2019 QCCA 2176, 2019 QCCA 2176
Opinion
Droit de la famille — 192592 2019 QCCA 2176 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028010-189 (500-04-072235-188) DATE : 16 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. K... Y... APPELANT - défendeur c. Z... S... INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement du 23 novembre 2018 de la Cour supérieure (l’honorable Karen M.
Rogers), jugement disposant de demandes concernant la garde, les droits d’accès et la pension alimentaire payable pour ses deux enfants mineurs ( Droit de la famille – 182446 , 2018 QCCS 5044 ). [ 2 ] L’appelant invoque trois moyens d’appel : (1) la juge aurait erronément déterminé son revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire sans tenir compte de certaines déductions fiscales, (2) il n’aurait plus aucun revenu depuis le 24 décembre 2018 et serait donc incapable de payer une pension alimentaire et (3) l’intimée l’empêcherait d’exercer les droits d’accès aux enfants accordés par la juge. [ 3 ] Un premier constat s’impose : l’appelant n’a pas reproduit les notes sténographiques de l’audition ni les annexes de ses déclarations fiscales.
La Cour doit donc tenir pour avérées toutes les constatations factuelles de la juge et ne peut intervenir qu’en cas d’erreur de droit ( Jack c. Bergeron , 2019 QCCA 2013 , paragr. 5 in fine et note infrap. 3; Droit de la famille – 162321 , 2016 QCCA 1470 , paragr. 7 ). Or, la juge expose correctement les principes applicables. Cette Cour a maintes fois confirmé que ce ne sont pas toutes les dépenses d’entreprise qui peuvent être déduites aux fins du calcul de la pension alimentaire ( Droit de la famille – 122538 , 2012 QCCA 1652 , paragr. 11 ; Droit de la famille – 07382 , 2007 QCCA 297 , paragr. 12 ).
La juge refuse certaines déductions qui ne présentent aucun lien avec les revenus que l’appelant génère. Il occupe un emploi de gardien de sécurité, mais déduit certains frais reliés à un projet de consultation en immigration. La juge refuse de diminuer le revenu de l’appelant puisque ces dépenses ne lui servent pas à générer des revenus; elles servent uniquement à lui procurer un avantage fiscal.
La Cour ne voit aucune erreur révisable sur cette question dans le jugement. [ 4 ] Puis, l’appelant invoque que, postérieurement au jugement, il aurait perdu son emploi et ne serait plus en mesure de payer une pension alimentaire. Le rôle de la Cour d’appel consiste à corriger, le cas échéant, les erreurs de droit ou erreurs de fait manifestes et déterminantes de la juge d’instance. Elle ne peut tenir compte de faits survenus postérieurement au jugement. Au moment où la juge a rendu jugement, l’appelant gagnait un revenu.
D’ailleurs, les parties ne pouvaient déposer dans le dossier d’appel des documents qui n’étaient pas dans le dossier de première instance sans obtenir la permission de la Cour. Elles ne l’ont pas demandé. Le jugement ne contient aucune erreur révisable sur la fixation de la pension alimentaire. [ 5 ] Enfin, l’appelant invoque que l’intimée l’empêche d’exercer les droits d’accès aux enfants accordés par la juge.
Notamment, l’intimée se prévaudrait indûment du paragraphe [78] du jugement : « [l]orsque les droits d’accès du père impliqueront des couchers, les parties s’engagent à tenir compte des difficultés de Y à être loin de sa mère pour la nuit et à s’ajuster au besoin ». L’on ne peut reprocher à la juge d’avoir pris acte d’un engagement des parties. [ 6 ] Si les circonstances ont changé de manière significative depuis le jugement dont appel, les parties peuvent s’adresser à la Cour supérieure pour demander la ou les modifications nécessaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M. K... Y... NON REPRÉSENTÉ Me Abdessamad Tazaroualti ABDESSAMAD TAZAROUALTI AVOCAT Pour l’intimée Date d’audience : 12 décembre 2019
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