of self - defence considers the accused’s personal purpose in committing the act that constitutes the offence. Section 34(1)(
b) requires that the act be undertaken by the accused to defend or protect themselves or others from the use or threat of force. This is a subjective inquiry which goes to the root of self - defence. If there is no defensive or protective purpose, the rationale for the defence disappears (see Brunelle v. R ., 2021 QCCA 783 , at paras. 30-33 ; R. v. Craig , 2011 ONCA 142 , 269 C.C.C. (3d) 61, at para. 35 ; Paciocco (2008), at p. 29). The motive provision thus ensures that the actions of the accused are not undertaken for the purpose of vigilantism, vengeance or some other personal motivation. R. c.
Khill , 2021 CSC 37 , par. 59 (je souligne). [ 19 ] On peut croire du passage souligné que, pour satisfaire cette condition de la légitime défense, le geste peut avoir des motivations multiples et que son objectif défensif doit en faire
partie sans être exclusif. Les situations sont évolutives et l’objectif du geste s’évalue dans le contexte global d’un affrontement, au moment où il est posé, en évitant toutefois de créer des catégories précises : [60] La disposition relative au mobile fait en outre une distinction entre la légitime défense et d’autres situations qui peuvent impliquer l’emploi excusable ou autorisé de la force par une personne accusée, par exemple empêcher la perpétration d’une infraction (art. 27), la défense des biens (art. 35) ou l’arrestation par des citoyens (art. 494).
Il est essentiel de clarifier le but visé par la personne accusée, car l’éventail de ce qui constitue une réaction raisonnable peut être limité par le but visé par la personne accusée à tout moment donné.
L’éventail de réactions raisonnables sera différent selon le but de la personne accusée : défendre des biens, effectuer une arrestation ou se défendre ou défendre une autre personne contre l’emploi de la force. [60] The motive provision also distinguishes self - defence from other situations that may involve the excusable or authorized application of force by an accused, such as preventing the commission of an offence (s. 27), defence of property (s. 35) or citizen’s arrest (s. 494).
Clarity as to the accused’s purpose is critical, as the spectrum of what qualifies as a reasonable response may be limited by the accused’s purpose at any given point in time. The range of reasonable responses will be different depending on whether the accused’s purpose is to defend property, effect an arrest, or defend themselves or another from the use of force.
[61] Le but dans lequel agit une personneaccusée peut évoluer à mesure qu’unincident progresse ou s’aggrave.
Ladécision du Parlement de modifier le droitapplicable à la défense de la personne, à ladéfense des biens et à l’arrestation par descitoyens dans le cadre d’un seul projet deloi reconnaît ce chevauchement, car les troissituations ont « un rapport direct avec laquestion générale de savoir comment lescitoyens peuvent légalement réagir devantune menace imminente et sérieuse à leursbiens, à eux-mêmes et à d’autres personnes» (Débats de la Chambre des communes,vol. 146, no 58, 1re sess., 41e lég., 1erdécembre 2011, p. 3833 (Robert Goguen)).Les mesures prises initialement pourdéfendre ses propres biens peuvent passer àune situation de légitime défense.
Demême, des moyens de défense distinctspeuvent à juste
titre s’appliquer à desinfractions distinctes ou à des phasesdistinctes d’un incident (Cormier, par. 67).En même temps, il faut prendre grand soinde formuler adéquatement la menace oul’emploi de la force qui existait à unmoment donné dans le temps pour quel’évaluation des gestes de la personneaccusée puisse être adéquatement mise enparallèle avec leur but déclaré.
Clarifier lebut ne vise pas à classer la conduite de lapersonne accusée en catégories distinctes,mais plutôt à apprécier le contexte globald’un affrontement, comment il a évolué etle rôle qu’a joué la personne accusée, si elleen a joué un, dans la genèse de cetteévolution.
Comme l’a reconnu en deuxièmelecture celui qui était alors secrétaireparlementaire du ministre de la Justice, «ces lois, qui peuvent toutes s’appliquer àune situation donnée, doivent être claires etsouples et assurer un juste équilibre entre lalégitime défense et le recours à la police.C’est pourquoi toutes ces mesures sontréunies dans le projet de loi C-26 » (Débatsde la Chambre des communes, vol. 146, no58, p. 3833 (Robert Goguen)). [61] An accused’s purpose for acting mayevolve as an incident progresses orescalates.
Parliament’s decision to modifythe law of defence of person, defence ofproperty and citizen’s arrest under a singlebill recognized this overlap, as each is“directly relevant to the broader question ofhow citizens can lawfully respond whenfaced with urgent and unlawful threats totheir property, to themselves and to others”(House of Commons Debates, vol. 146, No.58, 1st Sess., 41st Parl., December 1, 2011,at p. 3833 (Robert Goguen)).
Initial stepstaken to defend one’s property maytransition into a situation of self-defence.Likewise, separate defences may rightlyapply to distinct offences or phases of anincident (Cormier, at para. 67).
At the sametime, great care is needed to properlyarticulate the threat or use of force thatexisted at a particular point in time so thatthe assessment of the accused’s action canbe properly aligned to their stated purpose.Clarity of purpose is not meant to categorizethe accused’s conduct in discrete silos, butinstead appreciate the full context of aconfrontation, how it evolved and theaccused’s role, if any, in bringing thatevolution about.
As recognized by the then-Parliamentary Secretary for the Minister ofJustice at second reading, “all of these laws,any one of which may be pertinent to agiven case, must be clear, flexible andprovide the right balance between self-helpand the resort to the police. That is why allthese measures are joined together in Bill C-26” (House of Commons Debates, vol. 146,No. 58, at p. 3833 (Robert Goguen)). R. c. Khill, 2021 CSC 37, par. 60-61. [20] Ainsi, pour évaluer la motivation subjective d’un accusé, le juge doit tenir compte de l’ensemble de la preuve, ce qui n’est pasune erreur : R. c.
Kerr, 2004 CSC 44 , [2004] 2 R.C.S. 371, par. 29; R. c. Khill, 2021 CSC 37, par. 61. [21] L'appelant prétend que le juge du procès a écarté cette condition pour de mauvaises raisons. D’abord, le juge lui ferait lereproche de s’être engagé dans une activité illégale risquée, la nature de l’activité n’étant pas contestée. Cependant, l’appelant est d’avisque cela n’est pas pertinent à l’évaluation de l’objectif du geste de la légitime défense. Ensuite, il plaide que le juge a interprétérestrictivement l’arrêt R. c.
Kerr, 2004 CSC 44 , [2004] 2 R.C.S. 371. [22] L'appelant ne me convainc pas que le juge écarte l’objectif défensif du geste en raison de l’aventure illégale et risquée danslaquelle il s’était engagé. Le juge évoque le contexte de la rencontre, mais il s’agit alors de donner un sens au fait que l’appelant avait ensa possession une arme, soit un couteau à ouverture automatique, et que des paroles agressives avaient été échangées.
Plusspécifiquement, le contexte est important pour évaluer si l’appelant avait dit à la victime que s’il n’était pas payé pour la drogue, « ilallait le piquer », des paroles pertinentes et indicatives de l’objectif subjectif poursuivi en assenant le coup de couteau. Je ne suis pasconvaincu, non plus, que le juge écarte l’application des principes de l’arrêt R. c. Kerr, précité. Comme l’intimée l’écrit, le juge constateplutôt que la situation dans laquelle se trouvait l’appelant n'est tout simplement pas comparable.
Sur ce point, le juge n’a pas tort. [23] Toutefois, je conviens que le juge s’aventure en affirmant que les paroles prêtées à l’appelant par Messier, soit « si tu ne mepayes pas, j'vais te piquer », représentent une menace. Le juge écrit qu’il « considère plausible que l’accusé ne se soit pas limité au simplefait de mentionner qu’il manquait de l’argent, mais d’avoir, de son côté, ajouté une phrase menaçante, cela participe de ce genre dedialogue » : R. c. Lafrenière Milot, 2020 QCCQ 181, par. 110. À cet égard, et l’intimée le concède, aucune preuve ne permettait au juged’affirmer une telle chose.
Le juge ne précise pas, d’ailleurs, les éléments de preuve qui le lui permettent. Dans les circonstances, celasemble relever davantage d’une généralité, voire d’un stéréotype.
[24] Le juge a néanmoins cru le témoin Messier, malgré les imperfections de son témoignage et les difficultés rattachées à sa probité.Le juge se met explicitement en garde contre ces difficultés.
Si un autre juge pouvait conclure différemment et ne pas croire le témoin, lejuge était dans la position avantageuse de voir et d’entendre les témoins. [25] Toutefois, en tout respect, s’il faut y voir des erreurs de droit dans l’analyse de la seconde condition de la légitime défense, deserreurs sont inoffensives dans le contexte parce que le juge écarte la légitime défense pour un autre motif, à savoir que la réaction del’appelant était déraisonnable. [26] Sur ce point, l’appelant soulève plusieurs conclusions du juge qui seraient selon lui contraires à la preuve.
Or, l’appel porte surdes questions de droit qui, en principe, se règlent sans recourir à une correction ou une réévaluation du poids de la preuve: R. c. Chung,2020 CSC 8, par. 10; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20. L’appelant expose qu’il était erroné deconclure que la victime était dans un état d’intoxication tel qu’elle ne présentait pas une menace importante. Il prétend que cela contrasteavec la menace de mort proférée à son endroit.
À ce sujet, l’intimée répond que la preuve permettait au juge de conclure que l’appelantfaisait face à une voie de fait de la part d’un individu intoxiqué non armé. Elle a raison. Le poids à attribuer à ces éléments appartient aujuge des faits : R. c. Khill, 2021 CSC 37, par. 70.
À ce sujet, l’ensemble de la preuve sur l’incident, dont la facilité avec laquellel’appelant a esquivé le coup lancé par la victime, forment un tout qu’on aurait tort de décortiquer. [27] Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir placé la proportionnalité au centre de son analyse lorsque ce dernier écrit, comme jel’ai mentionné plus haut, que « la preuve le convainc, hors de tout doute raisonnable, de la disproportion de la force employée ». Cereproche oublie l’analyse qui suit. Or, le juge était justifié de conclure comme il le fait au paragraphe 157 de son jugement.
Laproportionnalité est certes un facteur important, mais le juge ne s’y limite pas. [28] Je propose donc de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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