2016 QCCQ 20479, 2016 QCCQ 20479
Opinion
Protection de la jeunesse — 16219 2016 QCCQ 20479 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013408-158 DATE : 15 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].01) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 14 ans. On propose le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation à
titre intérimaire pour environ trois mois, ce à quoi consentent mère et adolescente, celle-ci par son procureur. Les consentements sont donnés pour aller au-delà du maximum prévu en matière d’hébergement obligatoire provisoire.
Quant au père, il n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Le 22 juin 2015, la juge Hélène Bourassa confie l’adolescente à son père tout en prévoyant des accès mère-adolescente à raison d’une fin de semaine sur deux, et ce, avec des mesures de soutien pour une année. [ 3 ] La preuve révèle qu’un conflit est survenu chez le père le 19 novembre dernier et le père a alors tenu des propos très désobligeants à l’égard de sa fille. Le père a reconnu, par la suite, qu’il lui était difficile d’assumer sa fille à plein temps. Il était prêt à encadrer sa fille dans la mesure où cela n’interférait pas avec ses propres besoins.
Le père voulait, notamment, pouvoir passer du temps avec sa nouvelle conjointe. [ 4 ] Devant la détérioration de la situation chez le père, l’incapacité de la mère de reprendre sa fille, X fut donc confiée en centre de réadaptation à compter du 23 novembre et y demeure depuis ce jour. Depuis, le père n’a pas reçu sa fille à son domicile. Dans l’intervalle, l’adolescente a repris contact avec sa mère après une coupure de quelques semaines en octobre.
La mère a alors cherché à rassurer sa fille, confirmant qu’elle n’avait pas rechuté, qu’elle poursuivait son traitement à la méthadone, qu’elle ne vivait plus avec son conjoint. À l’audience, la mère indique qu’elle n’a effectivement pas rechuté depuis environ un an, que le traitement à la méthadone se poursuit et elle indique également que les contacts avec sa fille sont, dans l’ensemble, positifs.
[ 5 ] Bref, l’état de la relation entre l’adolescente et ses parents a été malmené au fil du temps. Cela est actuellement négatif avec le père et positif avec la mère. Il y aura fort à faire au niveau de l’intervention sociale pour rétablir des liens et surtout stabiliser ces liens entre l’adolescente et chacun de ses parents. Tenant compte du fait que X est actuellement en centre de réadaptation, elle aurait particulièrement besoin du soutien de ses deux parents. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 12 avril 2016 : - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les parents et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre l’adolescente, la mère et la personne autorisée par la DPJ; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre l’adolescente, le père et la personne autorisée par la DPJ; [ 8 ] PREND ACTE du consentement des parties à aller au-delà de la période d’hébergement maximale prévue à la loi. [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescente s’implique dans un suivi psychologique. [ 10 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 11 ] RECOMMANDE que l’adolescente ait un rôle social. [ 12 ] FIXE l’audience sur les mesures finales au 12 avril 2016, 9h30, chambre 2.48 . [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-01-15
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