2015 QCCQ 3640, 2015 QCCQ 3640
Opinion
Centre hospitalier de l'Université de Montréal CHUM c. J.P. 2015 QCCQ 3640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-40-040003-159 DATE : 23 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL CHUM Demanderesse c. J... P...
Défendeur LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal CHUM (« CHUM ») saisit le Tribunal, le 21 avril 2015, d'une requête pour ordonnance de garde d'une durée de trente jours. [ 2 ] Le défendeur conteste la requête.
Il soulève, entre autres, qu'il y a chose jugée, car un jugement a été rendu le 7 avril 2015, par l'Honorable Alain Brault rejetant une requête pour garde en établissement présentée par le CHUM. [ 3 ] La requête dont le Tribunal est saisi ne fait pas mention du récent jugement du juge Breault, ni du récent séjour du 1 er au 7 avril 2015 du défendeur à l’hôpital suite à une ordonnance pour évaluation psychiatrique émise par la Cour du Québec. [ 4 ] Il est allégué dans la requête que le 15 avril 2015, le défendeur a été amené au CHUM et il a aussitôt manifesté son désir de quitter l'établissement.
Le défendeur a subi une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d'une garde étant donné que son état mental présente un danger pour lui-même ou pour autrui. [ 5 ] Le CHUM produit les deux (2) rapports d'examen psychiatrique datés des 15 et 17 avril 2015, effectués par les docteurs Guy Léveillé et François Lespérance. [ 6 ] Dans le rapport d'examen psychiatrique effectué, le 17 avril 2015, par le psychiatre Dr François Lespérance, il est indiqué : « MOTIFS ET FAITS SUR LESQUELS LE MÉDECIN FONDE SON OPINION :
A) Motifs et faits rapportés par des tiers (famille, intervenant, policier, autre) Amené par la police au JGH le 2015/04/15 pour trouble du comportement. Antécédent de trouble schizoaffectif, hospitalisation récente du 2015/04/01 au 2015/04/07.
B) Observations du médecin Collaboration avec méfiance. Affect irritable mais contenu. Discours accéléré, structuré, délire paranoïde et de grandeur : président firme filtration eau; médicaments sont radioactifs; radiation importante dans l'environnement; veut abandonner citoyenneté canadienne, aucune autocritique, jugement altéré. Pas idées hétéroagressives.
C) Opinion du médecin Diagnostic (même provisoire) : Trouble schizoaffectif décompensé Évaluation de la gravité de l'état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui : Risque élevé car jugement altéré et comportement désorganisé RECOMMANDATIONS Je suis d'opinion qu'une garde en établissement est nécessaire parce que cette personne présente un danger en raison de son état mental
pour elle-même et pour autrui pour une durée de 30 jours. Son état mental permet-il de faire témoigner utilement cette personne? Oui » [ 7 ] Dans le rapport d'examen psychiatrique effectué, le 15 avril 2015, par le psychiatre Dr Guy Léveillé 2015, il est indiqué : « MOTIFS ET FAITS SUR LESQUELS LE MÉDECIN FONDE SON OPINION :
A) Motifs et faits rapportés par des tiers (famille, intervenant, policier, autre) Patient transféré du JGH ce jour, y avait été amené par la police car comportement bizarre, fait partir alarme, drogue, fait analyser des médicaments, se peint la figure) et voisins inquiets. Patient connu du CHUM pour schizophrénie et ce depuis environ 10 ans. Vient tout juste de recevoir son congé.
B) Observations du médecin Patient volubile, grandiose, sera millionnaire car veut créer usine d'eau, dit par la suite vouloir partir du Canada, ce pourquoi il s'est peint la figure / fêté son départ « Halloween », patient veut faire analyser pour 30, 000 $ ses médicaments, il n'a aucune autocritique, son jugement est pauvre, il se dit emprisonné.
C) Opinion du médecin Diagnostic (même provisoire) : schizophrénie Évaluation de la gravité de l'état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient ou pour autrui : Elevé RECOMMANDATIONS Je suis d'opinion qu'une garde en établissement est nécessaire parce que cette personne présente un danger en raison de son état mental pour elle-même et pour autrui pour une durée de 30 jours. Son état mental permet-il de faire témoigner utilement cette personne?
Oui » [ 8 ] Le CHUM prétend qu'il y a des faits nouveaux depuis le jugement rendu le 7 avril 2015 et qu'il n'y a pas chose jugée. [ 9 ] En ce qui concerne les faits nouveaux, l'avocate du CHUM s'en remet aux rapports des Drs Lespérance et Lévéillé. [ 10 ] Les deux rapports succincts réfèrent à une intervention policière et des faits rapportés par des tiers. [ 11 ] Questionné par le Tribunal sur les circonstances ayant donné lieu à l’intervention policière, le défendeur précise qu’il s’était maquillé le visage et avait rencontré un groupe d’étudiants à l’extérieur de la résidence pour étudiants du Collège Vanier où il habite.
Il leur a fait part de son projet de se départir de son passeport canadien et de son plan pour aller vivre à l’étranger. [ 12 ] Dans son témoignage, il donne comme lieu de destination l’Arabie Saoudite, le Pérou ou la Macédoine. Par la suite, il se rétracte pour exclure l’Arabie Saoudite. [ 13 ] Il explique qu'il était tranquille dans son appartement, il travaillait sur son ordinateur, quand des policiers sont venus frapper à sa porte. [ 14 ] Ils l'ont sommé d'ouvrir la porte et par la suite lui ont avisé qu'ils allaient rentrer de force et ont commencé à compter à rebours.
Il a ouvert la porte avant la fin du compte à rebours pour constater la présence d'un groupe imposant de policiers et la présence d'ambulanciers qui l'attendaient à l'extérieur. [ 15 ] Il n'a pas offert de résistance et a été transporté à l'hôpital. [ 16 ] Il nie souffrir d’une maladie mentale, nie avoir besoin de prendre des médicaments. [ 17 ] Il insiste pour dire que le juge Breault l’a dispensé de suivre des soins psychiatriques et dispensé de prendre des médicaments. [ 18 ] Il compte poursuivre son projet d’effectuer les démarches pour quitter le Canada. [ 19 ] Il ne se souvient pas d’avoir été vu par les Drs Guy Léveillé et François Lespérance dont les rapports sont produits et il nie les observations mentionnées dans les deux (2) rapports. [ 20 ] Depuis qu'il a quitté l’hôpital, suite au jugement rendu le 7 avril 2015, rejetant la requête pour ordonnance, le défendeur présente une désorganisation qui a suscité l’inquiétude de son entourage, qui a fait appel aux autorités policières. [ 21 ] Lors de son témoignage devant la Cour, le Tribunal constate chez le défendeur une absence d’autocritique et un manque de
jugement. [ 22 ] Il a recours à la pensée magique et formule un projet irréaliste et incohérent de se départir de son passeport pour aller s'établir dans un éventuel pays étranger où il n'a aucune ressource ni attache. Étant bénéficiaire de prestations sociales, il est peu probable qu'il dispose des fonds pour réaliser son projet incertain. [ 23 ] Le défendeur minimise ses gestes et ne comprend pas leurs conséquences.
L'observation contenue dans les deux (2) rapports, voulant que son jugement soit pauvre, est étayée par la preuve dont dispose le Tribunal. [ 24 ] Le Tribunal estime qu’il y a suffisamment d’éléments, vu les comportements erratiques du défendeur, qui présente une certaine fragilité et une propulsion à la désorganisation, assortis d’un manque de jugement pour soutenir qu'il présente, à cause de son état mental, un danger pour lui-même et pour autrui, au point qu’une ordonnance intérimaire de garde en établissement soit justifiée à ce stade-ci. [ 25 ] Cependant, la preuve dont le Tribunal dispose, lors de la présentation de la requête, est insuffisante pour lui permettre de fixer à trente (30) jours la durée de la garde en établissement. [ 26 ] Selon l'enseignement de la Cour d'appel, le juge d’instance a le devoir de souligner une lacune dans la preuve, et permettre d'y remédier.
Ce devoir semble encore plus pressant dans une matière qui touche l’intérêt public.
Dans une telle situation, le juge d’instance se doit d’être vigilant, voire même proactif. [1] [ 27 ] C'est en appliquant ce principe qu'en date du 21 avril 2015, le Tribunal utilise la discrétion que lui confère l'article 292 C.p.c . [2] pour émettre une ordonnance pour complément de preuve assortie d'une ordonnance de garde intérimaire pour valoir jusqu'au 23 avril 2015, date à laquelle le Tribunal disposera définitivement de la requête, suite à la présentation du complément de preuve pour éclairer la Cour sur la nature de l’incident ayant occasionné l’intervention policière, qui a occasionné de l’hospitalisation du défendeur en date du 15 avril 2015. [ 28 ] Le 23 avril 2015, date à laquelle est continuée l’audition de la requête pour garde en établissement, le CHUM a voulu produire en preuve le rapport de police auquel réfèrent les rapports des deux (2) psychiatres.
L’avocate du défendeur s’est objectée à la production du rapport en question. [ 29 ] Le Tribunal a pris sous réserve ladite objection en attendant d’entendre les trois (3) témoins annoncés par l’avocate du CHUM, sur les circonstances entourant l’intervention policière. [ 30 ] Madame Esther Bendaken est gérante de la résidence collégiale St-Laurent, qui offre des services de logement à des étudiants du Cegep Vanier où le défendeur était antérieurement inscrit comme étudiant.
Présentement, il n’est plus étudiant et son bail expire le 31 mai 2015. [ 31 ] Vers la fin du mois de mars 2015, Mme Bendaken a eu à appeler la mère du défendeur, afin qu’elle vienne constater l’état de désorganisation dans lequel se trouvait son fils. [ 32 ] La mère du défendeur saisit la Cour du Québec d’une requête pour une ordonnance pour évaluation psychiatrique, qui a été émise, il en a résulté l’hospitalisation du défendeur jusqu’au 7 avril 2015. [ 33 ] Le 14 avril 2015, Mme Bendaken est témoin d’un comportement inadéquat du défendeur, qui ferme la porte d’entrée pour empêcher un autre étudiant de rentrer dans la résidence.
Madame Bendaken décrit le comportement du défendeur comme étant intimidant envers les autres résidents. [ 34 ] Elle précise que le défendeur les interroge sur leur provenance, leur religion et tient des propos racistes voulant que « les résidants, autres que « blanc », n’aient pas d’affaire ici ». [ 35 ] Le 14 avril 2015 en fin d’après-midi, après avoir quitté la résidence, Mme Bendaken circulait en auto quand elle aperçoit le défendeur se diriger vers la résidence avec en main ce qui semblait être un bâton. [ 36 ] Elle communique avec la concierge, qui est intervenue pour empêcher le défendeur de rentrer dans la résidence avec l’objet, qui s’avérait être un tuyau en cuivre. [ 37 ] Le défendeur est parti et est revenu en insistant pour rentrer avec le tuyau qu’il prétendait vouloir utiliser pour faire une expérience.
La concierge a refusé qu’il rentre avec le tuyau qu’il a finalement laissé à l’extérieur. [ 38 ] La concierge corrobore la version de la gérante et elle précise avoir peur du défendeur et que d’autres étudiants ont aussi peur de lui. [ 39 ] Le 14 avril 2015, vers 20h00, il a laissé brûler des steaks dans une salle commune, occasionnant la présence de fumée incommodante. [ 40 ] Monsieur Joël Blanchette connaît le défendeur depuis trois (3) ans puisque son logement est situé à proximité de celui-ci.
Ils se fréquentent occasionnellement en dehors des cours. [ 41 ] Il était présent à l’audition tenue le 7 avril 2015, à la Cour du Québec, pour supporter le défendeur, qui contestait la requête présentée par le CHUM, afin d’obtenir une garde en établissement pour une durée de trente (30) jours.
[ 42 ] Il a accompagné le défendeur à sa sortie de l’hôpital la même journée. [ 43 ] Monsieur Blanchette affirme que depuis son retour à la résidence, le défendeur tient des propos incohérents tels : « une chose grave est si vite arrivée ». Il dit avoir peur des policiers et tient des propos à connotation de violence laissant entendre qu’il pourrait s’en prendre à un policier. [ 44 ] Le 14 avril 2015, en soirée, il est accompagné d’autres résidents quand il voit le défendeur avec le visage peinturé en mauve. Il était en mode guerrier.
La concierge a appelé la police qui s’est rendue à l’appartement du défendeur. [ 45 ] Le témoin corrobore la version des deux (2) témoins précédents voulant que le défendeur soit intimidant envers les autres résidents, à qui il incite la peur. [ 46 ] Avant l’intervention policière, le défendeur s’est avancé à trois reprises vers une étudiante, qui a eu peur d’être agressée et a demandé au défendeur de garder ses distances. [ 47 ] Le défendeur explique qu’il s’est approché de l’étudiante afin de lui permettre de voir de près la peinture mauve sur son visage. [ 48 ] Le 14 avril 2015, le défendeur circulait avec un bâton à la main s’arrêter devant la salle de classe, située non loin de la résidence. [ 49 ] Le défendeur affirme qu’il ne voulait pas agresser personne avec le tuyau avec lequel il allait faire une expérience. [ 50 ] Quant à l’incident du steak laissé sur le poêle allumé sans surveillance dans la salle commune, le défendeur explique qu’il ne s'est absenté que quelques secondes pour aller chercher des épices dans son appartement.
ANALYSE ET MOTIFS Décision sur l’objection à la production en preuve du rapport de police [ 51 ] La déclaration écrite d'une personne qui ne comparaît pas comme témoin est admissible en preuve, si elle répond aux critères de fiabilité et de nécessité de l'
article 2870 C.c.Q. [3] . Dans la cause Bhutta c. Yaqoob [4] la Cour supérieure a décidé que les notes d'infirmières dans les dossiers médicaux et le rapport d'intervention d'ambulancier présentent de garanties suffisamment sérieuses pour que l'on puisse s'y fier. Toutefois, il y a lieu d'extraire de ces documents les faits que ces personnes n'avaient pas pour mission de constater et qui peuvent leur avoir été rapportés. [ 52 ] Ces principes s'appliquent en l'espèce. Ainsi, le rapport du policier qui ne comparaît pas comme témoin est admissible en preuve, quant à la
partie de sa déclaration qui porte sur des faits qu'il a constatés. [ 53 ] Le Tribunal estime qu'il y a suffisamment d’éléments pour établir la fiabilité du rapport de police, auquel réfèrent les deux rapports d'examen psychiatrique produit par le CHUM au soutien de sa requête pour garde en établissement. [ 54 ] Le témoignage en l'instance du policier qui a rédigé le rapport n'aurait rien apporté de plus que ce qui y est mentionné. [ 55 ] Quant aux faits non constatés par le policier rédacteur, les trois témoins, que le CHUM a fait entendre, corroborent les faits contenus dans ledit rapport. [ 56 ] Le défendeur a pu, durant son témoignage devant cette Cour, donner sa version sur les faits colligés dans le rapport et contredire la version des trois témoins. [ 57 ] Il n'y a aucun indice de violation des droits du défendeur dans le cadre de la préparation dudit rapport, ni que le CHUM l'ait obtenu en violation des droits du défendeur. [ 58 ] Le Tribunal peut accepter en preuve les rapports d'examens psychiatriques pour tenir lieu du témoignage des psychiatres en vertu de l'article 294.1 C.c.Q. [5] .
Pour que ces rapports puissent tenir lieu du témoignage de leur auteur, ils doivent être communiqués et produits au dossier en conformité avec les articles 331.1 et suivants C.p.c. [6] . [ 59 ] Le fait que le défendeur n'a pas eu la possibilité de contre-interroger les deux psychiatres dont les rapports sont produits en preuve ne fait pas obstacle au dépôt en preuve de ces rapports.
Par analogie, le fait que le défendeur n'a pas la possibilité de contre- interroger le policier rédacteur ne peut pas être retenu dans les circonstances comme étant suffisant pour faire obstacle à la production du rapport de police qui est pertinent pour éclairer le Tribunal sur les circonstances de l’intervention policière, qui a précédé la ré- hospitalisation du défendeur, le 15 avril 2015. [ 60 ] Pour ces motifs, l'objection est rejetée, le Tribunal permet la production en preuve du rapport de police.
Décision sur le moyen d'irrecevabilité [ 61 ] Le moyen d'irrecevabilité voulant qu'il y ait chose jugée, soulevé par le défendeur n'est pas fondé, car il ressort de la preuve que suite au jugement rendu le 7 avril rejetant la requête du CHUM, des faits nouveaux sont survenus, la situation du défendeur s'est détériorée, c'est ce qui ressort, entre autres, du rapport de police dont voici la teneur : « Déroulement chronologique de l’incident
Sommaire des faits :
L’agent de sécurité de la Résidence du Cegep St-Laurent contacte le 911 car un des étudiants est bizarre. Dans la journée, à de nombreuses reprises l’alarme de fumée a été déclenché dans sa chambre. Puis il l’arrêtait. Plusieurs étudiants nous ont mentionné être inquiet. Ils ne savent pas de quoi il est capable. Hier, il a fait cuire un steak dans l’espace commun. Il l’a laissé sans surveillance. Aujourd’hui, en après-midi il a choisit de sortir une plante de la résidence dehors. La plante est énorme et clairement n’est pas faite pour être déplacée.
Malgré que des responsables de la résidence lui ait mentionné qu’il ne pouvait pas faire ça, il ne comprend pas. Plus tard, il est arrivé au Cégep avec un tuyau de cuivre – pour attirer la foudre – comme il disait. On lui a interdit de rentrer avec celle- ci. Il a dû la laisser à l’entrée. Lorsqu’il est retourné, le tuyau n’y était plus – cela l’a perturbé. Ce soir, il est rentré du Cégep avec le visage peinturé en mauve. L’agent de sécurité Kracivk me dit qu’il voit vraiment une dégradation de son état de santé et plusieurs étudiants nous répètent la même chose.
Il nous explique qu’il était un étudiant normal en janvier 2015 et que son comportement a changé du tout au tout. Le 27 mars 2015, les policiers ont exécuté une ordonnance d’évaluation psychiatrique au CH Notre-Dame. Il aurait été diagnostiqué schizophrène à ce moment-là. À notre arrivée, il refuse de nous ouvrir la porte. Je l’avise que je vais rentrer car je dois vérifié son état de santé. L’agent de sécurité m’ouvre la porte. M. P... est assis à son ordinateur. Il a le visage recouvert de peinture mauve. Il me parle tout de suite du vol de son tuyau – qu’il désire que ce soit enquêté.
Puis je vois qu’il a une poêle sur le rond. Le rond est allumé. La poêle est vide. Je l’avise du danger. Il me répond qu’il fait une expérience et que plus tard, il mettrait de l’eau dedans possiblement. Je ferme le poêle. Je remarque que la porte du mini-réfrigérateur est arrachée. Le réfrigérateur est vide. Constats : - M. P... n’a pas pris de douche ou lavé ses vêtements depuis plusieurs jours. - Ses propos sont très incohérents. Il saute du coq à l’âne. Il nous dit qu’il déménage en Nouvelle Calédonie en juin.
Il mentionne qu’il ne va plus à ses cours car il a créé une compagnie qui change la neige en eau potable. - Il représente clairement un danger grave et Immédiat. Il n’a aucune idée de l’impact de ses gestes. L’état de sa chambre : - Le détecteur de fumée a été arraché par M. P.... - Il y a plusieurs mégots de cigarettes au partout dans sa chambre, sur le planché, dans une assiette. - Un papier semble avoir été mis en feu mais il n’a pas brûlé au complet. - Il ya une assiette brisé et un verre au sol. - L’appartement est insalubre. Mesures prises : - Transporté par US 0143 au CH Jewish.
L’infirmière Linda Marchand prend charge au triage. Il est placé dans la salle #6 – celle ci est barrée. - Photos de l’appartement prises par l’Agent Di Tullio. - L’agent de sécurité s’occupe de fermer la porte de chambre de M. P.... - Rapport faxé au CH Jewish. » [ sic ] Décision sur le fond de la requête [ 62 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve, plus particulièrement des témoignages de M.
Joël Blanchette, étudiant, dont l’appartement est situé à proximité de celui du défendeur, que ce dernier s’est désorganisé entre le 7 et le 15 avril 2015, au point qu’il intimidait les autres résidents, perturbait la quiétude des lieux et faisait peur aux autres résidents. [ 63 ] Il est devenu imprévisible, incohérent et a posé des gestes qui suscitaient de l’inquiétude.
Il a tenu des propos qui traduisent une propension à vouloir s’attaquer à la police. [ 64 ] Le témoignage clair et précis de la gérante est éloquent quant aux changements et aux gestes inquiétants posés par le défendeur depuis le 7 avril 2015. [ 65 ] Ces témoignages, qui sont corroborés par celui de la concierge, sont suffisants pour démontrer qu’en raison de sa santé mentale, le défendeur présentait un danger pour autrui et lui-même quand les policiers sont allés le chercher le 15 avril 2015 pour l'amener à l'hôpital. [ 66 ] Depuis sa ré-hospitalisation, sa situation ne s’est pas améliorée, c’est ce que le Tribunal a constaté à travers le témoignage du
défendeur, qui se résume en « déni ». Il nie être atteint d'une maladie, il nie avoir eu des comportements erratiques, nie que son jugement et son autocritique sont altérés. Il ne reconnaît pas avoir besoin d'aide, allant à blâmer les policiers et les psychiatres. [ 67 ] Son témoignage devant cette Cour corrobore les observations des psychiatres qui l'ont examiné, en ce qui concerne l'absence d'autocritique, l'absence de jugement et la présence d'idée de grandeur. [ 68 ] Dans l'arrêt Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c.
A.G ., l'Honorable France Thibault écrit : [27] Il est reconnu que l’état mental d’une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il que cet état d’esprit soit associé à un élément de dangerosité. […] [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne.
La dangerosité d’une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personne est ou doit être dangereuse. [7] [ 69 ] Le Tribunal reconnaît que la garde en établissement, qui est une mesure privative de liberté, doit être autorisée seulement pour des motifs graves et sérieux et que le fait d'être porteur d'une maladie mentale ne crée pas de présomption de dangerosité, si bien qu'un diagnostic de maladie mentale est insuffisant en soi pour tirer une conclusion sur la dangerosité d'une personne visée par un tel diagnostic, c'est ce que depuis belle lurette, enseigne la Cour suprême qui a reconnu et dénoncé la persistance des stéréotypes concernant la surestimation de la dangerosité des personnes qui souffrent de maladies mentales, tendance qui selon elle, doit être contrée [8] . [ 70 ] Une personne peut présenter un danger pour elle-même ou pour autrui, si elle sombre dans une maladie mentale sans prendre les moyens pour se traiter [9] ou se faire traiter.
C'est dans cette situation que se retrouve le défendeur, en regard de la preuve prépondérante présentée dans cette affaire. [ 71 ] La nature du danger redouté doit être explicitée. Il doit s'agir d'un danger important et d'un potentiel de danger élevé [10] . La Cour d’Appel dans S.L. c.
Centre hospitalier universitaire de Québec [11] enseigne qu’il ne faut pas attendre qu’un geste dangereux soit commis pour conclure à la nécessité de la garde. [ 72 ] L'application de ces principes à la trame factuelle dont il dispose amène le Tribunal à conclure que le CHUM s'est déchargé de son fardeau de preuve en démontrant par prépondérance de preuve que le défendeur présente, en raison de son état mental, un danger pour lui-même et pour autrui, en conséquence, la requête est accueillie selon ses conclusions. [ 73 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE la requête; [ 75 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement au Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour une durée d’au plus trente (30) jours à compter du présent jugement. [ 76 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Catherine Pariseault Étude légale : Lavery, de Billy Avocate de la demanderesse M e Alice Zuquim Étude légale : Ménard, Martin Avocats Avocate du défendeur Date d'audience : 21 et 23 avril 2015
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