2014 QCCQ 7393, 2014 QCCQ 7393
Opinion
Denman c. GM Canada ltée 2014 QCCQ 7393 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130373-113 DATE : Le 17 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ronald Denman,
Partie demanderesse c. GM Canada ltée -et- Hamel St-Léonard ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Ronald Denman ( Denman ) [1] réclame des défenderesses GM Canada ltée ( GM ) et Hamel St-Léonard ( Concessionnaire ) la somme de 2 385,39 $ se détaillant comme suit : - Remboursement du Bon de réparation 216428 , facture 29 juin 2011 [2] : 1 740,77 $ - Remboursement des frais de remorquage Trois-Rivières au Centre de service C. Gagnon, le ou vers le 1er juin 2011 : 200,00 $ - Frais versé à Centre de service C.
Gagnon pour démonter la transmission : 444,62 $ TOTAL : 2 385,39 $ [ 2 ] Essentiellement, Denman soutient, aux termes de la garantie de durabilité prévue à la
Loi sur la protection du consommateur [3] (LPC) et la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec [4] (C.c.Q.), que le remplacement du « Fly Wheel (volant d'inertie) » doit être effectué sans frais pour ce dernier, alors que la garantie conventionnelle du véhicule est expirée. [ 3 ] Plus particulièrement, Denman soutient qu'il a effectuer un premier remplacement du « Fly Wheel (volant d'inertie) » sans frais, aux termes de la garantie conventionnelle, le ou vers le 20 juillet 2007, alors que l'odomètre indiquait 46321 km et qu'il est anormal de devoir changer une deuxième fois le « Fly Wheel (volant d'inertie) » le ou vers le 29 mai 2011, alors que le véhicule a maintenant 79,814 km à l'odomètre. [ 4 ] De façon subsidiaire, Denman soutient qu'une entente est intervenue avec le Concessionnaire à l'effet que 50 % des travaux de réparation serait assumé par GM et l'autre 50 % par le Concessionnaire . [ 5 ] Dans ce contexte, Denman soutient n'avoir jamais été informé du coût des réparations qu'il a dû débourser afin de récupérer son véhicule le ou vers le 29 juin 2011, c'est-à-dire la somme de 1 740,77 $. [ 6 ] Les défendeurs nient le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation du demandeur. [ 7 ] Plus particulièrement, GM plaide [5] : « [ … ] - La garantie du manufacturier était terminée en temps et en kilométrage; - Une entente est intervenue sur un partage des coûts de 50/50 pour la réparation du 29 juin 2011 entre GM et le demandeur. [ … ] »
[ 8 ] Ainsi, GM représente [6] : « Plaignant : RONALD DENMAN Véhicule : GMC SIERRA 2500 – 2005 Date de mise en service : Le 30 novembre 2004; Condition survenu le : le (sic) 29 juin 2011 Garantie du manufacturier : 3 ans ou 60 000 km selon la première éventualité. 1. Le bris est survenu le ou vers le 29 mai 2011 à 79,914 km alors que la garantie du manufacturier était terminée depuis le 30 novembre 2007; 2. Un remplacement de la Fly Wheel (volant d'inertie) avait été faite (sic) sans frais pour le client le 20 juillet 2007, à 46321 km soit près de 4 ans avant la deuxième occurrence.
La condition rapportée à ce moment-là indiquait qu'un ressort du volant d'inertie était relâché; 3. Lors du bris du 29 mai 2011, le demandeur a choisi de faire remorquer son véhicule à Montréal au lieu de se rendre chez un concessionnaire le plus près, soit Trois-Rivières Chevrolet, comme c'est indiqué dans son manuel de garantie afin de minimiser ses coûts de remorquage; 4. Il a également choisi de se rendre chez un garagiste indépendant pour faire faire un diagnostic.
Je ferai remarque à la Cour que lorsque la garantie est terminée, les frais de diagnostic sont à la charge du client (p. 10 du livret de garantie (sic) ; 5. Le demandeur a contacté le concessionnaire GM Hamel Chevrolet GMC le ou vers le 7 juin 2011 pour une assistance financière; 6. Une offre de 50/50 lui a alors été faite et le client s'en était dit satisfait. Le véhicule a été remorqué chez Hamel et réparé; 7. Les concessionnaires ne sont pas tenus d'aviser GM lorsqu'une entente de réparation en garantie est faite, même si comme dans ce cas précis, c'est GM qui a payé pour les pièces; 8.
Aucune mise en demeure avant la réparation, ce qu'il aurait dû faire s'il était insatisfait de l'offre faite par Hamel. Le demandeur a contactée (sic) GM uniquement le 5 août 2011, après la réparation; 9. Le client n'a jamais fait part à la GM du Canada d'un mauvais fonctionnement du véhicule avant le 5 août 2011. L'historique des réparations en garantie de GM ne montre que 16 visites entre 2004 et 2011, soit 7 ans ce qui équivaut à + ou – 2 visites par année, ce qui est normal (sic) . 10.
Le seul fait d'avoir remplacé la pièce deux fois en 7 ans ne constitue pas une preuve voulant que la pièce soit affectée d'un défaut ou vice de fabrication. Les conditions qui ont affecté la pièce n'étaient d'ailleurs pas la même en 2007 et en 2011, selon notre concessionnaire. Je demande respectueusement à (sic) Cour de déposer quelques décisions rendues à cet effet (sic) . 11. GM s'est acquitté de ses obligations en garantie en réparant lorsque nécessaire et en fournissant un véhicule de remplacement ou un service de raccompagnement quand le demandeur s'est présenté pour des réparations en garantie.
De plus, lors de la réparation de 2011, GM a payé pour la pièce. [ … ] » [ 9 ] Le Concessionnaire plaide [7] : « [ … ] - Véhicule n'est plus couvert par aucune garantie. - Entente à
titre gracieux, client l'a accepté. - Jamais été question que Hamel paye moitié de la facture. - Client a été assis dans mon bureau plus de 30 minutes et connaissait les termes de l'entente. Client est de mauvaise foie (sic). [ … ] (Signé : Steve Hamel) __________________________________ Signature de la
partie défenderesse ou de son mandataire [ … ] » [ 10 ] Le Concessionnaire produit, entre autres, afin d'étayer ses prétentions, l'original du Bon de réparation 216428 signé par Denman prévoyant [8] : « BON DE RÉPARATION 216428 [ … ]
[ … ] KILOMÉTRAGE ENT. / SORTIE KILOMETRES IN / OUT [ … ] [ … ] 73000 / 79814 [ … ] [ … ] OUVERTURE BON RÉP. / R.O. OPENED [ … ] 07JUN2011 16:16 LIGNE CODE D'OPÉRAT TECHNICIEN TYPE HEURES LISTE NET TOTAL LINE OP. CODE TECHNICIAN HOURS LIST # A 0342 0.30 CPC VEH AVANCE PAS ET RECULE PAS VOIR STEVE PLUS NESTIME (sic) APPORTE PAR CLIENT *explication – 29 juin 2011. 5.27 h chargé au client car plus facile pour nous de changer les pièces que le temps à GM.
Donc client client (sic) paye 5.27 h + 30 % des pièces comme déductible (Signature illisible) # B 8 CPC GENERAL / VÉRIFIER POSSIBILITÉ DE GOODWILL E-mail : […] @SYMPATICO.CA 1740,77$ (Signature illisible) PAYÉ Cash Réc. 29/6/11 125316 [ … ] (Signé : R. Denman) [ … ] » [ 11 ] À ce Bon de réparation signé en original par Denman , le Concessionnaire joint la même copie du Bon de réparation 216428 non signé par Denman avec la mention additionnelle [9] : « BON DE RÉPARATION 216428 [ … ] # C *8 IRET 14 JUIN 2011 : ENTENTE AVEC MR. DENMAN.
GM PAYE 50 % DE LA FACTURE TOTALE (A CAUSE DES ANTÉCÉDENTS ET DÉCISION PAR STEVE HAMEL D'AIDER LE CLIENT) ET CLIENT PAYE 50 % DE LA FACTURE. ESTIME TOTAL = 5.5H@91.95$ = 505.72$ LABOR + [ … ] » [ 12 ] Le Concessionnaire joint finalement une troisième page au Bon de réparation 216428 indiquant [10] : « [ … ] = 1972.22 Auth au telephone le 14/06/11 à 14h10 [ … ] » QUESTIONS EN LITIGE 1) Il s'agit pour le Tribunal de déterminer si les réparations effectuées par le Concessionnaire le ou vers le mois de juin 2011, c'est-
à-dire le remplacement pour une deuxième fois du « Fly Wheel (volant d'inertie) » , devaient être effectuées sans frais, aux termes des dispositions des articles 37 et 38 de la LPC, c'est-à-dire la garantie de durabilité, ou des dispositions du C.c.Q., c'est-à-dire la garantie de qualité? 2) De façon subsidiaire, il s'agit pour le Tribunal de déterminer si une entente est intervenue entre les parties relativement aux coûts des travaux exécutés par le Concessionnaire sur le véhicule de Denman au courant du mois de juin 2011.
Selon le cas, est-ce que le Concessionnaire a respecté les dispositions impératives de la LPC [11] relativement à l'évaluation des travaux de réparation à être effectués sur le véhicule? LE DROIT [ 13 ] Dans ce contexte, il appartenait tant à Denman qu'à GM et le Concessionnaire d'établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve, leurs prétentions [12] . [ 14 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 15 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [13] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 16 ] Dans le volume La preuve civile [14] , on fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 17 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [15] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. » Législation: [ 18 ]
L'article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un commerçant doit fournir une évaluation préalable avant d'entreprendre des réparations sur le bien d'un consommateur.
L'article 178 LPC permet au consommateur d'opposer un paiement qu'il a fait s'il n'avait pas préalablement acquiescé aux réparations sur son bien : « […] 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. […] 178 .
L'acceptation de l'évaluation ou le paiement du consommateur n'est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d'une absence d'autorisation préalable de la réparation, d'une malfaçon ou d'un prix qui excède, selon le cas, le prix indiqué dans l'évaluation ou la somme du prix indiqué dans l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée. [ … ] » [ 19 ] Selon l'auteur Claude Masse, l'article 178 LPC ne retient pas que « l'acceptation de l'évaluation ou le paiement par le consommateur […] [vaut] à
titre de confirmation ou de ratification au sens du droit civil (art. 1423 C.c.Q.) » [16] . [ 20 ] Ainsi, en l’absence d'évaluation écrite précontractuelle, un commerçant peut être appelé à rembourser au consommateur le montant qu'il a défrayé pour reprendre son véhicule. À cet effet, la doctrine cite en exemple la décision Centre de Service Vien & Fils inc. c. Morin [17] qui énonce : « […] le fait que la défenderesse ait pris livraison de l'automobile et qu'elle ait donné un chèque en paiement des réparations ne préjudicient pas, suivant l'article 178 de la
Loi sur la protection du consommateur, à son recours contre le commerçant en raison d'une absence d'autorisation préalable de la réparation ou d'une malfaçon ni évidemment à son droit d'invoquer en défense un moyen prévu par la
Loi sur la protection du consommateur » [18] [ 21 ] Ainsi le paiement à un commerçant pour les réparations sur un bien n'équivaut pas nécessairement à un acquiescement aux réparations. Il peut avoir en même temps une dispute quant au consentement à ces réparations et paiement des réparations pour récupérer son bien. Le paiement n'indique pas nécessairement un consentement aux réparations. [ 22 ] Le consommateur peut faire valoir qu'il n'a pas consenti aux réparations ou qu'il a consenti à des réparations, mais qu'il n'a pas reçu d'évaluation préalable écrite :
« Lorsque la remise en état est impossible, il y a lieu de distinguer ici les cas où le consommateur s'est fait imposer des travaux qui n'ont jamais été demandés par lui, de la situation où la commande de travaux a bel et bien été faite par le client mais sans divulgation pour lui des coûts au sens de l'article 168 L.P.C. Dans le premier des cas, le contrat n'a jamais existé et l'impossibilité de remettre les parties dans en état doit retomber à notre avis sur le réparateur puisque c'est entièrement par sa faute que des travaux ont été effectués sans droit sur le véhicule.
C'est la deuxième situation, celle où les réparations ont été demandés par le consommateur, qui est de loin la plus difficile » [19] (Soulignements du soussigné) [ 23 ] En fait, puisqu'il y a eu consentement à des réparations mais sans que le consommateur soit au courant de toute la nature des réparations, le commerçant peut être dans l'obligation de rembourser le supplément d'argent qu'il a reçu pour des réparations auxquelles le consommateur n'avait pas consenti. Obligation du commerçant à l'égard de l'évaluation écrite : [ 24 ] Dans l'affaire Joseph Talmid c. 9032 8402 Québec Inc. [20] , Monsieur le juge F.-M.
Gagnon confirme la règle prévue à l'article 178 LPC à l'effet qu'une évaluation écrite qui n'indique pas de montant n'est pas valide : « [9] Il est vrai que le requérant a signé le bon de travail no 152 448, du 31 janvier 2002 (I-1), qui renvoie au bon no 1151951, mais cette signature ne satisfait pas les exigences des articles 168, 171, 172 et 173 L.p.c. En effet la pièce I-1 indique un total de 0,00 $.
De plus, le consommateur qui a payé une facture de réparations malgré l'absence d'autorisation préalable peut toujours invoquer ce fait (art. 178 L.p.c.) » (Soulignements du soussigné) [ 25 ] Dans l'affaire Valle c.
Moteurs Ultra inc. , 2012 QCCQ 12732 , Madame la juge Veilleux vient nuancer cette obligation de fournir un montant à l’évaluation précontractuelle, en mentionnant que l’estimation monétaire doit être présente lorsque nécessaire : « 29 Cela dit, il est indéniable que la défenderesse ne s'est pas conformée aux dispositions de la LPC portant sur l'obligation de fournir une évaluation écrite préalablement à l'exécution d'une réparation, évaluation qui doit tenir compte du coût de remontage lorsque cela est nécessaire, ni du contenu de l'évaluation, contrairement aux articles 168, 169 et 170 de la LPC.
En effet, la demanderesse a été tenue à l'écart de la décision de démonter le moteur pour vérifier la qualité de la première réparation, Transamericars étant l'interlocuteur de la défenderesse. La demanderesse était en droit de s'attendre à obtenir une évaluation écrite spécifiant que le mandat exécuté par la défenderesse impliquait le démontage du moteur » (Soulignements du soussigné) [ 26 ] Dans l'affaire Volkswagen Prestige c.
Scott , 2012 QCCQ 2875 , Monsieur le juge Dortélus conclut qu'un commerçant ne peut agir par insouciance, tenir le consommateur dans l'ignorance et ne pas fournir d'évaluation écrite préalable, surtout pour des réparations qui valent 5.000$ : « 44 Le Tribunal croit la version de la défenderesse dont la crédibilité n'a pas été affaiblie et estime que la preuve supporte que la demanderesse aurait pris pour acquis que l'évaluation n'était pas requise, les réparations pouvant être effectuées sans frais pour la défenderesse, étant couvertes par la garantie.
Après l'exécution des travaux, ayant constaté que la garantie ne couvre pas les réparations, la demanderesse a décidé de refiler la facture à la défenderesse qui a refusé de l'acquitter. 45 Dans l'arrêt Richard c. Time Inc., la Cour suprême traite des obligations des commerçants et fabricants envers le consommateur dans le contexte d'application de règles d'ordre public de la L.p.c. : [176] L'assujettissement des relations consommateurs-commerçants à des règles d'ordre public met en évidence l'importance de ces dernières et la nécessité pour les tribunaux de veiller à leur application stricte.
Les commerçants et fabricants ne peuvent donc adopter une attitude laxiste, passive ou ignorante à l'égard des droits du consommateur et des obligations que leur impose la L.p.c. Au contraire, l'approche adoptée par le législateur suggère qu'ils doivent faire preuve d'une grande diligence dans l'exécution de leurs obligations.
Ils doivent donc manifester le souci de s'informer de leurs obligations et de mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer le respect. 46 Ces principes sont applicables en l'espèce où il y a preuve suffisante d'une attitude laxiste, passive et de manque de diligence dans l'exécution des obligations de la demanderesse en vertu des dispositions d'ordre public de la L.p.c. 5.2 Réduction de l'obligation de la défenderesse 47 Afin de sanctionner les manquements prouvés, il y a lieu de tenir compte de la conduite de la demanderesse qui a outrepassé les instructions de la défenderesse, l'a gardée dans l'ignorance, bien que les travaux se soient échelonnés sur plusieurs semaines et l'a placée devant un fait accompli, pour l'avoir informée seulement au moment où elle doit reprendre son véhicule, qu'elle doit acquitter une facture de près de 5 000 $, qui est bien au-delà du montant de 500 $ qu'elle s'attendait à payer. 48 Dans l'arrêt Richard c.
Time cité précédemment, la Cour suprême enseigne que les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d'ignorance, d'insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou des fabricants à l'égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l'octroi de dommages-intérêts punitifs.
49 Il n'y a pas ici ouverture à la remise en état des parties. Lorsque la remise en état des parties n'est pas possible, comme remède, la réduction de l'obligation du consommateur peut être accordée lorsque la situation s'y prête.
Cependant, chaque cas est un cas d'espèce, le Tribunal possède une large discrétion qu'il doit utiliser judicieusement en tenant compte des objectifs de la L.p.c. du contexte dans lequel le manquement est survenu, du rapport de force entre les parties, du préjudice subi par la défenderesse » (Références omises) (Soulignements du soussigné) [ 27 ] Dans l'affaire 9028-9893 Québec inc. (Atelier de mécanique Mécatrans) c. Bussières , 2009 QCCQ, Monsieur le juge Coderre considère que la bonne foi du commerçant n'est pas remise en question et qu'il s'est conformé à l'évaluation verbale qu'il a fournie au client.
Or, étant donné que le commerçant n'avait pas soumis d'évaluation écrite, la Cour a réduit de moitié l'obligation du consommateur. Acquiescement et renonciation : [ 28 ] Dans l'affaire Cyr c. Station service Jacques Blais inc ., 2008 QCCQ 5588 , Monsieur le juge Cloutier écarte la preuve d'une évaluation écrite parce que celle-ci a été signée avant même que le consommateur ne reçoive une estimation du montant.
Par contre, notre Cour admet qu'un acquiescement à une réparation peut se produire sur place sans avoir eu d'évaluation au préalable : « [4] Le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si la pièce D-1 constitue un faux tel que le prétend le demandeur. Il suffit de l’écarter comme étant non conforme aux dispositions de l’article 170 de la
Loi sur la protection du consommateur. La signature apparaissant à ce document ne peut constituer une acceptation de l’évaluation (art. 172 de la
Loi sur la protection du consommateur) puisqu’elle n’a pas été précédée d’une telle évaluation (art. 168 de la
Loi sur la protection du consommateur). [5] En conséquence, aucune réparation ne pouvait être apportée au véhicule du demandeur par la défenderesse, la procédure prescrite par la loi n’ayant pas été suivie. […] [9] Cependant, la preuve révèle qu’au moment de procéder aux réparations, la défenderesse a communiqué avec le demandeur et que celui-ci est passé à l’atelier mécanique du de la Station Service Jacques Blais inc. alors que l’on procédait aux réparations qu’il prétend ne pas avoir autorisées. Il appartenait alors à monsieur Cyr d’arrêter immédiatement les travaux qui étaient faits sans son autorisation.
N’ayant pas protesté immédiatement, il faut comprendre que monsieur Cyr a alors acquiescé à ce que des travaux soient faits sur son véhicule » (Soulignements du soussigné) [ 29 ] Ainsi, il est possible qu'un acquiescement non-verbal et non-écrit interviennent au cours des réparations, dans la mesure où le consommateur n'intervient pas pour arrêter les réparations faites à son véhicule lorsqu'il est sur place. [ 30 ] Dans ce contexte, l'article 172 de la LPC prévoit les conditions à remplir afin que l'autorisation verbale obtenue d'un consommateur soit valide : « 172 .
Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur.
Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l'évaluation en indiquant la date, l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. » [ 31 ] Dans l'affaire Zreik c. 9046-6129 Québec inc. , [2002] J.Q. no 4550 , Monsieur le juge De Pokomandy rappelle l'importance de respecter les conditions établies à l'article 172 LPC afin que l'autorisation verbale soit valable : « 85 Cette évaluation acceptée par tous contient les éléments exigés par la
Loi sur la protection du consommateur (art. 170) 86 L'acceptation de cette évaluation a comme conséquence qu'aucun frais supplémentaire ne peut être exigé du consommateur pour les réparations y prévues (art. 171). 87 Il est établi qu'outre les réparations prévues dans l'évaluation et qui devaient être payées par les assureurs pour la
partie avant du véhicule, Zreik a demandé de rénover son automobile au complet. Ceci place sur les épaules de Autoshop l'obligation additionnelle que l'article 172 énonce en ces termes; le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur. 88 Il n'y a pas de doute qu'Élias Zreik a donné une telle autorisation expresse pour des travaux additionnels, sauf qu'il s'agit d'une autorisation orale.
Or une autorisation verbale doit être consignée par le commerçant sur l'évaluation initiale en indiquant la date, l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée, et le numéro de téléphone composé.
Cette formalité n'a pas été remplie. 89 Le problème dans la présente affaire n'est donc pas que l'entente quant aux réparations additionnelles et complètes ait été faite oralement, mais découle plutôt du fait que le garagiste ne l'a pas notée sur l'évaluation avec les mentions requises par la Loi. 90 L'excuse d'Autoshop de n'avoir pas fait d'estimé pour les réparations additionnelles parce que Zreik ne voulait pas avoir de traces écrites peut donc difficilement tenir puisqu'il lui était loisible, même à l'insu du demandeur, de faire une pareille inscription sur l'évaluation que lui ont remise les assureurs, et toutes les formalités de la Loi auraient été remplies. 91 La défenderesse a raison de soutenir qu'une entente verbale est permise à cet égard, sauf qu'il y a cette formalité bien minime qu'il faut respecter pour que l'entente soit considérée conforme à la
Loi sur la protection du consommateur .
92 Compte tenu que l'acceptation des réparations par le consommateur ou même le paiement des travaux effectués ne préjudicient pas à un recours éventuel pour un manquement aux prescriptions strictes de la
Loi sur la protection du consommateur, le défaut de consigner dans l'évaluation écrite l'autorisation orale d'effectuer des réparations non prévues donne ouverture à l'application de l'article 2722 dont nous traiterons plus tard » (Soulignements du soussigné) [ 32 ] Par ailleurs, le consommateur peut renoncer à l'évaluation écrite. Pour cela, il doit : « [rédiger] en entier la renonciation avant de la signer.
Cette exigence a pour but d'attirer l'attention du consommateur sur le fait qu'il abandonne une mesure de protection, et d'empêcher que la renonciation ne devienne une clause de style » [21] [ 33 ] Cette décharge «ne peut donc être imprimée à l'avance sur le bon de commande des réparations» [22] . Et, « [l]e commerçant ne peut se prévaloir d'une renonciation tacite à l'évaluation écrite » [23] . Le commerçant doit faire la preuve de cette renonciation.
L'article 168 de la LPC : [ 34 ] L’article 168 de la LPC va souvent de pair avec l’article 178 de la LPC lorsque ce dernier est soulevé [24] . [ 35 ] D'ailleurs, l'auteur Claude Masse mentionne les deux critères à respecter concernant l'évaluation écrite précontractuelle en vertu de l'article 168 [25] de la LPC : « […] on doit d'abord noter que cette disposition contient à la fois une règle de fond (l'obligation de divulguer le coût de la réparation) et une règle de forme (l'obligation de le faire par écrit).
Dans les cas rares où le commerçant a divulgué verbalement au consommateur le coût de la réparation et où cette évaluation a été respectée, nous sommes en présence du non-respect d'une règle de forme qui ne peut être sanctionnée à notre sens que par l'article 271 L.P.C.
Dans le cas, de loin les plus nombreux, où aucune évaluation du coût des réparations n'a été communiquée au consommateur, il s'agit de la violation d'une règle de fond qui doit être sanctionnée par l'article 272 L.P.C. » (Soulignements du soussigné) [ 36 ] À cet effet, Monsieur le juge Gagnon, alors à notre Cour et maintenant juge à la Cour d'appel, dans la décision Normandin c. Garceau [26] énonce les critères à respecter afin d'évaluer la justesse d'un recours en vertu de l'article 272 LPC : « Dans le présent cas, de toute évidence, l'intimé requiert la nullité du contrat pour la
partie à laquelle il n'a pas obtenu une évaluation écrite au préalable. Toutefois, la Cour ne peut concevoir que malgré les importantes mesures de protection accordées au consommateur, que l'application de celles-ci puisse déboucher, en l'absence de disposition expresse à cet effet, à un enrichissement du consommateur au détriment du commerçant de bonne foi . Si effectivement l'intimé bénéficie des recours prévus à l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur, rien dans la lecture de cette disposition suggère que sur simple preuve du manque allégué, le consommateur peut bénéficier automatiquement des conséquences prévues audit
article dont, en outre, la nullité du contrat. À notre avis, le Juge saisi d'une des demandes prévues à l'article 272 doit l'apprécier selon différents critères dont :
a) le contexte dans lequel le manquement est survenu;
b) le préjudice subi par le consommateur,
c) la bonne foi du commerçant,
d) la possibilité de remise en état des parties,
e) la nécessité des travaux effectués ainsi que le prix facturé; c'est donc à la lumière de ces critères qu'un tel recours pourra être rejeté ou déclaré bien fondé » [27] (Soulignements du soussigné) [ 37 ] Enfin, Monsieur le juge Poirier, dans l'affaire John Scotti automobile ltée c. Tremblay , [2001] J.Q. no 1013 , conclut qu'en l'absence d'évaluation écrite préalable au contrat et devant un fait accompli, soit la réparation de la voiture, la meilleure option est de réduire l'obligation du consommateur au montant sur lequel il s'était mis en accord avec le commerçant : « 23 D'autre part, la
Loi sur la protection du consommateur doit être interprétée de façon à s'harmoniser avec sa finalité. Or comme l'écrit Me Nicole l'Heureux : "En droit de la consommation, la loi impose le formalisme contractuel comme condition de validité du contrat en raison de l'inexpérience du consommateur et de son manque d'expertise . Trois idées justifient le formalisme contractuel : 1. la nécessité de forcer le commerçant à dévoiler, avant la signature du contrat, les informations essentielles sur l'opération; 2. le besoin du consommateur de prendre connaissance de toutes les conditions du contrat avant de s'engager;
3. la fourniture d'une information significative pour le consommateur, de façon à ce qu'il puisse se rendre compte du coût de l'opération et comparer les prix des divers fournisseurs." 24 Dans la présente cause, la preuve prépondérante démontre que Tremblay n'aurait pas accepté de payer 13 169,84 $ de réparation pour un véhicule de l'année 1986, même si sa valeur à l'époque s'établissait à environ 35 000 $. Au contraire, Tremblay déclare qu'il aurait pu consentir à des réparations pour environ 3 000 $. Il ajoute : "à 3 000 $ j'aurais probablement crié, mais j'aurais payé". 25 Tremblay avait d'autres possibilités.
Il pouvait faire évaluer les réparations ailleurs, il pouvait vendre son véhicule en dénonçant son problème de bruit de moteur, ou encore il pouvait risquer de continuer de circuler en tolérant le bruit émanant du moteur. 26 Tremblay a prouvé que John Scotti n'a pas respecté l'article 168 de la Loi, et que cette contravention lui a causé un préjudice. Le Tribunal choisit, comme remède approprié, la réduction de ses obligations. John Scotti n'a pas prouvé que les réparations ont donné une plus-value au véhicule. Cette preuve aurait été facile puisqu'il a racheté lui-même ce véhicule après les réparations en cause.
Les factures de réparation démontrent que les pièces représentent près de 3 000 $ du montant réclamé. Cette somme représente ce que Tremblay aurait accepté de débourser pour réparer son véhicule.
En conséquence, compte tenu des circonstances, le Tribunal réduit la réclamation de John Scotti à 3 000 $ » (Soulignements du soussigné) ANALYSE DE LA PREUVE [ 38 ] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé le témoignage de celles-ci ainsi que des différents témoins entendus dans la présente affaire, retient les éléments de preuve ci-après. [ 39 ] Denman n'a fait entendre aucun témoin expert au soutien de ses prétentions, outre de produire des extraits Internet qui semblent référer à des problèmes de « Fly Wheel (volant d'inertie) » sur le type de véhicule que possède Denman . [ 40 ] Selon GM , les deux bris survenus au « Fly Wheel (volant d'inertie) » n'ont pas des causes communes, en plus d'être espacés dans le temps sur une période de quatre (4) ans. [ 41 ] En l'espèce, en l'absence d'une preuve indépendante, probante, claire et convaincante, le Tribunal ne peut conclure à une usure prématurée du « Fly Wheel (volant d'inertie) » du véhicule de Denman acquis en 2004 aux termes des dispositions de la LPC et que celui-ci devait être changé sans frais, alors que la garantie conventionnelle est expirée. [ 42 ] Il n'appartient pas au Tribunal de spéculer sur les causes possibles de la nécessité de remplacer le « Fly Wheel (volant d'inertie) » pour une deuxième fois, alors que le véhicule est âgé de sept (7) ans et a parcouru 79814 km à l'odomètre. [ 43 ] Ce faisant, le Tribunal rejettera le recours dirigé à l'endroit de GM . [ 44 ] En ce qui concerne le recours dirigé à l'endroit du Concessionnaire , le Tribunal accueillera en
partie celui-ci pour les motifs énoncés ci-après. [ 45 ] D'entrée de jeu, il convient de souligner que la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que les réparations devaient être assumées à raison de 50 % par GM et 50 % par le Concessionnaire , tel que le soutient Denman . [ 46 ] En effet, cette prétention est niée de la part du Concessionnaire .
Plus particulièrement Steve Hamel ( Hamel ), représentant du Concessionnaire , précise qu'en aucun temps et d'aucune façon, il a agréé à ce partage de coûts, tel qu'allégué par Denman . [ 47 ] Le Tribunal est aussi confronté à une preuve contradictoire présentée de part et d'autre qu'il ne peut écarter sans motif valable. [ 48 ] En fait, le ou vers le 12 août 2011, le Concessionnaire écrit à Denman en ces termes [28] : « Le 12 août 2011 Mr.
Ronald Denman […] Vous avez contacté le Service après-vente de Hamel Chevrolet Buick GMC le ou vers le 14 juin 2011 pour nous demander une assistance financière pour la réparation de votre véhicule, alors qu'il était en réparation chez Centre de service Gagnon de Montréal . Après consultation avec le Général Motors du Canada Limitée, nous vous avons soumis une offre d'assistance, sans admission de responsabilité de notre part, ni de GM, et pour la satisfaction de la clientèle.
Même si le véhicule n'était plus couvert par la garantie du manufacturier, le General Motors vous offrait de payer 50% de la facture de réparation et vous payiez l'autre 50%, soit 1740.77$, taxes incluses . Vous vous êtes dit satisfait de cette offre et vous nous avez donné l'autorisation de réparer le véhicule, ce que nous avons fait. Vous avez acquittez le paiement de la facture le 29 juin 2011 sans protêt. Il est bien entendu que, si à un moment ou un autre, vous nous aviez indiqué ne pas être satisfaisait de cette entente, nous n'aurions pas effectué les réparations de votre véhicule.
Nous sommes extrêmement déçus de votre démarche puisque nous avons agit en toute bonne foi et dans le seul but de vous aider. Dans les circonstances, nous n'avons aucunement l'intention d'accéder à votre demande de vous rembourser le montant de 2 385,39 $ que vous réclamez. […] » (Soulignements du soussigné)
[ 49 ] Denman répond [29] à cet envoi le ou vers le 21 septembre 2011 en ces termes : « Le 21 septembre 2011 Monsieur Steve Hamel, directeur Hamel St-Léonard […] SOUS TOUTES RÉSERVES Monsieur, Pour faire suite à votre lettre que je ne peux passer sous silence, vous prétendez, monsieur Hamel, que j'ai accepté de payer 50% de la facture, mais de quelle facture parlez-vous et de quel montant? Est-ce que vous m'avez présenté une estimation de coûts des pièces et des travaux, de même qu'un montant définitif avant réparations, comme la loi de la Protection du consommateur du Québec l'exige et que vous semblez ignorer.
Comment aurais-je accepté de payer 50%, sans savoir de quel montant il était question. Avez-vous oublié que j'ai refusé de signer votre entente? Prenez note que le Centre de service Gagnon, dont vous faites mention, m'a fourni tel que l'exige la
loi sur la Protection du consommateur, une estimation écrite au montant de 3992,13$ tout en mentionnant que le problème du véhicule est courant sur ce camion et qu'il existe un ensemble de conversion pour éliminer ce problème d'embrayage. Vous prétendez être déçu de ma demande, prenez note que lors de notre première rencontre, vous m'avez affirmé que le premier 50% était absorbé par vous, Hamel St-Léonard et que l'excédent serait en grande
partie payé par GM du Canada . Sachez que la facture au montant de 1 740,77$ m'était totalement inconnue jusqu'au paiement, soit le 29 juin 2011. Que dois-je comprendre de votre déception ? Vous faites état de la garantie GM sur le véhicule laquelle vous dîtes être échue, toutefois, il en existe une qui prévaut, et c'est celle qui est liée à l'utilisation normale du véhicule.
Or, si vous analysez les réparations faites sur mon véhicule, et les très fréquentes visites chez les concessionnaires pour différentes motifs, vous constaterez que ce problème est récurrent, même si je l'utilise uniquement comme véhicule de promenade. Dois-je en déduire qu'à tous les 25 000 km, j'aurai à débourser 4 000S (sic) et plus. Selon vous, est-ce que mon véhicule est à la hauteur de vos belles publicités ?
Alors, monsieur Hamel, permettez que je vous manifeste mon tour, mon insatisfaction et ma déception. […] » (Soulignements du soussigné) [ 50 ] Il appert, tant de la preuve testimoniale que de la preuve documentaire, qu'à tout le moins 50 % des travaux devaient être assumés par GM et/ou le Concessionnaire , selon que le Tribunal retient la version de Denman ou la version du Concessionnaire .
Ce qui est problématique est l'autre 50 % que Denman a versé le ou vers le 29 juin 2011 et pour lequel il réclame le remboursement aux termes des présentes procédures. [ 51 ] Cependant, peu importe que le Tribunal retienne l'une ou l'autre des versions, il n'en demeure pas moins que la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure qu'en tout temps pertinent aux présentes, Denman a été informé, avant l'exécution des travaux, qu'il lui en coûterait la somme de 1 740,77 $ taxes incluses. [ 52 ] En effet, aucune estimation écrite n'a été préparée pour et au bénéfice de Denman , avant l'exécution des travaux. [ 53 ] Le ou vers le 10 juin 2011, un courrier électronique [30] émanant de Steve Hamel et adressé à François Lépine (Lépine), Conseillé technique du Concessionnaire au moment des faits pertinents au litige est révélateur de l'imbroglio existant entre les parties : « […] De : Steve Hamel[…] Envoyé : 10 juin 2011 19:31 À françois.lépine[…] T144 STE NE ROUVRE PLUS JAMAIS DE PLAINTE COMME CA.
VOIR STEVE… JHAIS CA…. JEN AI DEJA ASSEZ COMME CA… JE PEUX PAS MOCCUPER DE CHAQUE DOSSIER. FAQUE JE TAIME PAREILLE MAIS STP OUVRE PU CA COMME CA. LE POIL ME DRESSE. LA LA PLAINTE EST MAL OUVERTE ET COMME LE GARS MENACE DÉJÀ DALLER AUX PETITE CRÉANCE …… LA ON VA FAIRE L.ESTIMÉ (QUE J'AI LAISSÉ SUR LE BUREAU). VA VOIR ÉRIC GAGNON…. QU'IL TE DONNE LES TEMPS… ON CALL LE CLIENT ON LUI FAIT UN 50/50 PUIS SI IL ACCEPTE ….. TRES TRES IMPORTANT ON VA OUVRIR UNE LIGNE QUI DÉCRIR LENTENTE EXACT AVEC LUI ET ON VA LE FAIRE SIGNER AVANT DE FAIRE QUOI
QUE SOIT.
MERCI MON CHER FRANCOIS […] » (Soulignements du soussigné) [ 54 ] Sur ce document-là, le Concessionnaire y a ajouté de façon manuscrite ce qui suit [31] : « […] Commande pièce + signature client […] 5.5 505.72 3428.97 1714.48 + Tx […] » [ 55 ] Afin de soutenir qu'une autorisation verbale relativement aux coûts des réparations est intervenue avec Denman , le Concessionnaire a produit le Bon de commande 216428 avec une annotation manuscrite de Lépine à l'effet de : « [ … ] = 1972.22 Auth au telephone le 14/06/11 à 14h10 [ … ] » [ 56 ] Toutefois, dans le cadre de l'enquête et audition de la présente affaire, le Concessionnaire , bien qu'invité par le Tribunal à faire entendre Lépine, n'a pas jugé utile de le faire entendre afin de confirmer l'évaluation orale des travaux qu'il aurait donnée à Denman le ou vers le 14 juin 2011. [ 57 ] Dans la mesure où Denman nie s'être entretenu avec Lépine le ou vers le 14 juin 2011 et nie avoir été informé du coût pour la réparation du véhicule, le Tribunal doit conclure de la prépondérance de la preuve qu'en aucun temps et d'aucune façon, le Concessionnaire a transmis, de façon verbale et conformément à l'article 172 de la LPC, le coût des travaux à être effectués sur le véhicule. [ 58 ] Certes, il est possible qu'un tel appel a été effectué de la part de Lépine, mais en l'absence de la version de ce dernier, le Tribunal ne peut conclure, selon le critère de la prépondérance de la preuve, qu'une telle évaluation orale a effectivement été faite. [ 59 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu'aux termes de la LPC, le Concessionnaire n'a pas soumis une évaluation exacte des coûts à être déboursés de la part de Denman avant l'exécution des travaux, ce qu'il avait l'obligation de faire. [ 60 ] Cependant, le Tribunal retient de la prépondérance de la preuve que Denman était aux faits qu'il lui en coûterait un certain montant pour faire exécuter les travaux de réparation sur son véhicule, puisqu'il indique dans son envoi du 21 septembre 2011 [32] « […] vous m'avez affirmé que le premier 50% était absorbé par vous, Hamel St-Léonard et que l'excédent serait en grande
partie payé par GM du Canada. […] » , ce qui laisse supposer un montant à être déboursé de la part de Denman . [ 61 ] Ceci étant, le Tribunal réduit de façon arbitraire [33] le coût des travaux pour la réparation du véhicule de Denman d'un montant de 1 200 $ afin de tenir compte du manquement du Concessionnaire de respecter les dispositions impératives de la LPC et le fait que Denman s'attendait à déboursé un certain montant. [ 62 ] En ce qui concerne les autres items de la réclamation de Denman , la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que les frais de remorquage de son véhicule de Trois-Rivières à Montréal ainsi que le coût de démontage partiel de la transmission doivent être assumés par le Concessionnaire et/ou GM .
Cela étant, ces items de la réclamation de Denman seront rejetés. [ 63 ] Pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment, le Tribunal accueillera en
partie la réclamation de Denman pour un montant de 1 200 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur Ronald Denman ; ACCUEILLE la défense de la défenderesse GM Canada ltée et REJETTE le recours dirigé à son endroit;
CONDAMNE la défenderesse Hamel St-Léonard à payer au demandeur Ronald Denman la somme de 1 200 $ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Les 28 octobre 2013 et 21 janvier 2014
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