2016 QCCQ 7856, 2016 QCCQ 7856
Opinion
Protection de la jeunesse — 163452 2016 QCCQ 7856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000066-142 DATE : 9 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2006 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La direction de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 2 février 2016 et valable jusqu’au 30 juin de la même année, concernant l’enfant X, né le [...] 2006.
Essentiellement, elle suggère de confier l’enfant à ses parents suivant le principe d’une garde alternée. [ 2 ] À l'audience, les parents, monsieur B et madame A, sont présents. Un avocat veille aux intérêts de X. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. Aussi, elles consentent au dépôt d’un rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] pour valoir son témoignage et du
sommaire des interventions en psychologie jeunesse rédigé par madame [intervenante 2]. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgé de dix ans. Il a un frère et deux sœurs qui elles, sont majeures. Il est décrit comme un enfant brillant qui fonctionne généralement bien. [ 6 ] Il ne rencontre pas de difficultés particulières sauf qu’il est coincé entre ses parents qui sont tiraillés par leur conflit de séparation. Dans son suivi en psychologie, il ressort que l’enfant a des symptômes d’agitation et d’impulsivité.
Il est difficile d’établir un lien de confiance avec lui. [ 7 ] Madame [intervenante 1] résume bien la situation lorsqu’elle écrit : « La situation de X demeure préoccupante. Il subit les impacts de la relation très conflictuelle qui oppose les parents. L’enfant verbalise qu’il veut que les chicanes cessent et qu’il ne veut plus se sentir pris entre ses parents.
X ne veut pas déplaire à l’un ou à l’autre de ses parents et dans ce contexte, il peut vivre beaucoup d’anxiété (besoin que les parents soient attentifs aux besoins de X) [1] . » [ 8 ] Depuis janvier 2016, madame [intervenante 1] note « une amorce de changements dans le comportement des parents [2] . » Il y a une amélioration de leur participation lors des rencontres communes et ils sont en mesure de trouver des éléments positifs chez l’autre parent.
Ils placent dorénavant leur fils davantage au centre de leurs préoccupations. [ 9 ] Toutefois, le conflit de séparation est encore actuel et dans ce cadre, des outils et du support sont encore nécessaires pour aider les parents à franchir une autre étape, celle de se faire plus confiance et de viser les intérêts de X avant toute autre considération.
[ 10 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis comme l’admettent ses parents. L’ensemble de la preuve, les consentements et l’intérêt de X militent en faveur de l’acceptation des mesures proposées, avec la modification suggérée quant au début de la période de garde en janvier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 février 2016; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à ses deux parents, en alternance pour trois semaines, jusqu’au 31 décembre 2016, et à partir du 16 janvier 2017, en alternance aux deux semaines, et chaque semaine, le jeudi, un contact chez le parent non gardien, de 16 h à 19 h; [ 15 ] AUTORISE les parties à modifier les modalités de garde, de consentement et à défaut d’entente, la Directrice de la protection de la jeunesse prendra position dans le meilleur intérêt de l’enfant; [ 16 ] INTERDIT aux parents de dénigrer l’autre parent en présence de X; [ 17 ] INTERDIT aux parents d’utiliser l’enfant comme message entre eux; [ 18 ] RECOMMANDE que les parents se présentent ensemble lorsque requis aux différentes rencontres; [ 19 ] ORDONNE à l’enfant X et à ses parents de participer activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 30 juin 2017; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 23 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la D.P.J. Me Sébastien Caron Avocat de l'enfant Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 9 juin 2016 Jugement signé le : 10 juin 2016
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