2019 QCCQ 8360, 2019 QCCQ 8360
Opinion
R. c. M.L. 2019 QCCQ 8360 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre criminelle et pénale » N° : 555-01-000750-183 DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MEREDITH, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. M... L... Accusé ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4
(2.1) CODE CRIMINEL JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès dans le district de Pontiac relativement à deux (2) chefs d’accusation concernant des événements survenus le 9 juin 2018: 1 er chef: Le ou vers le 9 juin 2018, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2002-[...]), enfant âgé de moins de 16 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 (
a) du Code criminel ; 2 e chef: Le ou vers le 9 juin 2018, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2004-[...]), enfant âgé de moins de 16 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 (
a) du Code criminel . [ 2 ] Pour les fins de ce jugement, qui fait l’objet d’une ordonnance de non-publication, le Tribunal réfère à la plaignante sur le premier chef à
titre de X et à la plaignante sur le deuxième chef à
titre de Y. [ 3 ] Essentiellement, la preuve de la poursuite décrit des incidents survenus le 9 juin 2018 à la résidence de monsieur D... L..., le père des plaignantes, alors que l’accusé, qui est le cousin de D... L..., est venu les visiter. [ 4 ] Plus particulièrement, les gestes reprochés seraient survenus lorsque les deux (2) plaignantes, âgées de 15 ans (1 er chef) et de 13 ans (2 e chef) à l’époque, sont allées se coucher et que l’accusé est allé les border.
C’est alors que l’accusé aurait fait des attouchements sur les plaignantes, ce que la poursuite soutient étaient à des fins d’ordre sexuel. [ 5 ] L’accusé a témoigné en défense. Tout en apportant certaines distinctions, il reconnaît les avoir touchées de façon similaire à la façon décrite par les plaignantes au moment de les border.
Cependant, il nie avoir flatté les fesses de Y et, de façon générale, nie que ses contacts aient été faits à des fins d’ordre sexuel. [ 6 ] La question en litige consiste à déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention requise en vertu de l’
article 151 du Code criminel . 1. CONTEXTE [ 7 ] Au mois de juin 2018, l’accusé réside avec sa mère dans la région de Ville A. Cette situation fait suite à la rupture de son
mariage avec son ex-conjointe, la mère de ses deux jeunes filles, qui a la garde des filles et qui réside dans la région de Ville B. [ 8 ] Concomitant à la rupture de son mariage, l’accusé fut accusé et condamné dans une affaire de possession de pornographie juvénile, ce qu’il a lui-même souligné lors de son témoignage, en interrogatoire en chef. [ 9 ] Le 9 juin 2018, dans le cadre de l’exercice de ses droits de visite, l’accusé se rend dans un centre commercial de la région de Ville B pour visiter ses deux filles. Par la suite, il était attendu à la résidence de D...
L..., le père des plaignantes. [ 10 ] Jusqu’à cette date, l’accusé et D... L... étaient très proches depuis de nombreuses années. Ils se considéraient comme des frères. Toutefois, D... L... et sa conjointe étaient au courant des démêlées avec la justice de l’accusé au sujet d’une affaire de pornographie juvénile. [ 11 ] Après sa visite avec ses filles cette journée-là, l’accusé se rend chez D... L... vers la fin de l’après-midi. Les plaignantes et leurs parents se réjouissent de sa visite et ils passent la fin de l’après-midi, l’heure du souper et la soirée, tous ensemble, à la résidence de D...
L.... [ 12 ] La preuve révèle qu’à divers moments, l’accusé a certains contacts avec les plaignantes et démontre une certaine proximité envers celles-ci, ce qui a rendu leur père, D... L..., mal à l’aise et inquiet. D... L... a caractérisé ses contacts comme étant des « caresses déplacées ». À la lumière du fait qu’il est au courant de type d’infractions reprochées contre l’accusé, tel le bon père de famille qu’il est, D...
L... est aux aguets par rapport à l’accusé étant donné la nature de certains contacts qu’il a observés de la part de l’accusé envers ses filles au courant de la journée. [ 13 ] À cet égard, les témoins de la poursuite décrivent divers moments avant et après le souper où ils considèrent la nature des contacts de l’accusé avec les plaignantes comme étant trop intime ou trop proche. Les plaignantes décrivent même certains contacts comme ceux qu’on s’attendrait d’un « petit ami » de celles-ci.
Bref, certains agissements de l’accusé avant et après le souper rendaient les plaignantes ou les parents mal à l’aise. [ 14 ] Vers 22h30-23h00, les plaignantes vont se coucher. Leurs parents se rendent les border. L’accusé se rend ensuite les border après que les parents eurent quitté. Les plaignantes sont couchées dans la même chambre ce soir-là. Il semble que le fait que l’accusé se rend les border ne soit pas hors de l’ordinaire selon les habitudes qu’avaient certaines personnes proches de la famille. [ 15 ] Les parents, de leur côté, retournent à l’extérieur devant le feu de camp. Cependant, D...
L... trouve que l’accusé prend trop de temps et il a un mauvais pressentiment, donc il retourne à l’étage où se trouvent l’accusé avec ses filles. [ 16 ] Les plaignantes expliquent au Tribunal la nature des attouchements que l’accusé a faits sur elles, l’une après l’autre, à partir du moment où l’accusé est seul dans la chambre avec elles. Premièrement, selon Y, l’accusé s’est assis à côté d’elle, sur le lit. Tout en jasant un peu avec elle (soulignant entre autres à quel point il s’ennuie d’eux), l’accusé lui flatte le dos avec sa main droite, sous la couverture.
Ensuite, il la flatte de façon répétée en montant sa main sur son dos et passant sa main sur ses fesses jusqu’à ses cuisses. Les gestes sont posés par-dessus ses sous-vêtements. Y souligne comment cela la rend inconfortable et qu’elle voulait lui dire de cesser, mais qu’elle était trop gênée. Ces gestes se déroulent pendant quelques minutes. [ 17 ] Par la suite, l’accusé va border X. Cette dernière est couchée sur le dos. Elle porte un sous-vêtement et une camisole qui est un peu remontée. L’accusé s’étend à côté d’elle et se place lui aussi sous la couverture.
Il jase avec elle aussi, en lui disant encore à quel point il s’ennuie d’elle. En même temps, l’accusé place sa main droite sur le ventre de X et il bouge les doigts un peu. Par contre, il ne la flatte pas. À aucun moment il ne glisse sa main sous le sous-vêtement ni la camisole de X. Elle aussi explique comment ce geste la rendait inconfortable et qu’elle voulait qu’il quitte. Elle est très soulagée lorsque son père entre dans la chambre et invite l’accusé à retourner au feu avec lui. [ 18 ] Ensuite, les trois (3) adultes retournent au feu pour terminer la soirée. Ils se couchent aux petites heures du matin.
L’accusé quitte peu de temps après son réveil le lendemain. [ 19 ] Les parents des plaignantes attendent au lundi pour discuter de leurs inquiétudes par rapport à la visite de l’accusé. Alors qu’ils sont tous ensemble à la maison, D... L... informe ses filles des problèmes de l’accusé avec la justice et qu’il aurait perdu son emploi suite à une affaire de pornographie juvénile.
Les plaignantes n’étaient pas au courant de ces faits jusqu’à cette rencontre. [ 20 ] C’est à ce moment, alors qu’ils sont tous ensemble, que les plaignantes expliquent à leurs parents les gestes posés par l’accusé dans la chambre à coucher le samedi soir. X décrit en premier ce qui s’est passé, suivi de la version de Y. Cette dernière pleure beaucoup. Selon D... L..., cette conversation dure environ une dizaine de minutes. Ensuite, les parents ont vite fait de s’assurer que leurs filles se concentrent sur leur routine habituelle. [ 21 ] Le lendemain, ne sachant pas quoi faire dans de telles circonstances, D...
L... contacte un psychologue dans le contexte de son emploi. Ce dernier l’informe que, vu la nature des allégations, la DPJ devra être informée. Il apprend ensuite que la DPJ se doit de communiquer avec les autorités policières dans de telles circonstances. C’est à ce moment que débute l’enquête policière qui mènera à l’arrestation de l’accusé et aux présentes accusations. [ 22 ] L’accusé reconnaît s’être rendu dans la chambre où les plaignantes étaient couchées afin de la border. Il reconnaît les avoir touchées de façon similaire à la façon décrite par les plaignantes.
Par contre, concernant Y, il nie lui avoir flatté les fesses et les cuisses telle que soutenue par cette dernière. Enfin, il nie avoir posé des gestes à des fins d’ordre sexuel à l’égard de l’une ni de l’autre des plaignantes. 2. ANALYSE [ 23 ] En l’espèce, il incombe à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé relativement aux deux
(2) infractions, soit d’avoir touché une
partie du corps de Y et X, et ce, à des fins d’ordre sexuel, contrairement à l’ article 151(1) (
a) du Code criminel . [ 24 ] Rappelons que, dans le présent dossier, comme dans tout procès où une personne fait face à des accusations criminelles, l’accusé est présumé innocent. Le fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé repose en tout temps sur les épaules de la poursuite.
À cette fin, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions qui lui sont reprochées. [ 25 ] Cette norme qu’est le fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable se définit comme suit : • la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est-à-dire la présomption d’innocence; • le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé; • un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé; • il repose plutôt sur la raison et le bon sens; • il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve; • la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole; • il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable — le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé. [1] [ 26 ] Relativement à l’infraction prévue à l’
article 151 , la poursuite doit donc prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants : • Chacune des plaignantes était âgée moins de 16 ans au moment des évènements ; • L’accusé savait que celles-ci étaient âgées de moins de 16 ans ; • L’accusé a touché directement ou indirectement une ou des parties du corps de chacune des plaignantes ; • Ces gestes d’attouchements ont été faits à des fins d’ordre sexuel, c’est-à-dire que l’accusé recherchait une gratification sexuelle ou qu’il violait l’intégrité sexuelle de chacune des plaignantes [2] . [ 27 ] Dans la présente affaire, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les plaignantes étaient âgées moins de 16 ans aux moments des gestes reprochés et que l’accusé savait qu’elles étaient âgées moins de 16 ans.
Considérant la nature de la relation entre l’accusé, D... L... et les deux plaignantes et le fait qu’il connaît très bien X et Y depuis leurs naissances, il est clair que l’accusé savait qu’elles étaient âgées de moins de 16 ans. Enfin, le Tribunal est également satisfait que la preuve démontre que, le 9 juin 2018, l’accusé a touché une
partie du corps de chacune des plaignantes. [ 28 ] Ce ne sont pas sur ces éléments que repose le débat dans le présent cas.
La question en litige en l’espèce est de déterminer si la poursuite a prouvé que l’accusé avait l’intention criminelle requise en vertu de l’ article 151(1) (a), c’est-à-dire que les attouchements qu’il a faits sur les plaignantes dans la chambre à coucher ont été faits à des fins d’ordre sexuel, donc qu’il a touché Y et qu’il a touché X à des fins de gratification sexuelle ou de manière à porter atteinte à leur intégrité sexuelle. [ 29 ] Cet élément essentiel, « à des fins d’ordre sexuel », peut être prouvé par une preuve directe et peut s’inférer de la preuve circonstancielle ou de la nature de l’attouchement même (dans le sens que la seule inférence raisonnable que le Tribunal peut tirer de la preuve circonstancielle ou de la nature de l’attouchement est que l’accusé a posé les gestes d’attouchement à des fins d’ordre sexuels). [3] [ 30 ] Le Tribunal doit donc considérer l’ensemble de la preuve présentée, tant par la poursuite, qu’en défense.
Dans le présent dossier, l’accusé a choisi de témoigner. En conséquence, il est important d’appliquer les enseignements de la Cour Suprême du Canada dans R. c. W(D). [4] Ainsi, dans un premier temps, après avoir considéré le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve, si le Tribunal croit le témoignage de l’accusé, celui-ci doit être acquitté.
Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé, mais après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, il subsiste un doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit aussi, dans de telles circonstances, acquitter l’accusé.
Troisièmement, même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite du témoignage de l’accusé, le Tribunal doit tout de même se demander, en vertu de la preuve qu’il accepte, s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 31 ] De plus, il est important de souligner que, lorsque le Tribunal analyse la crédibilité des témoins, il n’a pas à choisir la version la plus crédible.
Il ne s’agit pas d’un concours de crédibilité entre les témoins de la poursuite et l’accusé. [ 32 ] Le Tribunal a apprécié le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve, ce qui inclut les témoignages des deux plaignantes, les enregistrements sur vidéo des déclarations (admis en preuve en vertu de l’
article 715.1 du Code criminel ) qu’elles ont faites en présence de l’enquêteur le 20 juin 2018 et le témoignage de leur père, D...
L.... [ 33 ] Dans l’ensemble, il est clair qu’aux yeux du Tribunal, les trois (3) témoins de la poursuite semblent de bonne foi et ont semblé sincères lors de leurs témoignages respectifs. [ 34 ] Concernant les plaignantes, après avoir visionné leurs déclarations sur vidéo, le Tribunal est d’avis qu’elles ont relaté les circonstances de la visite de l’accusé le 9 juin 2018 et les gestes reprochés de façon cohérente et qu’elles semblaient soucieuses de répondre sans exagérer, tout en apportant certaines nuances lorsque requis. Par exemple, les deux plaignantes décrivent certains gestes
d’affection ou caresses de la part de l’accusé, durant la soirée, qui les ont rendues un peu inconfortables. Par contre, pour d’autres gestes de même nature qui ne les ont pas dérangées de cette façon, les plaignantes n’hésitent pas à le reconnaître. [ 35 ] Tant dans les vidéos que lors de leurs témoignages à la Cour, celles-ci semblaient timides, mais soucieuses de répondre avec sincérité.
Quoique la défense ait fait ressortir certaines contradictions entre leurs versions à la Cour et leurs déclarations sur vidéo, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de contradictions mineures sur des détails qui sont sans incidence sur leur crédibilité de façon générale. [ 36 ] Il ressort de leurs déclarations sur vidéo que l’enquêteur a tôt fait d’insister auprès de chacune des plaignantes de l’importance de dire la vérité et il appert que celles-ci semblaient attentives à cette mise en garde. [ 37 ] Les descriptions qu’ont livrées chacune d’entre-elles, concernant les attouchements faits par l’accusé dans la chambre à coucher, sont constantes entre les versions dans leurs déclarations au policier et les versions devant le Tribunal.
Même en contre- interrogatoire, elles demeurent constantes quant à la nature des gestes posés par l’accusé. La description des gestes posés par l’accusé, fournie par Y, est telle que cela tend à permettre l’inférence que ces contacts ont été faits à des fins d’ordre sexuel.
Les explications de Y au sujet du contexte, du genre de caresses, de leur durée et du caractère répété des gestes qui impliquaient des attouchements sur le dos, les fesses et les cuisses, ainsi que l’inconfort qu’elle ressentit, ont été constantes. [ 38 ] Quoique les attouchements décrits par X soient plus équivoques, étant donné que les gestes sont moins invasifs que ceux rapportés par Y, il n’en demeure pas moins que X est aussi demeurée constante au sujet de sa description du comportement de l’accusé.
Elle fut particulièrement convaincante dans sa description de l’immense inconfort qu’elle a ressenti, dans la façon qu’elle a manifesté cet inconfort et par le soulagement ressenti lorsque son père est entré dans la chambre. [ 39 ] D... L... a également semblé sincère.
De façon générale, le Tribunal est convaincu que celui-ci était animé en tout temps d’une volonté de protéger ses filles dans des circonstances difficiles, étant donné que l’accusé était une personne si proche de lui et des membres de sa famille jusqu’à cette journée-là. [ 40 ] Toutefois, dans son cas, la défense a fait ressortir certaines contradictions entre son témoignage à la Cour et l’une de ses déclarations à un policier. Par exemple, la défense a fait ressortir une contradiction entre ce qu’il dit avoir vu plus tôt dans la soirée à travers la fenêtre, alors que l’accusé était en compagnie de Y et de X.
Lors de son témoignage, il affirme que l’accusé tenait X par les épaules et la flattait en descendant sa main le long de son bras jusqu’aux hanches. Il dit aussi qu’il tenait Y de la même façon par les épaules, mais qu’il ne pouvait pas voir ce qu’il faisait précisément. En contre-interrogatoire, la défense a fait ressortir que, dans sa déclaration au policier, il a plutôt vu ce geste posé à l’endroit de Y et que X ne s’y trouvait pas à ce moment-là. [ 41 ] Un autre exemple encore plus significatif est lorsqu'en interrogatoire en chef, D...
L... a affirmé, de façon assez catégorique, qu’en entrant dans la chambre, il a vu, de ses yeux, la main de l’accusé sur le ventre de X alors qu’il est étendu à côté d’elle. Il maintient cette version en contre-interrogatoire, jusqu’au moment où il est confronté à sa déclaration du 20 juin 2018, dans laquelle il affirme plutôt qu’il n’a pas vu la main de l’accusé sur le ventre de sa fille.
Il finit par reconnaître à ce sujet qu’il est possible qu’il ait appris ce fait de sa fille, X, lorsqu’elle lui aurait raconté la première fois. [ 42 ] Quoique le Tribunal ne croit pas qu’il ait intentionnellement tenté d’induire le Tribunal en erreur, cet exemple soulève par contre l’influence, difficilement mesurable, que pourrait avoir eu la rencontre entre les parents et les deux plaignantes le lundi suivant la visite de l’accusé le 9 juin 2018. [ 43 ] Lors de cette rencontre, les deux plaignantes sont informées pour la première fois de la nature des problèmes avec la justice que vivait l’accusé.
Il s’agit du moment où les plaignantes dévoileront, l’une en présence de l’autre, les gestes précis posés par l’accusé dans la chambre à coucher. La plus vielle des sœurs, X, parle en premier et fournit les détails de ce qui est arrivé, suivi de la description donnée par Y. [ 44 ] On sait, par exemple, que la version de D... L... a été influencée, dans une certaine mesure, après avoir entendu le récit de sa fille, X, dans le cadre de cette rencontre.
Toutefois, le Tribunal ne peut inférer ou déduire du fait que les filles aient entendu leurs versions respectives lors de cette rencontre a eu ce même impact, soit d’influencer leurs versions. Il n’y a pas d’exemple concret comme celui du père dans leurs cas. [ 45 ] Concernant le témoignage de l’accusé, celui-ci a expliqué l’importance que D... L... et sa famille avaient pour lui. Leur importance à ses yeux était encore plus grande à la lumière de la période difficile qu’il traversait. Il a souligné que D...
L... l’avait soutenu durant cette période difficile. [ 46 ] Il mentionne aussi qu’il avait des contacts limités avec ses propres jeunes filles qui résidaient avec leur mère à Ville C, ainsi qu’avec D... L... et la famille de ce dernier, depuis qu’il résidait à Ville A. Pour cette raison, il s’ennuyait davantage de toutes ces personnes. Sa version, à l’effet qu’il était très proche de D... L... et des plaignantes, est confirmée par D... L... lui-même. [ 47 ] L’accusé a décrit en détail sa visite du 9 juin 2018 chez D... L....
Pour lui, les divers contacts de son arrivée jusqu’au coucher des plaignantes, qu’il qualifie comme des câlins, des « colles » ou de simples marques d’affection, n’avaient rien d’anormaux ou d’inhabituels. Il n’a pas perçu de malaise et personne, selon son appréciation, ne lui a manifesté que certains de ses gestes étaient considérés comme des caresses déplacées ayant rendu les plaignantes mal à l’aise à certains moments. [ 48 ] À ce sujet, D...
L... a aussi expliqué que, de façon générale, les membres de sa famille, incluant les plaignantes, sont des gens accueillants et chaleureux qui démontrent leur affection par des « colles » et des câlins. Par contre, D... L... reconnaît aussi que, le 9 juin 2018, le fait qu’il connaissait la nature des démêlés avec la justice que vivaient l’accusé le rendait plus prudent et aux aguets envers ce dernier et ses agissements avec ses filles. [ 49 ] Au sujet du moment où les plaignantes sont allées se coucher, pour l’accusé, aller les border n’avait rien d’inhabituel non plus.
L’accusé a même donné un exemple de sa visite précédente où, cette fois, ce sont les filles qui sont venues lui faire des câlins le matin alors qu’il était encore couché.
[ 50 ] Cet aspect est aussi confirmé par D... L..., qui a expliqué qu’il arrivait que d’autres proches, des membres de leur parenté, aillent border leurs filles à l’heure du coucher. [ 51 ] Pour la fin de soirée du 9 juin 2018, l’accusé a expliqué au Tribunal ses agissements face aux plaignantes lorsqu’il est allé les border.
Sa version et celles des plaignantes sont similaires à certains égards, mais il y a aussi certaines distinctions ou nuances importantes, surtout par rapport à Y. [ 52 ] Concernant Y, il confirme qu’il s’est assis à côté d’elle sur le lit, tout en jasant de divers sujets, durant quelques minutes (par exemple, au sujet de la période des examens, de son travail, du fait qu’il s’ennuyait d’eux et qu’il devait quitter assez tôt le lendemain). Il est catégorique que, durant ce temps, il la flattait sur le dos seulement. Au plus, il dit que sa main serait descendue jusqu’au bas du dos.
Il affirme qu’il n’avait aucune intention sexuelle et que c’était simplement une marque d’affection. [ 53 ] Par la suite, il explique la façon qu’il s’est étendu à côté de X pour quelques minutes. Tout en jasant avec elle et en lui disant comment il était fier d’elle, il aurait placé sa main sur la main de X, qui se trouvait sur son ventre. C’est dans ce contexte que sa main aurait effectivement été en contact avec le ventre de X.
Encore là, il affirme qu’il s’agissait d’une simple marque d’affection et qu’il n’avait aucune intention sexuelle ou d’arrière-pensée de cette nature. [ 54 ] Il dit qu’il ne s’est pas rendu compte que ses gestes les aient rendues mal à l’aise. [ 55 ] Par ailleurs, contrairement à ce qu’a dit D... L..., l’accusé est catégorique que la porte de la chambre était ouverte. Sa version à ce sujet est d’ailleurs confirmée par Y qui, elle aussi, a témoigné à l’effet que la porte était ouverte lorsque l’accusé était là. [ 56 ] L’accusé explique qu’il savait que D...
L... était à l’étage, à l’extérieur de la chambre, car il pouvait l’entendre faire du bruit et qu’il y avait une lumière allumée dans le passage. [ 57 ] Dans l’ensemble, l’accusé a témoigné de façon cohérente et constante dans son récit des évènements. Il n’y a aucune contradiction importante à l’intérieur même de la version de l’accusé.
Il est catégorique qu’il n’a jamais touché aux fesses de Y et que, à aucun moment, il n’a posé quelque geste à des fins d’ordre sexuelle sur l’une ni sur l’autre des plaignantes dans la chambre à coucher. [ 58 ] Pour mettre de l’emphase sur son affirmation à l’effet qu’il ne s’agissait que de simples marques d’affection, aucunement à des fins d’ordre sexuel, il a expliqué l’importance que toutes ces personnes représentaient pour lui, particulièrement à cause de l’appui constant qu’il avait reçu de la part de D... L....
Il affirme que jamais il n’aurait posé un tel geste à des fins d’ordre sexuel. [ 59 ] Il a mentionné qu’il est possible, considérant le fait que ses propres filles lui manquaient énormément durant cette période, qu’il ait fait un peu de projection et qu’il se soit comporté en conséquence envers les plaignantes à cause de cela. [ 60 ] Il a aussi reconnu avoir téléphoné à D... L... quelques semaines plus tard, après avoir été informé par la police des infractions qu’on lui reprochait. Il confirme qu’il a dit à D...
L... qu’il était confus, qu’il lui a demandé comment il pouvait penser qu’il ferait une chose de la sorte et qu’il craignait perdre son emploi. Il a aussi confirmé avoir dit à D... L... qu’il n’aurait pas dû flatter Y dans le dos et qu’il était devenu trop intime avec les plaignantes. À cet égard, il a expliqué avoir reconnu cela à cause de la situation dans laquelle il se trouvait. [ 61 ] Le Tribunal a analysé le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Le Tribunal a certains questionnements quant à la vraisemblance de son témoignage, particulièrement en ce qui a trait à son explication à l’effet que son comportement face aux plaignantes s’explique possiblement par la projection qu’il ait pu faire, vu que ses propres filles lui manquaient énormément durant cette période. Ses filles sont en bas âge comparativement aux plaignantes.
Le Tribunal trouve cette explication de l’accusé peu crédible. [ 62 ] De plus, de façon générale, le Tribunal se questionne sur le manque de jugement qu’il a démontré par ses agissements face aux plaignantes, deux adolescentes qui auraient normalement dû pouvoir s’attendre à ce que l’accusé fasse preuve de plus de discernement dans ses agissements et démonstrations physiques d’affection.
Le fait qu’il tente de se justifier en expliquant qu’à aucun moment, ni les plaignantes ni leurs parents ne lui ont donné d’indication que certains de ses comportements les rendaient mal à l’aise, démontre qu’il semble davantage conditionné par le stéréotype qui, pour lui, nécessite que s’il avait fait quelque chose de mal, on lui aurait sûrement dit. [ 63 ] Ces aspects de son témoignage affectent sa crédibilité jusqu’à un certain point.
Cependant, analysé à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal n’est pas en mesure d’écarter son témoignage sur la façon dont il a expliqué les attouchements qu’il a faits. Si le Tribunal était convaincu hors de tout doute raisonnable que les attouchements sur Y seraient survenus dans la chambre à coucher de la façon décrite par celle-ci, le Tribunal serait également convaincu, vu la nature des gestes posés, que l’accusé devait avoir l’intention criminelle requise.
Toutefois, l’accusé a nuancé la façon dont se seraient déroulés les contacts sur Y et a témoigné de façon catégorique à l’effet qu’il lui a seulement flatté le dos et ne lui pas touché les fesses. [ 64 ] Mis à
part les aspects de son témoignage discuté ci-haut par le Tribunal, de façon générale, l’accusé semblait sincère lorsqu’il a expliqué les circonstances où il a touché les plaignantes dans la chambre à coucher. Il a témoigné avec conviction et sans contradiction. Il semblait sincère aussi lorsqu’il a expliqué qu’il n’aurait jamais posé de tels gestes à des fins d’ordre sexuel sur des membres de cette famille avec qui il se sentait si proche. [ 65 ] Tel que mentionné, le Tribunal considère également que les versions des plaignantes sont crédibles. Le Tribunal n’a certes aucune raison de rejeter leurs versions.
Par contre, le droit commun stipule clairement que l’analyse de la crédibilité n’est pas un concours de crédibilité et que le Tribunal n’est pas obligé de choisir la ou les version(
s) les plus crédibles. [ 66 ] En conséquence, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. Plus spécifiquement, le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a posé les gestes reprochés avec l’intention requise, soit à des fins d’ordre sexuel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé sur les deux chefs d’accusation. __________________________________ RICHARD MEREDITH, J.C.Q. Me Simon Pelletier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Alexandre Biron Procureure de l’accusé Date d’audience : 25 novembre 2019
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