2018 QCCA 662, 2018 QCCA 662
Opinion
Thibodeau c. R. 2018 QCCA 662 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003305-161 (350-01-030648-148) (350-01-030678-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ( AD HOC ) (JB4651)
PARTIE APPELANTE AVOCAT STEEVE THIBODEAU Me NICOLA SALOMONE (AS0JN4) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE-ALEXANDRE BERNARD (AB0MZ3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2016 par l'honorable Réna Émond de la Cour du Québec, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 2.
Fuite – Défaut de se conformer à une ordonnance (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 31 La Cour s’adresse aux parties; Discussions; 09 h 33 Observations de Me Salomone sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; Observations de la Cour; Me Salomone poursuit; 09 h 45 Observations de Me Bernard; Observations de la Cour; Me Bernard poursuit; 09 h 49 Suspension; 09 h 51 Reprise; Arrêt; 09 h 52 Observations de Me Salomone sur le fond; Observations de la Cour; Me Salomone poursuit; 10 h 10 Observations de Me Bernard; Observations de la Cour; Me Bernard poursuit; 10 h 20 Réplique de Me Salomone; Observations de la Cour; Me Salomone poursuit; 10 h 23 Suspension; 10 h 27 Reprise; La cause est continuée au 27 avril 2018, en salle 4.33, à 9 h 15 . (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant présente une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle qui consiste en une déclaration sous serment de monsieur Pierre Laroche, conseiller technique chez SM Sports, spécialiste en véhicules tout-terrain (« VTT »).
Celui-ci a examiné le VTT de l’appelant le 6 décembre 2017 et a constaté les faits suivants : • Le contact du véhicule (ignition) n’est pas endommagé; • La clé du véhicule peut s’insérer dans le contact et le contact peut être mis sur la position « on »; • Une fois mise en position « on », la clé ne peut être retirée sans forcer le mécanisme à l’aide d’un outil; • Lorsqu’en position « off », la clé peut se retirer facilement du contact; • La clé en possession des policiers et utilisée pour le test correspond aux modèles fournis par les constructeurs à
titre de deuxième clé (rechange). [ 2 ] Il soutient que cette preuve nouvelle corrobore son témoignage « selon lequel il était très peu probable que la clé de son VTT puisse être éjectée au moment de l’impact et qu’il fallait donc que le moteur soit coupé à ce même moment » [1] . * [ 3 ] Les conditions d’admissibilité d’une preuve nouvelle en appel sont bien connues : • On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, ce principe devant s’appliquer de manière moins stricte dans les affaires criminelles; • La nouvelle preuve doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès; • La preuve doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi; et • Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [2] [ 4 ] Nous sommes d’avis que ces conditions ne sont pas satisfaites ici. [ 5 ] D’abord, il s’agit d’une preuve qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès.
Même en faisant preuve de souplesse dans l’application de ce principe, force est de conclure que l’appelant aurait pu faire entendre monsieur Laroche (ou tout autre conseiller technique) afin de corroborer son témoignage. [ 6 ] Il n’est pas dit non plus que cette preuve aurait influé sur le résultat. Comme elle ne tend pas à prouver que la clé n’était plus dans l’ignition au moment de l’impact, elle ne permet pas d’inférer que le moteur du VTT n’était plus en marche. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ( AD HOC )
Loading document…