2017 QCCA 2047, 2017 QCCA 2047
Opinion
Stewart c. Ministre de la Justice du Canada 2017 QCCA 2047 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006274-169 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
PARTIE DEMANDERESSE AVOCAT COLIN STEWART m e PIERRE L’ECUYER (Morneau L’Ecuyer La Leggia Rouleau & Ass.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA Me SAROM BAHK (Ministère de la Justice Canada) En révision judiciaire d’une ordonnance d’extradition prononcée le12 octobre 2016 par l'honorable Jody Wilson-Raybould, Ministre de la justice du Canada.
NATURE DE L'APPEL : Extradition- Révision judiciaire de la décision de la Ministre de la justice du Canada Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience.
Argumentation de Me Pierre L’Ecuyer 9 h 31 Argumentation de Me Sarom Bahk 9 h 35 Suspension de l’audience 9 h 41 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande de révision judiciaire de la décision de la ministre de la Justice du Canada (l’honorable Jody Wilson-Rayboult) rendue le 12 octobre 2016.
Cette dernière ordonne l’extradition du demandeur vers les États-Unis d’Amérique à l’égard d’une accusation de complot en vue de posséder dans l’intention de distribuer plus de 1 000 kilogrammes de marijuana. [ 2 ] Le demandeur soulève trois motifs de révision de la décision de la ministre : 1 . La ministre aurait erré dans sa décision en ne tenant pas suffisamment compte des éléments dont elle disposait. 2 . La ministre aurait erré en omettant de respecter un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale en refusant de lui communiquer certains éléments de preuve. 3 .
La ministre aurait rendu une décision entachée d’une erreur de droit en interprétant l’article 17bis du Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis. [ 3 ] Encore tout récemment, la Cour suprême du Canada a rappelé que la norme de contrôle applicable à la décision du ministre de la Justice d’extrader une personne est la norme de la décision raisonnable en raison de son caractère essentiellement politique [1] .
[4] Le demandeur plaide que la ministre n’a pas donné suffisamment d’importance à la crainte qu’il éprouve pour sa vie et sa sécurités’il est extradé aux États-Unis en raison des conditions de détention et en raison du fait que le père d’un complice allégué est témoin dela poursuite. Il craint des représailles pour ce motif. Or, la ministre mentionne dans sa décision que, malgré le manque de précision desobservations du demandeur à ce sujet, elle a, « par souci de prudence », communiqué avec les autorités américaines pour s’enquérir deleur capacité à assurer la sécurité du demandeur.
Elles ont assuré la ministre qu’elles seraient en mesure de le faire, tant avant le procèset qu’après la déclaration de culpabilité, le cas échéant, notamment en choisissant un établissement de détention approprié auxcirconstances grâce à un système de classification prenant en compte de tels facteurs. [5] La décision de la ministre de rejeter cet argument et de considérer que l’ordonnance d’extradition ne violerait pas ses droitsprotégés par l’article 7 de la Charte canadienne est par conséquent raisonnable. [6] En ce qui a trait à la communication de la preuve, la Cour suprême écrit dans États-Unis d'Amérique c.
Kwok[2] : 99 L’affaire Stinchcombe, précitée, portait sur la communication de la preuve dans le contexte d’un procès criminel, procédure oùles questions liées à la culpabilité ou à l’innocence font directement intervenir le droit à une défense pleine et entière. Les procéduresd’extradition ne portent pas sur ces questions. Elles s’apparentent plutôt, à certains égards, aux enquêtes préliminaires.
Toutefois,comme l’ont souligné les juges Cory et Iacobucci dans l’arrêt Dynar, précité, par. 132-133 : L’audience relative à l’incarcération n’a pas pour objet d’assurer la communication prévue dans une enquête préliminaire en droit interneet elle n’a pas été conçue à cette fin. Voir Philippines (Republic) c. Pacificador [référence omise]. Plus précisément, ni la loi ni le traitén’obligent l’État requérant à révéler les rapports entre les États-Unis et les autorités canadiennes dans le cadre d’une enquête. . . .
Toute obligation de communication que l’on considérerait comme prévue par la loi au nom de la justice fondamentale reconnue àl’art. 7 de la Charte serait donc nécessairement restreinte en raison du rôle limité attribué au juge d’extradition par la loi et de lanécessité d’éviter d’imposer les notions canadiennes relatives à l’équité procédurale aux autorités étrangères. […] 101 En l’espèce, le demandeur avait le droit de prendre connaissance de la preuve retenue contre lui, notamment les documentsinvoqués par les États-Unis pour établir prima facie le bien-fondé des accusations.
Étant donné que l’État requérant ne se fondait pas surdes documents en possession des autorités canadiennes et qu’il n’y avait aucune indication de mauvaise foi ou de motifs inappropriés dela part des autorités chargées des poursuites, il n’existait aucune obligation de communiquer les documents additionnels demandés. [Soulignements ajoutés] [7] Depuis, dans Sriskandarajah c. États-Unis d’Amérique[3], la Cour suprême a rappelé que les principes de l’arrêt R. c.
Stinchcombe ne sont pas transposables à l’extradition : 30 À l’étape de l’arrêté d’extradition, l’équité procédurale ne commande pas une communication de type Stinchcombe : R. c.Stinchcombe, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326.
Le ministre doit révéler de manière suffisante au fugitif la preuve dont ildispose contre lui et lui donner la possibilité de faire valoir ce qui milite contre son extradition (Kwok, par. 99 et 104); il doit en outreétayer suffisamment sa décision d’extrader le fugitif (Lake, par. 46; Kwok, par. 83). [8] Or, le demandeur a eu la communication de tous les éléments qui étaient à la disposition de la ministre, sauf l’avis juridique. Laministre n’était pas en possession des déclarations et des ententes sur plaidoyers des témoins que le demandeur désirait obtenir.
Desurcroît, ces éléments de preuve n’étaient pas nécessaires pour établir la preuve prima facie des accusations portées aux États-Unis. La ministre a respecté l’équité procédurale[4] en ce qu’elle a permis au demandeur d’avoir accès à tout le dossier qu’elle avait en sapossession et lui a donné l’opportunité de faire ses observations, dont elle a d’ailleurs tenu compte. [9] Enfin, l’article 17bis du Traité[5] stipule :
Si les deux Parties contractantes ont compétence pour exercer l’action pénale contre l’individu pour l’infraction visée par la demande d’extradition, l’exécutif de l’État requis, après avoir consulté l’exécutif de l’État requérant, décide s’il y a lieu d’extrader l’individu ou de soumettre le cas à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Avant de prendre cette décision, l’État requis considère tous les facteurs pertinents, notamment : (
i) le lieu où l’individu projetait de commettre l’infraction ou de causer le préjudice ou a commis l’infraction ou causé le préjudice; (ii) les intérêts respectifs des Parties contractantes; (iii) la nationalité de la victime ou de la personne visée; et (iv) la disponibilité des preuves et l’endroit où elles se trouvent.
If both contracting Parties have jurisdiction to prosecute the person for the offense for which extradition is sought, the executive authority of the requested State, after consulting with the executive authority of the requesting State, shall decide whether to extradite the person or to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution. In making its decision, the requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to: (
i) the place where the act was committed or intended to be committed or the injury occurred or was intended to occur; (ii) the respective interests of the Contracting Parties; (iii) the nationality of the victim or the intended victim; and (iv) the availability and location of the evidence. [ 10 ] La Cour a mentionné dans Garz [6] que les facteurs établis par la Cour suprême dans Cotroni [7] sont essentiellement les mêmes que les critères prévus à l’article 17bis [8] . [ 11 ] La ministre précise dans sa décision que le Service des poursuites pénales du Canada l’a informée « qu’intenter une poursuite au Canada n’aurait pas la même efficacité qu’intenter une poursuite aux États-Unis ou ne constituerait pas une possibilité réaliste » [9] .
Cependant, elle ne s’arrête pas là. Elle effectue un examen des facteurs établis par la Cour suprême dans Cotroni [10] avant de conclure que l’extradition du demandeur ne viole pas ses droits garantis par l’ article 6 (1) de la Charte canadienne [11] , mettant en balance tous les éléments pertinents [12] . La ministre n’a commis aucune erreur dans son interprétation de l’article 17bis du Traité. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 12 ] REJETTE la demande de révision judiciaire. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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