2017 QCCQ 7072, 2017 QCCQ 7072
Opinion
Protection de la jeunesse — 173121 2017 QCCQ 7072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001837-170 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père exerce la garde de l’enfant depuis le 1 er janvier 2015. La mère l’accueille chez elle toutes les fins de semaines. [ 2 ] La mère a deux autres fils, Y, 12 ans et Z, un an.
Ils font tous deux l’objet de mesures de protection et sont présentement confiés à des tiers. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis, aux motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif tant dans le milieu du père que de la mère; • Mauvais traitements psychologiques dans le milieu de la mère. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que X subit les impacts négatifs de son exposition à l’impulsivité de sa mère et aux altercations physiques entre celle-ci et son conjoint.
Elle soutient également que le père fait défaut de s’assurer que X fréquente l’école de façon assidue et qu’il ne prend pas les moyens nécessaires pour soustraire celui-ci à la situation de compromission dans laquelle il se trouve lorsqu’il se rend chez sa mère durant les fins de semaines. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier l’enfant à son père et d’ordonner la supervision des contacts avec la mère et ce, pour neuf mois. [ 6 ] Le père nie la négligence sur le plan éducatif en lien avec les absences et les retards scolaires, puisqu’il a mis fin à la situation qui prévalait au moment du signalement. [ 7 ] Il reconnaît toutefois ne pas avoir protégé son fils en acceptant qu’il se rende au domicile de sa mère, bien que conscient de ce qu’il vivait dans ce milieu.
Il explique qu’il craignait des représailles de la mère en même temps qu’il voulait répondre au désir de l’enfant de la voir. [ 8 ] La mère décide d’agir seule, bien qu’informée de son droit à l’assistance d’un avocat. [ 9 ] Elle reconnait être impulsive et que X a été exposé à des altercations physiques entre son conjoint et elle. Elle est aussi bien consciente des impacts négatifs de cette situation sur lui.
[ 10 ] Par contre, elle estime que le père s’acquitte correctement de ses obligations à l’égard de l’enfant sur le plan éducatif. [ 11 ] L'avocat de l'enfant se déclare en accord avec les mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. LA PREUVE La négligence sur le plan éducatif par manque d’assiduité scolaire [ 12 ] X entre en 1 ère année du primaire en septembre 2016. L’école se trouve à deux pas du domicile du père. [ 13 ] Dès le début des classes, il s’absente souvent et arrive régulièrement en retard.
Entre le 13 septembre et le 12 décembre, il compte 30 retards ou absences. La preuve ne permet pas de ventiler ce nombre. [ 14 ] Le père explique essentiellement qu’il ne se lève pas à l’heure et minimise les conséquences pour son fils de manquer régulièrement du temps de classe, même s’il ne s’agit que d’une quinzaine de minutes à chaque fois. [ 15 ] Quant aux absences, certaines sont motivées, mais d’autre sont dues au fait que la mère prolonge parfois sa fin de semaine avec son fils.
Le père est tributaire de la mère pour le transport de l’enfant puisqu’il n’a pas de véhicule. [ 16 ] L’école rencontre le père pour le sensibiliser à l’importance d’assurer une présence constante de son fils, mais celui-ci ne modifie pas la situation. [ 17 ] Le père comprend toutefois le sérieux de la situation lorsque le même message est véhiculé par la Directrice.
Depuis le 30 janvier, X s’absente à deux occasions (une fois à l’initiative du père et un autre à l’initiative de la mère) et compte sept retards. [ 18 ] Dans son rapport d’orientation daté du 9 février 2017, la demanderesse rapporte les préoccupations du milieu scolaire selon lequel X accuserait des retards sur le plan de la lecture. [ 19 ] Les parents ne partagent pas ces inquiétudes et soutiennent que leur fils fait des progrès importants depuis le début de l’année.
Le père mentionne suivre celui-ci de près et qu’il ne présente aucune difficulté durant la période quotidienne de devoirs et de leçons à la maison. [ 20 ] Le bulletin de la deuxième étape de l’enfant, daté du 13 mars 2017, semble donner raison aux parents. Les résultats de l’enfant en lecture ont monté de 72% à 81%, soit tout près de la moyenne de la classe qui se situe à 85%. Les résultats sont un peu plus faibles en écriture et en communication orale. [ 21 ] Dans les commentaires du professeur, on peut lire ce qui suit : X s’est GRANDEMENT amélioré en lecture depuis le début de l’année.
Il est très motivé et démontre une ardeur hors du commun. Il ne lâche pas et veut réussir à tout prix. Il a besoin de soutien dans sa lecture car les sons ne sont pas tous acquis. La pratique quotidienne de la lecture est donc conseillée. En écriture, il a de magnifiques idées. Ses phrases sont bien structurées. L’orthographe des mots usuels et courants est à surveiller. [ 22 ] En résumé, un enfant motivé, volontaire, qui présente des forces et qui doit travailler plus fort sur certains points.
On ne parle pas ici de retards, ni d’encadrement déficient de la part du père. [ 23 ] Par ailleurs, X se situe dans la moyenne dans les autres matières et même largement au-delà en mathématiques. [ 24 ] Considérant que le père a mis fin à la situation qui prévalait à l’automne et que l’enfant évolue bien sur le plan scolaire, le Tribunal conclut que la Directrice n’a pas démontré par prépondérance que X se trouve actuellement dans une situation de négligence sur le plan éducatif, pour cette raison.
Les mauvais traitements psychologiques [ 25 ] La mère reconnait d’emblée être impulsive et intense dans les émotions qu’elle vie. Elle a du mal à se contenir et explose facilement. [ 26 ] Le Tribunal a pu constater durant l’audience à quel point la mère peut être fébrile et réactive lorsque confrontée à une frustration ou à une situation qui lui déplait. [ 27 ]
Malgré des efforts importants, elle n’arrive pas toujours à se contenir et doit sortir de la salle à deux reprises pour décompresser. [ 28 ] Elle admet également consommer du cannabis quotidiennement pour se calmer. Elle estime sa consommation à 4 à 5 joints par jour. Elle soutient conserver toutes ses facultés sous l’effet de cette drogue qu’elle consomme depuis l’âge de 12 ans. [ 29 ] Elle souhaite cesser de consommer le jour et limiter sa consommation aux soirées et aux fins de semaines. [ 30 ] Jusqu’à dernièrement, la mère occupait un emploi dans un bar le soir, jusqu’à tard dans la nuit.
Elle abandonne ce travail pour se consacrer à ses enfants. Lorsqu’au travail, elle consommait aussi de la cocaïne. [ 31 ] La mère bénéficie actuellement d’un suivi avec une psychologue du CLSC de sa région. Celle-ci soupçonne qu’elle souffre d’un trouble de personnalité limite et la réfère à un médecin psychiatre pour une évaluation.
[ 32 ] La mère s’implique dans ces démarches thérapeutiques dans le but de récupérer la garde de ses fils Y et Z. [ 33 ] Bien que la preuve ne permette pas de déterminer exactement à quel moment et dans quelles circonstances ceux-ci ont été retirés de leur milieu familial, on comprend du témoignage de la mère que Z est confié à ses grands-parents paternels et que ses contacts avec lui s’exercent sous la supervision de ceux-ci. [ 34 ] Quant à Y, il aurait été confié en famille d’accueil après que la mère l’aie saisi par le menton, choquée d’apprendre qu’il s’en serait pris à plus faible que lui.
Après une période de supervision, l’enfant visite maintenant sa mère à son domicile quelques heures par fin de semaine. Une réintégration serait envisagée aux termes de l’ordonnance le concernant. [ 35 ] Par ailleurs, la mère vit une relation houleuse avec son conjoint, monsieur C. Les altercations entre eux sont fréquentes et violentes. [ 36 ] À l’été 2016, la mère attaque physiquement monsieur C et lui casse le nez. L’agression se déroule en présence de Y et Z. [ 37 ] L’interdiction de contact entre eux n’est pas respectée.
Bien qu’ils ne vivent plus sous le même toit, la mère explique aller le chercher lorsqu’elle s’ennuie et le ramener chez lui lorsqu’elle en a assez. [ 38 ] D’autres événements de violence impliquant son personnel sont allégués par la Directrice, mais sont niés par la mère. [ 39 ] Bien que la mère insiste sur le fait que X est généralement absent lors des événements de violence avec monsieur C, elle reconnait tout de même que celui-ci a été témoin de ses débordements et de ses colères. [ 40 ] Le père connait bien la mère et savait à quoi était exposé X lorsqu’il se rendait en visite chez elle. [ 41 ] Il explique qu’il évite de faire des activités avec la mère parce que celle-ci peut exploser à tout moment.
Il limite au minimum ses contacts avec elle et agit de manière à ne pas l’alimenter. Il ferme la ligne ou quitte les lieux si celle-ci monte le ton ou adopte des comportements inappropriés. [ 42 ] Le père admet qu’il laisse X aller chez sa mère à toutes les fins de semaines pour éviter des représailles de la mère. Il sait aussi que l’enfant s’ennuie d’elle et veut la voir. Il persiste dans cette voie, même s’il constate que l’enfant revient parfois complètement bouleversé de sa visite. Le droit [ 43 ] L’article 38
b) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse définit la négligence sur le plan éducatif de la façon suivante : […] lorsque les parents d’un enfant ne lui fournissent pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation. [ 44 ] En l’espèce, X se trouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif lorsque sa mère est trop envahie par ses émotions ou encore, lorsqu’elle est en conflit avec son conjoint ou toute autre personne, pour répondre à ses besoins de surveillance, d’encadrement, bref de réconfort et de sécurité. [ 45 ] Bien qu’elle soit en mesure de réaliser après coup l’impact négatif de ses comportements sur son fils, elle croit qu’il peut conserver des souvenirs des scènes de violence et les revivre en « flash back », elle est incapable de s’arrêter sur le coup, malgré les pleurs de X. [ 46 ] Quant au père, il a été négligent en ce sens qu’il a permis qu’il se retrouve dans un milieu où il savait qu’il n’aurait pas réponse à ses besoins de surveillance, d’encadrement et de sécurité.
Au contraire, il savait qu’il risquait de se retrouver dans des situations que lui- même fait tout pour éviter. [ 47 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer que X se trouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif dans ses deux milieux familiaux et qu’il est, au surplus, victime de mauvais traitements psychologiques dans le milieu de sa mère. LES MESURES [ 48 ] La mère prend conscience de ses difficultés et commence des démarches avec différents professionnels dans le cadre des ordonnances rendues dans la situation de Y et Z.
X ne peut qu’en bénéficier à son tour. [ 49 ] À l’audience, le Tribunal tente de trouver les mots pour obtenir l’adhésion de la mère à une mesure de contacts supervisés avec son fils. Il tente de lui faire comprendre l’importance de stabiliser ses émotions et ses humeurs afin de rassurer X qui, aujourd’hui, ne sait jamais à quoi s’attendre d’elle. [ 50 ] Pour l’heure, cet enfant ne sait jamais s’il retrouvera une mère aimante, joueuse et stimulante ou une mère colérique, impulsive et incapable de le rassurer.
Cette situation est éminemment déstabilisante et anxiogène pour un enfant. [ 51 ] La mère explique qu’elle préfère ne pas voir son fils plutôt que de se présenter dans un local où on l’observe. Le Tribunal comprend que celle-ci se connait bien et sait qu’elle ne sera pas en mesure de se contenir dans un tel contexte, ce qui serait préjudiciable à l’enfant. [ 52 ] Le père propose de superviser les contacts mère-enfant.
Le Tribunal comprend que cette offre est faite malgré ses réserves, puisqu’aucune autre solution ne semble possible pour permettre à X de voir sa mère. [ 53 ] Le Tribunal est aussi d’avis que cette solution présente une part de risque, soit d’exposer encore une fois l’enfant à une situation
de conflit, mais estime qu’elle doit être tentée. [ 54 ] À ce jour, le père a démontré être en mesure de tempérer la mère et d’éviter l’escalade en cas de désaccord. [ 55 ] Il se dit prêt à communiquer avec les autorités si la mère ne respecte pas le calendrier de contact ou si elle adopte des comportements inappropriés. Il est à espérer qu’il n’ait pas à en venir à cette extrémité devant l’enfant. [ 56 ] La balle est dans le camp de la mère. Le Tribunal la croit capable de faire les efforts nécessaires pour contrôler ses émotions, dans le meilleur intérêt de son fils.
Elle ne peut toutefois y arriver seule et doit accepter l’aide dont elle a besoins en lien avec ses difficultés personnelles. [ 57 ] Dans l’intervalle, la situation commande que les contacts de la mère avec l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, en prenant acte que cette personne pourrait être le père. [ 58 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 60 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis sous les motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère et du père et de mauvais traitements psychologiques dans le milieu de la mère; [ 62 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 64 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 65 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 66 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 67 ] LE TOUT, pour 9 mois. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Stéphane Beaudoin Avocat de l'enfant M e Sylvie Bacon Date d’audience : 24 mai 2017
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