2022 QCCA 166, 2022 QCCA 166
Opinion
Spano c. R. 2022 QCCA 166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007735-226 ( 500-36-009730-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er février 2022 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Carlo Spano Me Sophie Beauvais ( Hamelin Picard Beauvais, Avocats ) Me BENOIT DEMCHUCK ( Bourgon Corbeil ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me François Giasson ( Ville de Montréal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Requête en autorisation d'appel d'un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel ( Art. 839
(1) a) C.cr . ) . Requête en suspension de la peine et de l'ordonnance d'interdiction de conduire ( Art. 320.25 et 822 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 27 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Beauvais.9 h 49 Le juge relève que le client de Me Beauvais n’a pas produit d’affidavit à l’intérieurd’une de ses requêtes. Argumentation de Me Giasson.9 h 59 Réplique de Me Beauvais.10 h 06 Suspension de l’audience.10 h 31 Reprise de l’audience. Le juge s’adresse aux parties quant à ses motifs.10 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 34 Question du juge aux avocats quant à la requête en suspension de la peine et lesconditions s’y rattachant.10 h 36 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le 2 décembre 2021, la Cour supérieure (l'honorable Johanne St-Gelais), district de Montréal, agissant comme Cour d'appel enmatière
sommaire, rejetait l'appel logé à l'encontre d'une décision du juge José Costa de la Cour municipale de Montréal. Le juge Costadéclarait l'appelant coupable des deux infractions de conduite automobile alors que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l'alcoolet avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. [2] Je suis saisi de trois requêtes : une demande de permission d'appeler hors délai, une requête pour permission d'appeler dujugement et une requête pour suspension de l'interdiction de conduire (art. 325 C.cr.). [3] L'intimée ne conteste pas véritablement les requêtes accessoires.
Il se questionne néanmoins sur la diligence des avocats. Quantà la suspension, il ne la conteste pas non plus et précise que la déclaration assermentée accompagnant la requête en prorogation de délaile satisfait et complète également la requête en suspension. [4] Dans la présente affaire, le ministère public avait concédé devant la Cour supérieure qu'il ne pouvait pas déposer le résultat destests obtenus par l'éthylomètre.
L'appel a donc été accueilli sur le chef de conduite alors que son alcoolémie est supérieure à la limitelégale et l'appelant en a été acquitté. [5] Seul le chef portant sur l'affaiblissement des capacités de conduire faisait l'objet du débat en appel puisque l'intimée concédaitl'appel et l'acquittement sur le chef de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale, les tests effectués à l'aide del'éthylomètre n'étant pas admissibles. [6] Devant la Cour supérieure, le requérant prétendait que la preuve admissible ne permettait pas de démontrer hors de tout douteraisonnable l'infraction, notamment parce que des éléments de preuve significatifs et favorables avaient été écartés sans motifs et que lejuge avait considéré des faits inadmissibles en droit.
La juge d'appel n'accepte pas les arguments. [7] Le requérant affirme que la juge d'appel a commis une erreur de droit en ne traitant pas du moyen portant sur l'omission deconsidérer des éléments de preuve favorable. Il ajoute que la juge a également erré en considérant des faits inadmissibles en preuve, soitles observations des policiers pendant la période où ceux-ci menaient une enquête sur sa sobriété. Ces faits seraient inadmissibles enraison de l'arrêt R. c. Orbanski; R. c.
Elias, 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3. [8] L'intimée souligne que le débat au procès n'a jamais porté sur l'application de l'arrêt Orbanski et que le juge d'instance a tenucompte des faits favorables contrairement à ce que prétend le requérant. L'intimée ajoute que la juge de la Cour supérieure n'avait pas detoute façon à traiter de tous les moyens soulevés et que l'arrêt Orbanski n'a été mentionné qu'une fois, et très brièvement, en réplique. [9] La plaidoirie de l'intimée est habile et rigoureuse.
Il est vrai que les moyens d'appels portant sur l'évaluation de la preuvesoulèvent théoriquement une question de droit, mais que cette question n'a pas l'importance générale requise et demeure dans le seul
intérêt des parties au sens de l'article 839 C.cr. [10] Toutefois, je ne peux pas en venir à la même conclusion, pour le moment, concernant le moyen d'appel mettant en jeul'application de l'arrêt Orbanski. Même s'il semble que l'argument n'a pas été plaidé avec force, les juges doivent veiller à ce que seule lapreuve admissible soit reçue: R. c. D. (L.E), (CSC), [1989] 2 R.C.S. 111, 126-127. [11] Or, j'y vois également une question d'intérêt pour l'administration de la justice.
Les observations policières pendant l'enquête surla sobriété des conducteurs en tant que preuve admissible au procès font l'objet de commentaires et de décisions ailleurs au pays: voir R.v. Guillemin, 2017 BCCA 328; R. v. Visser, 2013 BCCA 393, mais voir R. v. Roberts, 2018 ONCA 411. [12] Notre Cour n'a jamais statué sur la question soulevée, qui est une question de droit, importante pour l'administration de la justice.Cette affaire satisfait les conditions exigeantes de l'article 839 C.cr. : R. c. Brassard, 2010 QCCA 17; R c. Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A.Q.); R. c. Bouchard, 2011 QCCA 30 (j.
Cournoyer); R. c. Vorias, 2019 QCCA 452 (j. Healy);Gauthier c. R., 2020 QCCA 1603 (j. Vauclair). [13] Puisque la Cour sera saisie d'un moyen d'importance, elle pourra traiter des autres moyens portant sur une question de droit :Paolucci Fletcherc. R., 2019 QCCA 1716, par. 95. [14] Dans les circonstances, je suis d'avis de faire droit à la prorogation de délai et à la permission d'appel. Quant au sursis, j'estimequ'il y a lieu de suspendre comme demandé le paiement de l'amende (art. 683(5)
a) C.cr.) et l'ordonnance d'interdiction de conduireprononcée le 24 septembre 2020 (art. 320.25 C.cr.). [15] Dans ce dernier cas, conformément à l'article 320.25 C.cr., et les parties sont d'accord, il y a lieu d'interdire au requérant deconduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il a quelque présence d'alcool dans son organisme pendant la durée dela suspension.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [16] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d'appel et la requête pour permission d'appeler; [17] AUTORISE l'appel; [18] ACCUEILLE la requête pour suspendre le paiement de l'amende et l'ordonnance d'interdiction de conduire; [19] SUSPEND le paiement de l'amende jusqu'à ce qu'une décision finale et définitive soit rendue sur l'appel; [20] SUSPEND l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée le 24 septembre 2020, jusqu'à ce qu'une décision finale etdéfinitive soit rendue sur l'appel; [21] INTERDIT au requérant de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il a quelque présence d'alcooldans son organisme pendant la durée de la suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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