2018 QCCA 281, 2018 QCCA 281
Opinion
Droit de la famille — 18348 2018 QCCA 281 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027315-183 (505-12-039453-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2018 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE MORIN DAOUD, AVOCATS ET MÉDIATEURS Me YASMINE C. DAOUD (Morin Daoud) INTIMÉ P... F... PERSONNELLEMENT ET PRÉSENT MISE EN CAUSE AVOCATE O... P... Me SYLVIE GUÉRIN (Absente) ( Sylvie Guérin, avocate) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 janvier 2018 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 29 Appel du rôle. Identification des parties. L’avocate de la mise en cause, Me Sylvie Guérin est absente. Selon Me Yasmine C. Daoud, Me Guérin lui a fait parvenir un courriel à l’effet que cette dernière s’en remet à la discrétion de la Cour quant au sort réservé à la présente requête. Le juge demande à Me Daoud de produire au dossier une copie dudit courriel s’il ne contient pas des informations confidentielles. 9 h 30 Suspension de l’audience. 10 h 01 Ouverture de l’audience.
Commentaire introductif du juge. 10 h 03 Argumentation de Me Daoud. 10 h 12 Me Daoud dépose une copie du courriel reçu de Me Guérin le 20 février 2018 à 14 h 47. 10 h 13 Commentaire du juge. 10 h 16 Argumentation de monsieur P... F.... 10 h 31 Réplique de Me Daoud. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 45 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, membre du Barreau, demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire qui rejette sa demande de cesser d’occuper (l’honorable Pierre-C. Gagnon) [1] . Ce jugement intervient après que la preuve eut été close de part et d’autre et que les avocats eurent déposé leurs cahiers de source ainsi que leurs plans d’argumentation respectifs.
À ce stade de l’instruction, seules les observations écrites de la requérante n’avaient pas encore été communiquées au juge de première instance. [ 2 ] Il convient de mentionner que la demanderesse en première instance et intervenante en appel ne conteste pas la requête, choisissant plutôt de s’en remettre à la décision du soussigné. [ 3 ] Le juge a tranché la requête pour cesser d’occuper en retenant principalement que le conflit opposant le requérante à son client était d’ordre pécuniaire. [ 4 ] Les pièces au dossier font cependant voir que le contentieux est plus étendu.
L’intimé reproche aussi à son avocate des fautes professionnelles alléguées dans une lettre datée du 7 février 2018 transmise au syndic du Barreau : « Des erreurs importantes ont eu lieu lors de l’exécution du travail facturé.
Les erreurs ont eu lieu autant durant la préparation de l’audition que durant l’audition » […] « De plus, les impacts monétaires sont à prévoir suite à ces erreurs. » [ 5 ] De plus, l’allégation 20 de la requête fait voir que l’intimé exige de son avocate de lui transmettre à l’avance un projet d’observation écrit aux fins de le réviser avec l’aide d’un avocat externe et d’autoriser préalablement sa production au juge [2] .
[ 6 ] Or, la requérante plaide précisément : « Le lien de confiance entre l’appelant et l’intimé est complètement rompu et le conflit qui les oppose empêche l’appelant de remplir ses obligations déontologiques et de continuer de représenter valablement et adéquatement l’intimé. » [3] [ 7 ] Sous l’ancien Code de procédure civile , la jurisprudence de notre Cour avait établi que le jugement qui rejette la requête d’un procureur pour cesser d’occuper devrait être considéré comme un jugement qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [4] . [ 8 ] Dans le même esprit, j’estime que la requête pour autorisation d’appeler satisfait aux exigences de l’article 31 C.p.c. [ 9 ] Même si je suis sensible aux préoccupations d’efficacité et de proportionnalité manifestées par le juge de première instance; la question éthique soulevée par la requérante me paraît ici déterminante. [ 10 ] Il n’est cependant pas nécessaire de suspendre l’instance, la Cour supérieure devant conserver sa compétence pour intervenir, le cas échéant, sur toute demande de modification des mesures provisoires que les parties pourraient lui présenter.
Toutefois, comme le prescrit l’alinéa 3 de l’article 31 C.p.c. « le jugement au fond ne peut […] être rendu […] avant la décision de la cour ». [ 11 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 14 ] REJETTE la demande de suspendre l’instance; [ 15 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1 er juin 2018, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 20 ] LE TOUT , sans frais. GUY GAGNON, J.C.A.
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