2013 QCCQ 7700, 2013 QCCQ 7700
Opinion
Bissonnette c. 135775 Canada inc. 2013 QCCQ 7700 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020143-126 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC BISSONNETTE et NATHALIE CORNEAU , […] Gatineau (Québec)
Partie demanderesse c. 135775 CANADA INC. , 8 boul. du Plateau, Gatineau (Québec)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 juillet 2008, les demandeurs acquièrent, au prix de 346 898,56 $ une maison neuve construite par la défenderesse, une entreprise de développement domiciliaire agissant sous la raison sociale de Construction Junic Enr. [ 2 ] Le 4 avril 2009, les demandeurs constatèrent une infiltration d'eau au sous-sol, à travers une fissure dans la fondation. [ 3 ] Par la suite, au cours de la même année [2009], les demandeurs découvriront 8 autres fissures dans la fondation dont trois furent réparées par la défenderesse. [ 4 ] Alarmés par les découvertes successives de fissures dans la fondation, les demandeurs décidèrent de faire appel à un ingénieur, M.
Alain Dagenais, pour déterminer la cause probable des fissures et leur impact. [ 5 ] Suite au refus de la défenderesse d'exécuter les travaux de réparations en conformité avec les recommandations de l'ingénieur Dagenais, les demandeurs entreprirent d'y procéder en confiant les travaux à une firme spécialisée dans ce domaine, M. Fissure, soit le plus bas soumissionnaire des trois consultés, à un coût de 6 775 $ (plus taxes). [ 6 ] À
titre de dommages subis à la suite de la découverte des vices cachés ci-dessus, les demandeurs réclament de la défenderesse : 9 701,61 $ pour le coût des réparations et 1 282,68 $ pour le coût des expertises, pour un total de 10 984,29 $. [ 7 ] Compte tenu du plafond prévu par la loi pour une petite créance, les demandeurs acceptent de réduire leur demande à 7 000 $. [ 8 ] La défenderesse conteste la demande en plaidant qu'elle a rempli toutes ses obligations en tant qu'entrepreneur. [ 9 ] Plus spécifiquement, la défenderesse s'en remet à l'expertise préparée par l'ingénieur Jacques Sauvé qui conclut que la réparation recommandée par l'ingénieur engagé par les demandeurs, M.
Alain Dagenais, est exagérée : « Puisque les murs se comportent bien et qu'il y a déjà des barres d'armature dans les murs, le scellement intérieur ainsi que les plaques d'acier boulonnées tel que recommandé ne seraient pas nécessaires et seraient superflus ». ANALYSE [ 10 ] Les demandeurs, tel que suggéré par la défenderesse, ont avisé la Régie du bâtiment du Québec en rapport avec « Le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs » dès le 6 septembre 2009, ce qui a donné lieu à une première inspection le 5 novembre 2009, suivie d'une deuxième le 6 mai 2010. LE RAPPORT DE QUALITÉ - HABITATION
[ 11 ] Dans son rapport final daté du 28 mai 2010, M. Michel Labelle, administrateur pour La Garantie Qualité Habitation retenait les conclusions suivantes : Considérant les correctifs apportés par l'entrepreneur antérieurement à l'inspection du 5 novembre 2009; Considérant les conclusions du rapport de l'ingénieur Alain F.
Dagenais ( Voir Note B ); Considérant que nous n'ayons constaté aucun signe de désordre structural ni de signe laissant présager que la situation s'est aggravé depuis le 5 novembre 2009, date antérieure à la période de gel; Considérant qu'aucune infiltration d'eau par les dites fissures n'aient été dénoncées par les bénéficiaires à ce jour; Considérant qu'il n'y a aucun décollement du crépi aux murs des fondations; Nous sommes d'avis que la situation dénoncée ne requiert pas de correctifs sauf pour celle notée à la fissure #7, laquelle devra être scellée avec un matériau approprié de manière à éviter les actions du gel et dégel pouvant aggraver la situation.
Par conséquent, l'entrepreneur devra faire les vérifications nécessaires et les correctifs requis soit de sceller la fissure #7 avec un matériau approprié hors sol du côté extérieur, selon les règles de l'art, et l'usage courant du marché. [ 12 ] Enfin, l'administrateur Michel Labelle, au terme de son rapport invitait les parties à recourir à la médiation pour régler leur différend, ou en cas d'échec de soumettre celui-ci à l'arbitrage si la décision de l'administrateur n'est pas acceptée. [ 13 ] La preuve indique qu'aucune des parties n'a pris l'initiative de soumettre la décision de l'administrateur à l'arbitrage.
LE RAPPORT DE L'INGÉNIEUR ALAIN DAGENAIS [ 14 ] Dans son rapport d'expertise préparé le 9 septembre 2010 l'ingénieur A. Dagenais émet les considérations suivantes, au
chapitre « Discussion des résultats », dont voici les plus importantes : DISCUSSION DES RÉSULTATS: Basé sur notre enquête, il est de notre opinion professionnelle que basé sur les évidences disponibles et par procédé d'élimination, ces fissures sont des fissures causées par le retrait du béton dû à un sèchement trop rapide. Il est aussi de notre opinion qu'une mince couche à la surface des murs a gelé et a rendu la surface poudreuse et aussi un peu plus poreuse que normal, ce qui pourrait affecter l'adhésion du crépi à long terme.
Cependant, le coeur des murs de béton est adéquat et peut transférer les charges imposées sur ces murs sans problème. Il semble que la raison que le béton ait séché trop vite serait attribuable à peut-être trop d'additif, trop chauffé au plant de béton ou trop d'eau ajoutée sur le site ou une combinaison des trois. Puisque la surface est plus poreuse (dû à un gel partiel), ceci accentue les effets de gèle et dégèle qui ont agrandit les fissures de type capillaire à plus visible maintenant.
Compte tenu de toutes les données, il nous semble évident que toutes les fissures devraient être réparées et non seulement avec une insertion d'époxy par l'intérieur de la maison. Ceci ne garantie pas une pénétration complète et les fissures restent vulnérable à des infiltrations d'eau après quelques cycles de gèle et dégèle. Il est de notre opinion que compte tenu qu'il y a quatorze fissures allant presque toutes du haut au bas du mur et de bord en bord, qu'il faut une réparation différente. Une solution permanente et sûre fut détaillée. Voir Appendix "B". [ 15 ] À
titre de solution permanente pour corriger le problème des fissures, l'ingénieur Dagenais, a recommandé les travaux suivants :
a) l'installation à l'horizontale de 3 plaques d'acier
b) pour la fissure plus importante (plus de 5/16") ouvrir la fissure en forme de V et remplir d'un ciment hydraulique; autant à l'intérieur qu'à l'extérieur
c) l'installation d'une membrane "Blue Skin" sur l'extérieur de la fondation. LE RAPPORT DE L'INGÉNIEUR JACQUES SAUVÉ [ 16 ] L'ingénieur Jacques Sauvé, suite à une inspection de la résidence des demandeurs a préparé un rapport daté du 12 juin 2012. [ 17 ] Dans un premier temps, l'ingénieur Sauvé dresse ainsi un état de la situation : 3.0 ÉTAT DE LA SITUATION 1. La fondation a été construite et bétonnée en févier 2008 dans des conditions hivernales. 2. La prise de possession a été faite en juillet 2008. 3. Les premières fissures ont été constatées un an plus tard entre le 4 avril et le 17 août 2009. 4. L'ingénieur Dagenais a constaté douze (12) fissures.
5. Junic Construction a réparé deux (2) fissures par moyen d'époxy suite à une infiltration d'eau au printemps 2009. 6. Les fissures sont verticales et pleine hauteur. Elles traversent l'épaisseur des murs et sont de tailles classées capillaires (très petite) jusqu'à 1/8 po (3 mm) de largeur dans le haut des murs. Les fissures sont distribuées sur tous les murs. 7. Selon Junic Construction et le sous-traitant en coffrage, la fondation est armée de deux (2) barres d'armature dans le haut des murs et autour des ouvertures de fenêtres. 8.
Depuis la réparation faite par Junic Construction, aucune infiltration d'eau n'a été rapportée à ce jour. 9. Selon les inspections par l'agence de La Garantie Qualité Habitation, les fissures sont très petites et ne se sont pas aggravées au bout d'une année additionnelle. Il n'y a qu'une (1) fissure, numéro 7, qui méritait d'être scellée, les autres étant trop petites selon eux. 10. Selon l'inspection effectuée par l'ingénieur Dagenais, il n'y aurait aucun affaissement du sol, ni de mouvement latéral, ni de dommage, d'impact ou remblayage aux murs.
De plus, il a statué sur la bonne capacité du béton entre 2 500 et 3 000 lb par po.ca. Il n'a noté aucune fissuration qui se prolongeait dans les parements de brique ni des finis intérieurs. Il a statué que les fissures résultent du retrait du béton dû à un séchage trop rapide. Il a produit un détail de scellement des fissures de l'intérieur et extérieur en plus d'un détail de renforcement structural au moyen de plaques d'acier. 11.
L'inspection du sol de fondation démontre une bonne capacité portante de 200kPa (4 000 lb/pi.ca.) [ 18 ] En guise de conclusion, l'ingénieur Sauvé écrit : 4.0 COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS 1.
Considérant la bonne capacité portante du sol, la bonne capacité du béton et qu'il n'y a aucun mouvement latéral ni horizontal, que les fissures sont petites et distribuées autour de la fondation et ne se propagent pas dans les éléments et finis supérieurs, il est évident qu'elles résultent du retrait du béton probablement dû à la dilatation causée par le refroidissement rapide dans des conditions hivernales et non dû au séchage rapide du béton, Il n'y a pas de dommage de comportement structural. 2.
Les fissures sont petites et distribuées tout autour probablement à cause du bon comportement structural de la fondation par la présence de son armature qui a réparti les efforts de dilatation lors des retraits du béton. 3. Des fissures dites capillaires sont très petites et normalement ne nécessitent pas de scellement puisque la membrane d'enduit bitumineux extérieure colmate la surface du béton. Par contre, les fissures plus larges peuvent être scellées et renforcées structuralement par méthode conventionnelle d'injection d'époxy. 4.
La réparation recommandée par l'ingénieur Dagenais, bien que louable, paraît exagérée. Puisque les murs se comportent bien et qu'il y a déjà des barres d'armature dans les murs, le scellement intérieur ainsi que les plaques d'acier boulonnées tel que recommandé ne seraient pas nécessaires et seraient superflus.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES [ 19 ] Il ressort clairement de la preuve que la maison construite par la défenderesse comportait des vices de construction graves, en raison des nombreuses fissures dans les murs de la fondation. [ 20 ] La défenderesse a accepté de réparer deux fissures sur douze, au moyen d'époxy, mais dû au conflit entre les parties sur le mode de réparation des autres, les réparations furent terminées par l'entrepreneur retenu par les demandeurs à un coût de 6 775 $ (plus taxes). [ 21 ] Le litige repose essentiellement sur la méthode utilisée pour les réparations préconisée par l'ingénieur Alain Dagenais et contestée par l'ingénieur Jacques Sauvé. [ 22 ] Pour l'ingénieur A.
Dagenais, pour assurer l'intégrité permanente des fondations, il était nécessaire de recourir à des plaques de métal boulonnées et au scellement des fissures à l'intérieur et à l'extérieur avec l'ajout d'une membrane "Blue Skin". [ 23 ] Selon l'ingénieur J.
Sauvé, considérant la bonne capacité portante du sol, la bonne capacité du béton et l'absence de mouvement latéral ou horizontal de la fondation, les mesures exceptionnelles recommandées par son collègue, bien que « louables » sont « exagérées », voir « superflues ». [ 24 ] Après analyse, face à ces aspects techniques du litige, le Tribunal n'est pas en mesure de trancher et de déterminer laquelle des deux opinions avancées par les deux experts doit prévaloir. [ 25 ] Aussi, le Tribunal retiendra comme coût des réparations, l'estimé déposé par la défenderesse par l'entrepreneur Les Goudrons Outaouais se chiffrant à 5 231,36 $ (avec taxes).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 231,36 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité prévue par la loi, à compter de la mise en demeure datée du 8 juin 2010.
CHAQUE
PARTIE devra assumer les frais d'expert engagés par celle-ci. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2013.
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