2022 QCCQ 9551, 2022 QCCQ 9551
Opinion
Protection de la jeunesse — 225941 2022 QCCQ 9551 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 540-41-006937-220 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse et X , né le [...] 2009 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande présentée en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l’égard de l’enfant X, (13 ans). [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclaré compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas b)1)iii) , soit une situation de négligence sur le plan éducatif, et e)1) , soit une situation d’abus physique, de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] À
titre de mesures, le Directeur recommande que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 4 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission et les mesures. [ 5 ] Le père conteste les motifs de compromission. [ 6 ] L’enfant conteste le motif d’abus physique malgré qu'il admette certains faits et laisse à la discrétion du Tribunal le motif de négligence sur le plan éducatif.
[ 7 ] Les parties ont convenu que l’enfant serait dispensé de témoigner suivant les dispositions de la Loi. [1] [ 8 ] Dans l’éventualité où la sécurité ou le développement était déclaré compromis par le Tribunal, les parties sont en accord avec la mesure principale proposée, soit le maintien de l’enfant dans son milieu familial. L’enfant réside actuellement en garde partagée chez ses parents.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes : [ 10 ] Est-ce que les déclarations extra-judiciaires de l’enfant présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier? [ 11 ] Est-ce que l’enfant a subi des abus physiques de la part de son père? [ 12 ] Est-ce que le père est négligent sur le plan éducatif? [ 13 ] Si le Tribunal répond par l'affirmative aux questions précédentes, quelles sont les mesures les plus appropriées?
DÉCLARATIONS DE L’ENFANT [ 14 ] Les déclarations extra-judiciaires faites par l’enfant sont recevables pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués. [2] [ 15 ] Cependant, la LPJ prévoit que le tribunal ne peut décider que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de ces déclarations, que s’il considère qu’elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [3] [ 16 ] Les déclarations faites à l’école et à la DPJ ont été faites sans pression.
Elles sont claires, cohérentes et ont été rapportées au Tribunal lors de témoignages crédibles. [ 17 ] Le Tribunal est conscient que le contenu des déclarations de l’enfant a changé dans les derniers mois. Le Tribunal en traitera dans l’analyse des motifs de compromission. [ 18 ] Aucun élément dans la preuve ne fut présenté qui permettrait de mettre en doute que l’enfant a fait les déclarations.
Le père invite même la DPJ à prendre pour avérer le discours de son fils. [ 19 ] Le Tribunal estime donc que les déclarations extra-judiciaires de l’enfant présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. ANALYSE: ABUS PHYSIQUE [ 20 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis en raison des abus physique subis et voici pourquoi. [ 21 ] Dans un premier temps, certaines admissions du père et de l'adolescent sur des situations précises constituent des abus physiques au sens de la Loi.
Au-delà de ces admissions, le Tribunal estime fort probable que d’autres événements d’abus aient eu lieu. [ 22 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que le père n’a pas dit toute la vérité au Tribunal et qu’il minimise la problématique de violence envers l’enfant. [ 23 ] Le père admet les 3 situations suivantes. [ 24 ] D’abord, il avoue en témoignage avoir donné 3 fois des petites tapes du bout des doigts dans le dos de l’enfant pour le motiver à faire ses devoirs, et ce, seulement à l’automne 2021. [ 25 ] Deuxièmement, le père en témoignage explique, alors qu’il venait de recevoir des informations négatives de l’école sur son cellulaire et être fâché, avoir déposé son cellulaire sur la table lors d’un souper.
Bien qu’il nie avoir lancé le cellulaire avec force, l’assiette aurait cassé en morceaux, car elle avait une vingtaine d’années d’âge. Des éclats de l’assiette ont légèrement blessé l’enfant. [ 26 ] Troisièmement, le père admet avoir donné une petite tape dans le dos à une autre occasion, car l’enfant n’aurait pas fait ses devoirs et voulait qu’il se dirige dans sa chambre.
L’enfant aurait perdu l’équilibre, non pas en raison de la tape selon le père, mais il se serait enfargé dans les escaliers. [ 27 ] Le père affirme qu’aucune autre situation de tape ou de violence n’est survenue depuis la naissance de l’enfant. Il affirme à plusieurs reprises ne pas faire «la bastonnade». [ 28 ] Le père affirme également avoir arrêté de donner des tapes parce que son fils n’aimait pas cela. Le fait que l’enfant aime ou n’aime pas recevoir des tapes n’est d’aucune pertinence dans l’obligation d’arrêter ce type d’intervention.
Le père doit arrêter de donner des tapes, car c’est inacceptable. [ 29 ] En fin d’audition, après avoir entendu le témoignage du père, la mère a témoigné pour affirmer qu’elle avait vu le père donner des tapes à l’enfant à l’époque ou l’enfant fréquentait l’école primaire. La mère parle de bonne claque en arrière de la tête ou dans le dos. Cela est contraire au témoignage du père.
[ 30 ] La mère a témoigné de façon franche. Elle n’a pas tenté d’inventer des faits. Si elle ne savait pas, elle le disait. Son témoignage est crédible. [ 31 ] De son côté, l’enfant a changé de version à plusieurs reprises depuis le début de l’intervention de la Directrice. [ 32 ] En décembre 2021, une rencontre est organisée avec le père concernant le comportement de l’enfant à l’école.
Avant la rencontre, l’enfant est effrayé. [ 33 ] Lors de cette rencontre, le père avoue frapper l’enfant et demande à l’enfant combien de fois par semaine. [ 34 ] À la suite de la rencontre, l’adolescent a changé de version à plusieurs reprises concernant le nombre et la fréquence des tapes reçues. [ 35 ] Il a affirmé avoir reçu une ou deux claques avec la main ouverte, mais que son père ne tape pas vraiment. [ 36 ] Il a ensuite avoué être tapé 4 fois par semaine pour ensuite affirmer que c’était 4 fois par mois. [ 37 ] Il a verbalisé à la DPJ qu’il pouvait être tapé derrière la tête, mais seulement lorsque son père était très fâché.
À
titre d’exemple, il évoque sa suspension scolaire du mois de décembre 2021. [ 38 ] Il verbalise ensuite n’avoir jamais reçu de tape à la suite d’une suspension et qu’il a seulement reçu des tapes en novembre 2021 à 3 ou 4 reprises. [ 39 ] Au Tribunal, l’enfant, par le biais de son avocate, admet avoir reçu des tapes seulement dans le dos de la part de son père à 3 ou 4 reprises uniquement en novembre 2021 lorsque son père était très fâché et précise que cela est survenu, par exemple, à la suite d’une suspension. [ 40 ] Il affirme que son père a complètement cessé de taper après la rencontre avec la Direction de l’école. [ 41 ] Même après des mois, depuis les premières verbalisations et après avoir entendu le témoignage du père à l’effet contraire, l’enfant affirme qu’il est tapé lorsque son père est très fâché à la suite d’une suspension scolaire. [ 42 ] De plus, à la suite de l’événement de l’assiette, il a communiqué avec sa mère.
Elle affirme que l’enfant était en pleurs et fort perturbé. Il lui a mentionné ne plus vouloir vivre chez son père. Cela est en inadéquation avec le simple bris d’une vieille assiette à la suite d’un accident. Le Tribunal estime que le père n’a pas simplement déposé son cellulaire sur la table, mais à plutôt lancé son cellulaire sur la table brisant l’assiette alors qu’il était fâché. [ 43 ] Dans ce contexte, à la lumière des faits, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis en raison d’abus physique de la part du père.
ANALYSE: NÉGLIGENCE SUR LE PLAN ÉDUCATIF [ 44 ] La DPJ demande au Tribunal de déclarer la compromission pour négligence sur le plan éducatif en raison de réaction non appropriée du milieu paternel aux comportements de l’adolescent. [ 45 ] Le Tribunal considère que le père fait preuve de négligence sur le plan éducatif et voici pourquoi. [ 46 ] Depuis l’automne 2021, il est admis en preuve que l’adolescent a eu plusieurs problèmes de comportement à l’école.
Par exemple : • Il a composé une chanson pour une jeune fille qu’il intimidait depuis plusieurs années mentionnant qu’il irait la poignarder chez elle avec un couteau; • Il a giflé cette jeune fille au visage et lui a donné des coups de pied; • Il a insulté d’autres élèves justifiant le tout comme des blagues; • Il a eu plusieurs comportements perturbateurs en classe; • Il se tiraille avec d’autres élèves; • Il fait des bruits à connotation sexuelle à l’école; • Il saute sur ses pairs; • Il saute sur les casiers; • Il donne des claques sur la tête d’autres élèves; • Il menace de piquer d’autres élèves avec des ciseaux; • Il a fait des graffitis sur la voiture d’un enseignant en juin 2022; [ 47 ] En août 2022, l’enfant fut encore une fois impliqué dans un conflit physique avec un autre élève. [ 48 ] Force est de constater que les comportements de l’enfant ne s’améliorent pas, malgré un plan d’intervention scolaire et un
suivi à l’école. [ 49 ] L’enfant verbalise que son père ne lui donne pas de conséquence, car, selon ce dernier, les situations sont rarement la faute de l'enfant. L'enfant considère que son père va le sauver. Le père lui dit d’aller se plaindre au Directeur de l’école. [ 50 ] De son côté, la mère déplore que l’enfant se positionne toujours en victime tout comme le père. Lorsqu’elle donne des conséquences, l’enfant ne les respecte pas, car il s’en va chez son père dans le contexte de la garde partagée.
Elle témoigne être très inquiète pour son fils, car l’enfant semble toujours vouloir régler ses problèmes avec de la violence. [ 51 ] De son côté, le père avalise le discours de son fils. Au lieu de travailler avec l'équipe-école, il critique les interventions. [ 52 ] À
titre d'exemple, lors de la rencontre en décembre 2021, le père traite la psychoéducatrice de l’école d’incompétente. Alors que l’enfant est maintenant présent, le père demande à l’intervenante plancher de l’école de se taire. [ 53 ] À la suite de cette rencontre avec le père, la preuve révèle que l’enfant teste de plus en plus les limites, nargue les intervenantes de l’école et défie les règles d’encadrement.
Une régression des comportements est observée. [ 54 ] Bien que le père nuance, explique ou justifie certains comportements, le Tribunal retient de la preuve que le père connait plusieurs comportements perturbateurs de l’enfant à l’école, qu’il les minimise et qu’il considère que la principale problématique est du bavardage en classe. [ 55 ] L’école se doit d’intervenir sur les problèmes de comportement de l’enfant.
Les interventions visent à permettre à l’enfant d’évoluer dans un climat propice aux apprentissages. [ 56 ] Le père a refusé au cours du processus d’évaluation de donner sa position ou des explications sur la négligence sur le plan éducatif référant la Directrice au discours de l’enfant. Le père refuse de discuter de ce motif, car la lettre de mise en demeure qu'il a reçue lui demandant sa collaboration ne référait qu'au motif d’abus physique. [ 57 ] Les comportements de l’enfant à l’école ne sont pas banals et ne sont pas seulement du bavardage en classe comme l’affirme le père.
Il est nécessaire que les parents fassent équipe avec les intervenantes scolaires afin que toute l’aide que peut recevoir l’enfant puisse porter fruit. [ 58 ] Le Tribunal veut être clair. Ce n’est pas le fait que le père pose des questions, demande des explications, n’encense pas automatiquement le travail de l’équipe-école qui fait que le Tribunal considère qu’il y a négligence sur le plan éducatif au sens de la LPJ. [ 59 ] Le père a tout à fait le droit de poser des questions et de demander des explications.
Mais, la preuve est prépondérante à l’effet que le père sape systématiquement l’autorité des intervenantes de l’école auprès de son fils mettant ainsi en échec les interventions. [ 60 ] Même au tribunal, le père se moque de l’intervenante de l’école à la suite de son témoignage devant son fils. La preuve révèle que le père et l’enfant riaient ensemble de cette dernière et de ses interventions dans le corridor au Palais de justice sur l’heure du diner.
Cela est un autre exemple des comportements du père qui mine la crédibilité des intervenantes scolaires. [ 61 ] Dans ce contexte, le père n’offre pas un encadrement approprié. [ 62 ] Cela étant, le père affirme ne pas avoir été mis au courant de tous les problèmes de comportement à l’école de l’enfant. La mère témoigne qu’elle n’est pas surprise que l’école n’avise pas le père, car ça ne se passe jamais bien lorsque l’école communique avec le père. [ 63 ] Les deux parents doivent obtenir les mêmes informations et faire équipe tous les deux avec l’école.
Cela est la base pour que les interventions puissent être cohérentes, et ce dans l’intérêt de l’enfant. [ 64 ] À la lumière des faits, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif de la part du père.
MESURES [ 65 ] Les mesures proposées ne sont pas contestées et le Tribunal considère qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 66 ] Il demeure que la relation entre l’école, la DPJ et le père fut difficile en cours d’évaluation. [ 67 ] La DPJ demande au Tribunal d’ordonner au père de respecter le calendrier de rencontre avec la Directrice. [ 68 ] Lors de l'audition, le père, par le biais de son avocate, s’engage à collaborer. [ 69 ] Le Tribunal s’attend donc à une collaboration du père au suivi social concernant les motifs de compromission et évidemment un respect des ordonnances. [ 70 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a pris la demande en délibéré le 14 septembre 2022. Le présent jugement constitue la décision écrite et motivée du Tribunal conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 71 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation d’abus physique suivant l’alinéa e (1) et b 1 iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 72 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 73 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 74 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées, notamment que le père respecte le calendrier de rencontre établi avec la personne autorisée par le Directeur et qu’il ne fasse pas usage d’abus physique à l’égard de l’enfant; [ 75 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 76 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 77 ] LE TOUT pour une période d’une année .
PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. Me Magali Rodrigue Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Julie Hamelin Procureure de l'enfant Me Marie Sankharé Procureure du père Mère, non représentée POM/mcb Date d'audience: 14 septembre 2022
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