2019 QCCQ 8615, 2019 QCCQ 8615
Opinion
Protection de la jeunesse — 198680 2019 QCCQ 8615 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004921-199 JUGEMENT RENDU LE : 18 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 octobre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le [...] 2006. À
titre de motifs de compromission, il invoque les articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 6 de l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e David Guévin, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 18 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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