2021 QCCA 722, 2021 QCCA 722
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal c. 9308-0588 Québec inc. 2021 QCCA 722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007514-217 ( 700-36-001589-208, 700-36-001602-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal comité paritaire des agents de sécurité Me Étienne Picard ( Les Avocats DNA ) Par visioconférence
PARTIE APPELANTE AVOCAT Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions de Lanaudière-LaurentideS Me Serge Grimard ( Serge Grimard Avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9308-0588 Québec inc. 9012-0692 Québec inc. Me Jean-Sébastien Michaud ( JSM avocats ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Demande d'intervention du Comité paritaire de l'entretien d'édificespublics, région de Montréal et du Comité paritaire des agents de sécurité(Art. 187 et 378 C.p.c. et art. 81 Règles de la Cour d'appel du Québec enmatière criminelles). Requête en prolongation du délai de production du mémoire del'appelant (Art. 45 et ss. Règlement de la Cour d'appel en matière pénale).
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Identification du dossier et des avocats.9 h 30 Argumentation de Me Picard.9 h 41 Argumentation de Me Grimard, ne s’oppose pas à la demande d’intervention.9 h 47 Argumentation de Me Michaud. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.9 h 52 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Sur la demande d’intervention [1] Le 15 mars 2021, l’appelant fut autorisé à porter en appel le jugement du 21 janvier 2021 de la Cour supérieure, district deTerrebonne, rejetant l’appel de l’acquittement des intimées prononcé le 11 mars 2020 par la juge de paix magistrat Lucie Marier. Lesintimées avaient été accusées d’avoir omis de verser à un travailleur une indemnité de vacances prescrite par le Décret sur l’industrie desservices automobiles des régions Lanaudière-Laurentides, RLRQ, c. D-9, r. 9, en violation de la
Loi sur les décrets de conventioncollective, RLRQ, c. D-9. [2] L’appel concerne notamment l’interprétation et l’application des articles 61 et 62 du Code de procédure pénale, la règleinterdisant la preuve par ouï-dire et le principe interdisant l’auto-incrimination dans le contexte d’une poursuite pénale en droitréglementaire.
L’appelante fait valoir qu’une controverse jurisprudentielle existerait au sein de la Cour supérieure sur ces questions. [3] Le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal et le Comité paritaire des agents de sécurité(collectivement désignés les « Intervenants ») souhaitent maintenant intervenir au débat en appel, soutenant que les questions soulevéestouchent de près leurs activités et que les réponses de la Cour pourraient avoir des répercussions importantes sur l’administration de lajustice pénale et sur la gestion des dossiers d’inspections dont ils ont la charge.
Ils invoquent notamment l’affaire Comité paritaire del’industrie de la chemise c. Potash; Comité paritaire de l’industrie de la chemise, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 406, où laCour suprême du Canada a autorisé l’intervention de l’Association des comités paritaires du Québec inc. dans un appel portant sur lamécanique d’application de certaines dispositions de la
Loi sur les décrets de convention collective. [4] Une telle intervention dans une affaire pénale est possible, mais n’est accordée qu’avec parcimonie et que si des circonstancesexceptionnelles le justifient. Une intervention est notamment possible si l’intervenant démontre un intérêt particulier dans l’issue desprocédures, en mesure de fournir une expertise, une perspective ou des informations qui aideront à décider des questions soulevées enappel et si l’intervention elle-même ne causera pas une injustice pour l’une des parties à l’appel[1]. Par contre, les intervenants nepeuvent soulever de nouvelles questions en appel ni bonifier le dossier par une nouvelle preuve.
[ 5 ] Étant donné (
a) que les questions en appel touchent de près les activités des Intervenantes, (
b) que ces dernières souhaitent présenter une perspective distincte de celle de l’appelante, (
c) leur engagement de ne pas réclamer de frais en appel et (
d) que les intimées ne contestent pas la demande d’intervention, il y a lieu de leur permettre d’intervenir à
titre amical et seulement sur les questions de droit qui se soulèvent. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande d’intervention; [ 7 ] AUTORISE le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal et le Comité paritaire des agents de sécurité à intervenir à
titre amical et seulement sur les questions de droit qui se soulèvent en appel; [ 8 ] PERMET au Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal et au Comité paritaire des agents de sécurité de produire un seul mémoire conjoint comportant uniquement une argumentation en droit d’au plus dix (10) pages, lequel devra être notifié aux parties et déposé au greffe de la Cour au plus tard le 16 juillet 2021; [ 9 ] PERMET aux intimées de répondre à ce mémoire, le cas échéant, au moyen d’un mémoire distinct comportant une argumentation d’au plus dix (10) pages; [ 10 ] PRÉCISE que la durée des représentations du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal et du Comité paritaire des agents de sécurité ne pourra excéder en tout 10 minutes lors de l’audition de l’appel; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal et du Comité paritaire des agents de sécurité de ne réclamer aucun frais en appel; [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice.
Sur la demande de prorogation du délai de production du mémoire d’appel [ 13 ] L’appelante demande de proroger au 17 juin 2021 le délai pour soumettre son mémoire d’appel compte tenu des délais de confection des notes sténographiques de l’audition en première instance. [ 14 ] Cette demande n’est pas contestée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] PROROGE au 17 juin 2021 le délai pour notifier et déposer le mémoire d’appel de l’appelante, sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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