2015 QCCQ 8260, 2015 QCCQ 8260
Opinion
9236-4322 Québec inc. (Sabaco Construction) c. Asha 2015 QCCQ 8260 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136087-121 DATE : Le 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9236-4322 QUÉBEC INC., F.A.S.N. SABACO CONSTRUCTION
Partie demanderesse c. ralph asha et eleni zervaS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 janvier 2012, les parties concluent un contrat de gérance de projet (le « Contrat ») aux termes duquel 9236-4322 Québec inc. (« Sabaco ») s’engage à gérer la construction de la résidence de monsieur Asha et madame Zervas à Dollard-des-Ormeaux [1] . [ 2 ] La rémunération de Sabaco prévue au Contrat est de 25 000,00 $ plus TPS et TVQ. [ 3 ] Sabaco réclame le solde impayé de cette rémunération, soit 6 000,00 $. [ 4 ] Monsieur Asha et madame Zervas plaident que Sabaco n’a pas agi avec prudence et diligence et au mieux de leurs intérêts et que la résidence construite sous sa supervision n’est pas conforme au Contrat.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 5 ] Le Contrat est régi par l’
article 2098 du Code civil du Québec (« CCQ ») : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 6 ] Les obligations de Sabaco, outre celles expressément énoncées au Contrat, découlent de l’article 2100 CCQ : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 7 ] Monsieur Asha dépose une lettre de l’inspecteur en bâtiments de la municipalité [2] où ce dernier mentionne trois contraventions à la réglementation applicable nécessitant des correctifs.
Deux de ces correctifs ont été effectués à peu de frais, soit le scellage de l’enveloppe du bâtiment (« caulking ») et l’installation d’une rampe dans un passage menant du garage au rez-de-chaussée et au sous-sol. La troisième contravention, cependant, nécessite des travaux importants. Les rampes de l’escalier extérieur menant à l’entrée principale de la résidence ne sont pas assez hautes. Elles doivent avoir une hauteur minimale de 900 mm. Or, ces rampes sont construites en pierres et mortier et s’intègrent à la façade du bâtiment.
Il faut donc les déconstruire en partie, ajouter des pierres et refaire la finition. [ 8 ] Sabaco s’est engagée, dans le Contrat, à superviser les travaux en conformité avec la réglementation applicable.
C’est ce que le Tribunal retient du témoignage de monsieur Asha et du paragraphe suivant de la clause du Contrat intitulée Obligations of the Project Manager : To supervise the implementation of all works according to the requirements of the Quebec construction code in effect; [ 9 ] Le Tribunal retient de cette lettre et du témoignage de monsieur Asha qu’en ce qui concerne la hauteur des rampes, Sabaco a failli à cet engagement. [ 10 ] Monsieur Asha fait également état d’infiltrations d’eau dans le sous-sol et de marques d’humidité dans l’enveloppe extérieure sous le balcon arrière de la résidence à l’endroit où se produisent ces infiltrations. [ 11 ] Sabaco fait entendre un inspecteur en bâtiments qui dit n’avoir constaté aucune infiltration.
Or, les photographies [3] produites par monsieur Asha et son témoignage, corroboré par celui de madame Zervas, démontrent clairement que des infiltrations surviennent
effectivement. [ 12 ] Il va sans dire qu’une maison neuve n’est pas construite conformément aux règles de l’art si de l’eau s’infiltre dans le sous-sol par l’enveloppe extérieure en maçonnerie, comme l’établissent de manière prépondérante le témoignage de madame Zervas et de monsieur Asha et les photographies qu’il dépose. [ 13 ] Enfin, monsieur Asha produit les plans d’architecte [4] et des photographies [5] d’un balcon attenant à la chambre principale de la maison. Sur les plans, ce balcon a une largeur de 7’ et une profondeur de 4’.
Tel qu’on le voit sur les photos, le balcon construit a une profondeur de seulement 2’. Il est impossible d’y mettre une chaise et de s’y asseoir. Au lieu du balcon fonctionnel initialement prévu, monsieur Asha et madame Zervas se retrouvent avec un balcon purement décoratif. [ 14 ] Le représentant de Sabaco dit que cela résulte d’une erreur du menuisier et que monsieur Asha a consenti à ce que les travaux se poursuivent avec la nouvelle configuration du balcon. [ 15 ] Monsieur Asha témoigne au contraire qu’il a été mis devant un fait accompli et n’a eu d’autre choix que de laisser les travaux se poursuivre.
En effet, monsieur Asha explique que lorsqu’on l’avise de l’erreur du menuisier, la maçonnerie en pierres de la façade, dans laquelle s’intègre le balcon, est en
partie complétée. Il aurait donc fallu tout enlever pour refaire le balcon et réinstaller la pierre une deuxième fois, le tout, aux frais de monsieur Asha. [ 16 ] Le Tribunal considère que monsieur Asha et madame Zervas ont démontré de manière prépondérante que Sabaco ne s’est pas entièrement et correctement déchargée de ses obligations envers eux. [ 17 ] Sabaco n’a donc pas droit au solde de la rémunération prévue au Contrat qu’elle réclame en l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; CONDAMNE 9236-4322 Québec inc. à payer les frais judiciaires de 152,00 $ à Ralph Asha et Eleni Zervas . __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 septembre 2015
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